2021 QCCQ 9768, 2021 QCCQ 9768
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Victor Poulin inc. 2021 QCCQ 9768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-014464-201 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée, ayant son siège au 524, rue Bourdages, C.P. 1200, succursale Terminus, Québec, G1K 7E2, et une succursale au 1600, avenue d’Estimauville, 7 e étage, C.P. 4800, succursale Terminus, Québec, province de Québec, G1K 9H5, district judiciaire de Québec Demanderesse c.
VICTOR POULIN INC. , personne morale de droit privé, ayant son siège au 4080, boul. de Portland, Sherbrooke, province de Québec, J1L 2Y4, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La CNESST réclame, au bénéfice de M. Philippe Lambert, une indemnité afférente au congé annuel (
Loi sur les normes du travail [1] , art. 68 , 69 et 70 ) suite à la démission du salarié. Le litige [ 2 ] Dès son embauche en mai 2013, le salarié bénéficie de deux périodes de deux semaines de vacances payées par année. À l’audience, il reconnaît que dès la première année d’emploi, il a bénéficié des deux semaines des vacances de la construction avec plein salaire, puis de deux semaines de congé avec plein salaire à la période des Fêtes.
Il témoigne que son patron lui a expliqué que la politique de l’entreprise veut que les employés de bureau comme lui bénéficient de ces quatre semaines de vacances payées dès l’embauche, sans avoir à les « gagner » d’abord. [ 3 ] M. Lambert reçoit un bonus à Noël 2013. [ 4 ] Il en va ainsi chaque année que dure son emploi. [ 5 ] À son départ en avril 2019, l’employeur lui paie l’indemnité afférente au congé annuel cumulé pendant l’année de référence alors en cours [2] . [ 6 ] La CNESST plaide que le principe de l’
article 70 LNT veut que le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si le salarié demande un congé anticipé pendant l’année de référence et qu’il existe une entente écrite à ce sujet. À moins que ces deux conditions ne soient rencontrées, le salarié aurait droit à son congé annuel et à l’indemnité afférente malgré qu’il ait bénéficié de son congé et reçu son plein salaire pendant l’année de référence.
Elle s’appuie sur le fait que la LNT est une loi d’ordre public, que le salarié n’a pas demandé de congé anticipé et qu’il n’existe pas d’entente écrite à ce sujet. Elle ne soumet aucune source doctrinale ou jurisprudentielle au soutien de ses prétentions. [ 7 ] L’employeur n’est pas d’accord et il a tout à fait raison. La décision [ 8 ] La position soutenue par la CNESST a été écartée par la Cour d’appel en 2009 dans l’affaire Nestlé Canada inc. c. Commission
des normes du travail [3] . Dans cette affaire, la Cour d’appel juge que malgré que l’employeur contrevienne à l’
article 70 LNT en obligeant ses salariés à prendre leur congé annuel de façon anticipée, si les salariés ne subissent pas de préjudice pécuniaire, ils n’ont pas le droit de recevoir une indemnité afférente au congé annuel pour la période en cause. [ 9 ] La doctrine explique que cet arrêt a mis fin à un certain courant jurisprudentiel à l’effet contraire qui s’attardait soit au caractère d’ordre public de la LNT , soit à l’absence de demande spécifique du salarié, soit à l’inexistence d’une entente écrite [4] . [ 10 ] La jurisprudence subséquente à l’arrêt Nestlé rejette les réclamations d’indemnités afférentes au congé annuel lorsque le salarié les a reçues et ne subit pas de préjudice pécuniaire [5] . [ 11 ] La CNESST ne réfère aucunement à cet arrêt de la Cour d’appel, nie n’avance de motifs de s’écarter du droit qui y est énoncé. [ 12 ] M.
Lambert a bénéficié de congés annuels plus généreux que ceux prévus à la LNT , a accepté le congé annuel anticipé, et s’est montré fort reconnaissant qu’il en soit ainsi à l’époque. Il ne s’agissait pas d’un « cadeau », ni d’une gratification, ni d’une forme de bonus, mais de l’application de la politique de vacances de l’employeur, acceptée par le salarié. M. Lambert ne subit aucun préjudice pécuniaire. Sa plainte à la CNESST était mal fondée et le recours de la CNESST l’est tout autant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 14 ] CONDAMNE la demanderesse aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Me Caroline Bolduc Pineault Avocats CNESST Procureurs de la demanderesse Me Pierre-Yves Morin P ariseau, Cliche et Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 1 er septembre 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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