2015 QCCQ 9824, 2015 QCCQ 9824
Opinion
Dubreuil c. Bois 2015 QCCQ 9824 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029711-148 DATE : 10 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE DUBREUIL, avocate
Partie demanderesse c. MONIQUE BOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le 24 janvier 2014, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 1 622, 67 $ à
titre d’honoraires professionnels non payés. [ 2 ] La
partie défenderesse oppose que la
partie demanderesse est en défaut de fournir et d’assurer les services professionnels de manière convenue ou appropriée. Elle se plaint principalement du manque de suivi du dossier. QUESTION EN LITIGE : La
partie défenderesse a-t-elle fourni une preuve prépondérante de sa défense d’inexécution ? LE CONTEXTE : [ 3 ] La
partie défenderesse a confié un mandat de services professionnels d’avocat à la demanderesse dont elle avait déjà retenu les services par le passé. Elle a en conséquence, signé un mandat professionnel et convention d’honoraires le 13 février 2013, suivant lequel elle acceptait de rémunérer la
partie demanderesse suivant un taux horaire de 160 $ l’heure plus déboursés. [ 4 ] Les services professionnels retenus par la
partie défenderesse concernaient la garde de ses deux enfants, un mineur et un majeur, ce dernier requérant que soit instauré un régime de tutelle et de protection. [ 5 ] Hormis un acompte de 1 000 $, la
partie défenderesse n’a pas payé les comptes pour honoraires professionnels qui lui ont été adressés entre le 20 mars 2013 et le 3 novembre 2013. et n’a pas donné suite aux états de compte qui lui sont adressés entre le 7 janvier et le 24 juin 2014. [ 6 ] Le 13 janvier 2014, la
partie défenderesse écrit à la
partie demanderesse pour la rassurer sur le fait qu’elle se tient responsable de cette créance pour services rendus, et affirme son intention de payer, demandant un délai pour ce faire. [ 7 ] Le témoignage de la
partie défenderesse est pour prétendre avoir demandé ou convenu avec la
partie demanderesse, à ce que les honoraires professionnels soient assumés par l’autre partie, ce qui est contredit par la
partie demanderesse et par les termes de la convention d’honoraires versée en preuve. [ 8 ] Bien qu’informée par écrit le 15 février 2013 de la suspension de la pension alimentaire pour son fils X, la
partie défenderesse a poursuivi les encaissements de celle-ci qui lui sont maintenant réclamés par le Service des pensions alimentaires. La preuve exposée ne permet pas d’établir si le délai est imputable à la
partie demanderesse ou au Service des pensions alimentaires, ce qui ne change en rien au fait que la
partie défenderesse ne pouvait s’enrichir sans cause d’une pension qu’elle savait suspendue. [ 9 ] Au surplus de la reconnaissance de la quasi-totalité de cette créance qui est due, la
partie défenderesse a sollicité les services de
la
partie demanderesse afin qu’elle poursuive sa prestation sous mandat d’aide juridique, ce qui laisse le Tribunal perplexe quant à son insatisfaction alléguée. [ 10 ] CONSIDÉRANT la convention d’honoraires convenue entre les parties; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve des factures, états de compte et mise en demeure; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve de paiement et de défense d’inexécution; [ 13 ] CONSIDÉRANT la reconnaissance de la dette par la
partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 622,67 $ avec intérêts au taux de 12% l'an à compter du 8 janvier 2014 et les frais judiciaires au montant de 123 $. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
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