2020 QCCQ 893, 2020 QCCQ 893
Opinion
Arcobelli c. Smith 2020 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-157687-189 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT ARCOBELLI Demandeur c.
PAUL SMITH et JACQUELINE MOY SMITH Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vincent Arcobelli (ARCOBELLI) est ingénieur. Il réclame des Défendeurs la somme de 3 242,29$ [1] , en recouvrement d’honoraires pour services professionnels rendus. [ 2 ] Les Défendeurs contestent la demande.
Ils allèguent que ARCOBELLI n'a pas rempli son mandat dans le délai convenu, a livré un rapport incomplet et a facturé un nombre excessif d’heures de même que des déboursés non prévus et non approuvés. [ 3 ] Le 29 décembre, 2016, les parties signent une entente relative aux services d’ARCOBELLI, laquelle prévoit l’inspection de la fenestration installée par la compagnie Quallum à leur immeuble. Il doit également « préparer une expertise avec recommandation dans un rapport écrit » [2] .
L’entente écrite prévoit que les honoraires seront facturés sur une base horaire à un taux de 160,00$ « plus dépenses taxes en sus » [3] . [ 4 ] ARCOBELLI n’a jamais précisé qu’il pouvait facturer des honoraires pour le service de secrétariat. Préalablement à la signature de l’entente, il a estimé que ce mandat devrait représenter entre 10 et 14 heures de travail.
Avant la transmission de sa facture, il n’a jamais informé les Défendeurs qu’il ne respecterait pas l’évaluation qu’il leur avait faite préalablement à la signature de la lettre mandat. [ 5 ] Le Code de déontologie des Ingénieurs [4] prévoit que : 3.08.01. L’ingénieur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’ingénieur doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) le temps consacré à l’exécution du mandat;
b) la difficulté et l’importance du mandat;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d) la responsabilité assumée. 3.08.03. L’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires; il peut cependant demander des acomptes.
[ 6 ] ARCOBELLI n’a pas respecté l’estimation des honoraires qu’il a faite. Au surplus, il n’a jamais avisé les Défendeurs de circonstances justifiant une révision du montant des honoraires avant d’engager ceux-ci. Il a placé les Défendeurs devant le fait accompli par l’envoi de son compte d’honoraires. [ 7 ] Ce n’est pas la première fois qu’ARCOBELLI procède de cette façon, une méthode qui a déjà été sanctionnée par jugement de cette Cour [5] . [ 8 ] La relation juridique entre les parties participe du régime relatif au contrat de service prévu par le Code civil du Québec .
À cet égard, les articles 2098 , 2102 et 2107 prévoient ce qui suit: [ 9 ] 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 10 ] ARCOBELLI n’a pas démontré en quoi l’augmentation du montant de ses honoraires résulte de circonstances qui étaient imprévisibles au moment de la signature de l’entente. [ 11 ] Dans ces circonstances, les Défendeurs ne sont pas tenus de payer les honoraires au-delà du montant annoncé. Puisque les Défendeurs ont déjà acquitté ceux-ci, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; AVEC frais de justice de 187$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2019 [4] R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3 , a.
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