2014 QCCQ 9906, 2014 QCCQ 9906
Opinion
Leclair c. LSM Mécanique inc. 2014 QCCQ 9906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006684-132 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE LECLAIR Demanderesse c. LSM MÉCANIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse tient la défenderesse responsable des dommages au moteur de son véhicule en raison de mauvais travaux effectués à celui-ci. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que le bris au moteur découle d'une cause extrême qu'elle ne pouvait envisager.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d'un véhicule Audi, fabriqué en l'an 2000 et ayant parcouru près de 200 000 kilomètres et le 16 janvier 2013, elle le confie à la défenderesse après avoir constaté que le témoin de pression d'huile est allumé. [ 4 ] Le représentant de la défenderesse vérifie immédiatement la pression d'huile et puisque les résultats obtenus sont à l'intérieur des spécifications du manufacturier, il suspecte que le problème émane d'une défectuosité du capteur de pression d'huile, qu'il remplace. [ 5 ] Le 7 février 2013, la demanderesse reprend possession de son véhicule automobile, mais peu après, le témoin de pression d'huile allume à nouveau. [ 6 ] La demanderesse appelle le représentant de la défenderesse pour l'informer de la situation.
Celui-ci ne peut la recevoir immédiatement, puisqu'il est surchargé de travail. Cependant, il l'invite à faire une vérification de la pression d'huile à l'aide d'un appareil placé sous le capot. La demanderesse s'exécute et lui mentionne les résultats. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse conclut que les résultats sont normaux, mais lui suggère d'utiliser son véhicule avec précaution, jusqu'à ce qu'il puisse lui offrir un rendez-vous. [ 8 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse le rappelle pour confirmer le rendez-vous, mais le représentant de la défenderesse n'est toujours pas disponible.
Conséquemment, elle continue d'utiliser son véhicule et le même jour, le moteur se met à claquer, puis s'endommage au point qu'il doit être remplacé. [ 9 ] Dès lors, la demanderesse fait évaluer les travaux par une tierce entreprise et en communique les résultats à la défenderesse qui nie toute responsabilité. [ 10 ] Conséquemment, les réparations sont effectuées par cette tierce entreprise qui a remplacé le moteur existant par un moteur usagé au prix de 3 246,79 $. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse est un mécanicien d'expérience.
À l'audience, il témoigne que les vérifications qu'il effectue au moteur lui indiquent un bris du capteur de pression d'huile qu'il remplace immédiatement. Aucun autre élément ne lui permet d'envisager un problème plus sérieux. Il est aussi d'avis que les dommages sont exagérés, étant donné l'âge du véhicule et du kilométrage parcouru, d'autant plus que ce moteur montrait déjà des signes de faiblesse. ANALYSE [ 12 ] Le garagiste a, envers son client, une obligation de résultat:
«Il ne lui suffit pas de tenter de réparer le véhicule, mais doit fournir le résultat escompté [1] . [ 13 ] Cette obligation de résultat à l'égard des réparations à un véhicule automobile est également mentionnée à l'article 176 de la Loi sur la protection du consommateur . [ 14 ] Puisque les bris au moteur surviennent à l'intérieur de la période de garantie, la défenderesse est tenue responsable des dommages occasionnés à moins qu'elle ne prouve que ceux-ci soient attribués à la faute d'un tiers ou à un cas de force majeure. [ 15 ] Le représentant de la défenderesse n'a pas démontré, par prépondérance des probabilités, la faute d'un tiers ou un cas de force majeure.
Son témoignage peut certainement expliquer sa bonne foi, mais est insuffisant pour renverser la présomption. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse est responsable des dommages occasionnés. [ 17 ] La réclamation de la demanderesse est au montant de 4 240,76 $ et se détaille comme suit: ➢ Réparations:......................................................... 3 246,79 $ ➢ Remorquage:............................................................. 91,98 $ ➢ Évaluation:............................................................... 260,13 $ ➢ Remboursement des premiers travaux:................. 487,64 $ ➢ Mise en demeure:.................................................... 154,22 $ Total:........................................................................... 4 240,76 $ [ 18 ] Les réparations au véhicule ont coûté 3 246,79 $, mais la preuve révèle que le moteur montrait déjà des signes de faiblesse.
Le remplacement complet de celui-ci apporte une plus value au véhicule de la demanderesse. Conséquemment, le Tribunal n'accorde que 65 % du montant des réparations. [ 19 ] Les frais de remorquage et d'évaluation, de même que le remboursement des premiers travaux qui se sont avérés inutiles sont accordés.
Toutefois, le Tribunal rejette les frais de l'avocat au montant de 154,22 $ pour l'envoi d'une mise en demeure, puisqu'il est de jurisprudence constante que ceux-ci ne peuvent être accordés que s'il est démontré un abus de procédure ou un abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 20 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal accorde la somme de 2 950,16 $ se détaillant comme suit: ➢ Réparations ( 3 246,79 $ x 65 %): ........................... 2 110,41 $ ➢ Remorquage:............................................................. 91,98 $ ➢ Évaluation:............................................................... 260,13 $ ➢ Remboursement des premiers travaux:................. 487,64 $ Total:........................................................................... 2 950,16 $ [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 950,16 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2013; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 136 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 25 août 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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