2018 QCCQ 9742, 2018 QCCQ 9742
Opinion
Talbot c. Rouleau 2018 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012199-157 DATE : 3 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL TALBOT et MARIE-ANDRÉE TURGEON Demandeurs c.
MARIE-ÈVE ROULEAU et MÉRIL PALARDY GUERTIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur pourvoi en rétractation de jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Ève Rouleau (« Mme Rouleau ») et Méril Palardy Guertin (« M. Palardy Guertin ») demandent la rétractation du jugement rendu le 2 mars 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard. [ 2 ] Marie-Andrée Turgeon (« Mme Turgeon ») et Daniel Talbot (« M.
Talbot ») contestent le pourvoi en rétractation de jugement et allèguent avoir respecté les dispositions de la loi pour la notification de la demande introductive d’instance. Ils ajoutent que Mme Rouleau et M. Palardy Guertin n’ont pas fait leur changement d’adresse et ne les ont pas avisés de leurs nouvelles coordonnées. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Mme Rouleau et M. Palardy Guertin sont-ils empêchés de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante ? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 13 avril 2015, Mme Turgeon et M.
Talbot reçoivent deux offres d’achat pour leur résidence, dont l’une est signée par Mme Rouleau et M. Palardy Guertin. [ 5 ] Ils acceptent l’offre de ces derniers, laquelle est conditionnelle à l’obtention de leur financement par une institution financière ainsi qu’à l’obtention d’un rapport d’inspection préachat. [ 6 ] Mme Rouleau et M. Palardy Guertin font inspecter la résidence et, après la réception du rapport, ils transmettent à Mme Turgeon et M.
Talbot un avis de refus de donner suite à leur offre d’achat. [ 7 ] Ces derniers contestent leur refus puisque le rapport d’inspection préachat ne fait état d’aucun facteur susceptible, de façon significative, de diminuer la valeur ou les revenus de la résidence ou d’en augmenter les dépenses.
[ 8 ] Le 20 mai 2015, Mme Turgeon et M. Talbot mettent en demeure Mme Rouleau et M. Palardy Guertin et leur réclament 15 000 $, représentant les dommages qu’ils subissent à la suite du non-respect de l’offre d’achat dûment acceptée [1] . [ 9 ] Le 2 juin 2015, Mme Rouleau et M. Palardy Guertin répondent à la mise en demeure et indiquent qu’ils sont en droit de refuser de passer
titre considérant les éléments négatifs du rapport d’inspection qui sont significatifs pour eux. Ils nient toute responsabilité face aux dommages réclamés par Mme Turgeon et M. Talbot [2] . [ 10 ] Le 9 septembre 2015, ces derniers intentent des procédures judiciaires contre Mme Rouleau et M. Palardy Guertin et réclament 7 000 $. [ 11 ] Le personnel du greffe de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances, envoie copie de la demande introductive d’instance, par courrier recommandé, à Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin, lequel envoi revient avec la mention : «inconnu à cet adresse». (sic) [ 12 ] Le 18 septembre 2015, le greffier de la Cour des petites créances écrit à Mme Turgeon et M. Talbot afin de les aviser que les coordonnées de Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin sont inexactes et leur demande de bien vouloir fournir une autre adresse domiciliaire ou les noms et adresses de leurs employeurs. [ 13 ] Le 11 mars 2016, le greffier autorise la notification de la demande introductive d’instance par la voie des journaux, soit le journal « Le Devoir », distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue de Mme Rouleau et M. Palardy Guertin. [ 14 ] Un avis public de notification parait dans le journal « Le Devoir» dans lequel avis il est demandé à Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin de se présenter au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, à Saint-Hyacinthe, dans les 30 jours, afin de recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une créance. [ 15 ] Le 9 septembre 2016, Mme Turgeon et M. Talbot présentent verbalement une demande de modification de la demande introductive d’instance, leur permettant d’augmenter le montant de leur réclamation à la somme de 15 000 $, laquelle modification est accordée par jugement rendu le 16 janvier 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard. [ 16 ] Le 3 février 2017, Mme Turgeon et M.
Talbot déposent au dossier de la Cour leur demande modifiée. [ 17 ] Le 7 juillet 2016, ils sont convoqués pour l’audition de leur cause prévue pour le 9 septembre 2016. [ 18 ] Le 2 mars 2017, le greffier spécial Me Martin Brouillard rend jugement et condamne Mme Rouleau et M. Palardy Guertin à la somme de 15 000 $, avec les intérêts et les frais de justice. [ 19 ] Le 30 mars 2017, Mme Turgeon et M. Talbot demandent une enquête de solvabilité auprès de Dépistage St-Jacques inc. au coût de 339,18 $ pour M.
Palardy Guertin et 160,97 $ pour Mme Rouleau. [ 20 ] Le 27 août 2018, il y a exécution d’une saisie après-jugement. [ 21 ] Le 4 septembre 2018, Mme Rouleau et M. Palardy Guertin signent un pourvoi en rétractation de jugement, lequel est contesté par Mme Turgeon et M. Talbot. [ 22 ] Le 18 septembre 2018, un avis de convocation est transmis aux parties pour l’audition du pourvoi en rétractation de jugement, laquelle est fixée au 23 novembre 2018.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 25 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 26 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [4] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 27 ] Mme Rouleau et M. Palardy Guertin invoquent au soutien de leur pourvoi en rétractation les articles 346 et 348 C.p.c., lesquels
se lisent comme suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 28 ] Le Tribunal doit décider si le motif invoqué est jugé suffisant et, pour ce faire, il doit analyser les dispositions générales du régime de la preuve. [ 29 ] Le Tribunal tient pour acquis le contenu de l’avis public puisqu’il ne fait l’objet d’aucune contestation en vertu de l’article 261 C.p.c. [5] [ 30 ] Selon l’article 348 C.p.c., le Tribunal doit d’abord déterminer si le motif invoqué est jugé suffisant avant de considérer les moyens de défense. [ 31 ] Certes, la preuve prépondérante établit que la demande introductive d’instance est dûment notifiée par avis public. [ 32 ] La notion de rétractation d’un jugement rendu par un Tribunal met en cause deux principes fondamentaux que le juge, saisi d’une telle demande, doit tenter de concilier.
Le premier de ces principes, est celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux afin d’assurer la stabilité et la crédibilité du système judiciaire qui un des piliers de notre système démocratique.
Le deuxième est celui du droit de toute personne à une défense pleine et entière. [ 33 ] Il est établi par la jurisprudence que le droit à une défense pleine et entière est celui qui doit, en principe, prévaloir si la personne qui demande la rétractation, peut démontrer qu’elle est visée par une des situations prévues à l’article 346 C.p.c. et, qu’en cas de doute, le bénéfice de celui-ci doit lui être accordé. [ 34 ] Il a aussi été confirmé, à maintes reprises par nos tribunaux, que la négligence grossière ou l’insouciance d’une personne dans la gestion de ses affaires la disqualifie de tout bénéfice du doute et, qu’en pareil cas, c’est toute la rigueur du principe de l’irrévocabilité des jugements qui doit s’appliquer. [ 35 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Enrico Forlini dans un arrêt récent [6] alors qu’il écrit : [20] Aux fins d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal peut aussi considérer si le maintien du jugement « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » (article 345 C.p.c.). [21] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [22] Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements, avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. [23] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [24] Comme l’écrit la juge de la Cour d’appel Marie-Josée Hogue, « La rétractation de jugement demeure néanmoins une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements et il faut encore des motifs sérieux pour justifier une rétractation de jugement. » [25] Le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui demande la rétractation d’un jugement de démontrer et établir les faits qui constituent un des motifs de rétractation prévus au Code de procédure civile . [27] Selon les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery dans Précis de procédure civile du Québec , la jurisprudence a reconnu que dans certaines circonstances, l’erreur de l’avocat peut constituer une cause jugée suffisante permettant la rétractation de jugement : 2-95 – De plus, la jurisprudence a établi une distinction entre l'erreur procédurale et la négligence grossière inexcusable d'un avocat.
Une simple erreur de l'avocat, sans négligence, telle une absence lors d'une audition résultant de son inexpérience, de malentendus ou d'inadvertance, ou l'absence à l'audition d'une
partie qui n'a pas été informée de cette date par son avocat, ont été considérées comme une cause suffisante de rétractation, pour la sauvegarde du droit fondamental du justiciable d'être entendu (art. 17 ), par une interprétation inspirée par la philosophie du non-formalisme (art. 25 ) (ancien art. 2 C.p.c.), en l'absence d'injustice grave causée à la
partie adverse. 2-96 – La négligence, le manque de diligence ou l'incompétence de l'avocat ont également été acceptés exceptionnellement comme cause
suffisante de rétractation, en présence d'une conduite et d'une diligence irréprochables de la
partie elle-même, en s'inspirant des principes énoncés dans les arrêts classiques de la Cour suprême et de la Cour d'appel. [28] Lorsqu’une
partie invoque la négligence de son avocat comme motif de rétractation, la jurisprudence enseigne qu’il faut également scruter le comportement de la
partie et déterminer si elle-même a eu un comportement négligent dans la défense de ses droits. [29] Voici comme la juge Claudine Roy, J.C.A, mais alors juge à la Cour supérieure, s’exprime à ce sujet dans Tremblay c. Gestion Jean Turcotte inc. : [34] La jurisprudence se montre peu indulgente à l’égard des personnes qui font montre de négligence, d’incurie ou de laxisme. [43] Une
partie ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits. Elle ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. [44] Une
partie est considérée avoir fait preuve de laxisme lorsqu’elle démontre par sa conduite un manque de sérieux dans la conduite de ses affaires et le suivi de son dossier afin de s’assurer de la protection de ses intérêts. [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. (Références omises) [ 36 ] Dans le but de respecter la règle audi alteram partem, la rétractation sera accordée si une défense sérieuse peut être présentée et s’il y a absence de négligence grossière [7] . [ 37 ] D’entrée de jeu, le Tribunal exclut la surprise ou la fraude. [ 38 ] La Cour d’appel écrit à ce sujet : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c ., art. 482 ), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. […] [ 50 ] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. [8] (Références omises) (notre soulignement) [ 39 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants :
a) Mme Rouleau et M. Palardy Guertin louent une résidence située au 555, Cours de la Raffinerie à Mont Saint-Hilaire. Ils reçoivent leur courrier chez leurs parents respectifs. Seules les factures de consommation, telles que l’électricité, les assurances et l ’ internet sont expédiées à leur adresse personnelle résidentielle.
b) Le 2 juin 2015, ils répondent à la mise en demeure reçue de Mme Turgeon et M. Talbot qu’ils se dégagent de toute responsabilité quant à leur demande en dommages, tout en indiquant dans le bas de la lettre leur adresse, soit le 555, Cours de la Raffinerie, Mont Saint-Hilaire;
c) Le 3 juin 2015, ils signent une promesse d’achat pour leur future résidence située à Beloeil;
d) Le 29 juin 2015, ils déménagent et font défaut d’effectuer leur changement d’adresse auprès de Postes Canada afin d’assurer un suivi de leur courrier;
e) Ils omettent d’informer Mme Turgeon et M. Talbot de leur nouvelle adresse malgré la réception de la mise en demeure et de leur refus, tout en sachant que ces derniers désirent s’adresser aux tribunaux judiciaires. [ 40 ] Mme Rouleau et M. Palardy Guertin déclarent au Tribunal qu’ils n’avisent pas Mme Turgeon et M. Talbot de leur changement d’adresse parce qu’ils croient que leur recours est terminé et qu’ils ne seront pas poursuivis. [ 41 ] Ils soumettent que ces derniers ont plusieurs moyens de les rejoindre dont, notamment :
a) Leurs numéros de téléphone cellulaire sont indiqués sur leur rapport d’inspection préachat [9] laissé à Mme Turgeon et M. Talbot, et ceux-ci sont demeurés identiques;
b) Sur l’offre d’achat qu’ils ont signée [10] , leurs numéros de téléphone cellulaire sont indiqués ainsi que l’adresse courriel de Mme Rouleau, laquelle adresse est encore valide;
c) L’agent d’immeuble de Mme Turgeon et M. Talbot, soit Pascal Saumure, pouvait contacter leur agent d’immeuble, soit Diane Vary, qui aurait pu fournir leur nouvelle adresse;
d) En 2015, Youri Palardy Guertin (« Youri »), frère de M. Palardy Guertin, joue au hockey avec M. Talbot, ils ont des amis communs et se rencontrent sur la plage. [ 42 ] Youri déclare que M. Talbot peut le contacter facilement puisqu’il connaît son numéro de téléphone. Il peut également le rejoindre par l’application « Messenger », ce qu’il a d’ailleurs fait à quelques occasions en 2015. [ 43 ] M. Talbot confirme avoir vu Youri durant l’été 2015, mais à des occasions festives et ce n’est pas l’endroit où l’on peut jaser de problèmes personnels. [ 44 ] D’ailleurs, il est en preuve qu’à l’été 2017, M.
Talbot informe Youri que toutes les procédures avec son frère sont réglées. [ 45 ] Mme Turgeon et M. Talbot ne font aucune démarche pour trouver les nouvelles coordonnées de Mme Rouleau et M. Palardy Guertin puisqu’ils croient préférable de ne pas parler de la cause à personne, et ce, tant que le dossier n’est pas terminé. [ 46 ] Ils soumettent qu’au mois d’avril 2017, après avoir obtenu jugement, ils paient les services d’une firme de dépistage afin de trouver les coordonnées de ceux-ci et exécuter leur jugement contre eux. [ 47 ] L’argument de la vraisemblance favorise l’explication de Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin à l’effet que s’ils n’ont pas produit leur défense dans les délais légaux, c’est dû à un concours de circonstances dont ils sont victimes. [ 48 ] Dans le présent dossier, il s’agit d’une méprise, même si elle nous parait plutôt « stupide mais sincère ». [ 49 ] L’erreur de Mme Rouleau et M. Palardy Guertin est d’avoir fait défaut de demander à Postes Canada d’effectuer un suivi de leur courrier. [ 50 ] Ils n’avisent pas Mme Turgeon et M. Talbot puis qu’ils ont la croyance qu’ils peuvent les rejoindre, notamment, avec leurs numéros de téléphone et le courriel de Mme Rouleau. [ 51 ] Mme Turgeon et M.
Talbot auraient pu et auraient dû faire les démarches pour les rejoindre d’autant plus que M. Talbot connaît Youri et qu’il le rencontre durant la période pertinente. [ 52 ] D’ailleurs, le 18 septembre 2015, le greffier de la Cour du Québec, division des petites créances leur demande, par écrit, de lui fournir une autre adresse domiciliaire pour Mme Turgeon et M. Palardy Guertin. [ 53 ] Mme Turgeon et M. Talbot avaient également la possibilité de demander à leur courtier immobilier, Pascal Saumure, de contacter la courtière de Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin, Diane Vary, afin d’obtenir la nouvelle adresse de ces derniers. [ 54 ] Ils n’effectuent aucune démarche. [ 55 ] Le Tribunal est d’avis que de simples vérifications auraient permis à Mme Turgeon et M. Talbot d’obtenir leurs nouvelles coordonnées, car elles étaient facilement disponibles et en leur possession. [ 56 ] Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin ne cherchent pas à se soustraire à leurs obligations. [ 57 ] Dès qu’ils apprennent l’existence du jugement et son exécution, ils présentent un pourvoi en rétractation de jugement. [ 58 ] Il est évident qu’ils ont l’intention de se défendre, l’ayant d’ailleurs manifesté dans la réponse à la mise en demeure du 2 juin 2015. [ 59 ] La défense de Mme Rouleau et M. Palardy Guertin présente des motifs sérieux. Les allégations de la défense soulèvent notamment les points suivants :
a) Ils étaient en droit d’annuler l’offre d’achat, une des conditions de celle-ci n’ayant pas été levée;
b) Plusieurs éléments du rapport d’inspection préachat étaient susceptibles de diminuer de façon significative la valeur de la résidence ou d’en augmenter les dépenses;
c) Le rapport d’inspection préachat relève 37 réparations urgentes ou à effectuer dans un avenir très rapproché, lesquelles sont significatives et importantes, notamment, mais non limitativement, la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau; [ 60 ] Le préjudice que subiront Mme Rouleau et M. Palardy Guertin, sans avoir fait valoir leurs motifs de défense, est beaucoup plus important que celui que subissent Mme Turgeon et M. Talbot, advenant que le pourvoi en rétractation soit accueilli. [ 61 ] Ces derniers profitent du jugement par défaut malgré le sérieux de la défense de Mme Rouleau et M.
Palardy Guertin. [ 62 ] La Cour d’appel rappelle dans le jugement de Groupe JSV [11] : [51] À ce sujet, l’auteur Henri Kélada rappelle l’enseignement de la Cour suprême : Ce dernier arrêt de la Cour suprême du Canada [Pont-Viau] est régulièrement cité par les procureurs qui plaident en faveur de la
rétractation de jugement. Il existe cependant un autre arrêt de la Cour suprême qui est rarement cité : il s’agit de l’arrêt Bowen c. Montréal (Ville), dans lequel le juge Pigeon s’insurgeait contre l’attitude rigoriste et où il déclarait notamment : « Cette Cour ne saurait approuver l’attitude formaliste de la Cour d’appel. »
Dans le même ordre d’idées, le juge Pigeon, dans un autre jugement, écrivait : […] il importe d’intervenir pour faire respecter la volonté du législateur québécois d’abroger le vieil adage que « la forme emporte le fond » […] Quand la décision sur une question de forme a pour conséquence qu’un justiciable perd son droit, elle cesse d’être une question de forme et devient une question de droit. Ce n’est une question de forme qu’en autant qu’un remède est possible, non quand cela emporte le droit. [ 63 ] Mme Turgeon et M.
Talbot subiront peu de préjudices si le pourvoi en rétractation est accordé. [ 64 ] Ici, l’erreur de Mme Rouleau et de M. Palardy Guertin peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse. Comme le disait la Cour d’appel dans la cause déjà citée: [55] Si la rétractation est accordée et que la première hypothèse s’avère fondée, l’Intimée aura gain de cause et, pour le délai jusqu’au jugement sur le fond, elle aura droit aux intérêts moratoires qui incluent l’indemnité additionnelle. [56] Par contre, si la rétractation est refusée et que la seconde hypothèse corresponde à la vérité, l’Appelante payera plus de 150 000 $ alors qu’elle ne devait rien.
Voilà une sanction disproportionnée et injuste pour une erreur, si bête soit-elle. [57] Dans cette hypothèse d’un éventuel rejet de l’action (ou d’une diminution importante de la somme réclamée), refuser la rétractation aurait pour effet de faire payer une somme non due par suite d’un rigorisme indu.
C’est alors que la procédure devient la maîtresse du droit plutôt que d’en demeurer la servante. [12] [ 65 ] Le principe de la stabilité des jugements doit être considéré en gardant à l’esprit le grand principe de justice naturelle qu’est le droit d’être entendu [13] . [ 66 ] Le Tribunal considère que Mme Rouleau et M. Palardy Guertin n’ont pas reçu copie de la demande introductive d’instance malgré la conformité de la notification. [ 67 ] Leur affirmation relative à l’ignorance de la demande intentée par Mme Turgeon et M.
Talbot contre eux est crédible et explique les raisons de leur silence qui a conduit à un jugement par défaut. [ 68 ] Le Tribunal conclut que Mme Rouleau et M. Palardy Guertin rencontrent leur fardeau de preuve et qu’ils établissent, par prépondérance de preuve, un motif valable permettant de rétracter le jugement rendu le 2 mars 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement. [ 70 ] RÉTRACTE le jugement rendu contre Marie-Ève Rouleau et Méril Palardy Guertin le 2 mars 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard. [ 71 ] SUSPEND l’exécution du jugement rendu contre Marie-Ève Rouleau et Méril Palardy Guertin le 2 mars 2017 par le greffier spécial Me Martin Brouillard. [ 72 ] RÉFÈRE le présent dossier au Maître des rôles afin que les parties soient convoquées pour une audition au fond. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2018 [5] 261. Une
partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification.
Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction.
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