2011 QCCA 87, 2011 QCCA 87
Opinion
Bertucci c. BL Litho inc. 2011 QCCA 87 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021347-117 ( 500-17-035135-071, 500-17-044128-083, 500-17-044129-081 et 500-09-054401-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 janvier 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FRANK BERTUCCI Me David Grossman OSLER HOSKIN & HARCOURT Me Stephen Simmons GREENSPOON PERREAULT PARTIES INTIMÉES AVOCATS B.L. LITHO INC. RICHARD BOILEAU GESTION RICHARD BOILEAU MICHEL BOILEAU Me Luc-Olivier Herbert LAURENDEAU HERBERT Me Pierre Larue MALO DANSEREAU Me Alain Barrette BARRETTE & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSIOND’APPELER D’UN JUGEMENTINTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 16DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLEJEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ DE LACOUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICTDE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience.9h31 : Argumentation par Me Grossman.9h44 : Suspension.9h48 : Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation par Me Grossman.10h05 : Argumentation par Me Herbert.10h35 : Réplique de Me Grossman.10h46 : Suspension.11h47 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [1] Les jugements prononcés en application de l'article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure relèventprioritairement de la discrétion du juge saisi de la demande formée en vertu de cette disposition et la discrétion ainsi exercée est baliséepar les critères que la Cour d'appel a énoncés dans l'arrêt Modes Stirva inc. c. Banque Nationale du Canada, (QCCA), J.E. 2002-588 (C.A.). [2] En l'espèce, compte tenu des allégations spécifiques du requérant en appel dans sa requête du 25 novembre 2010 en Cour
supérieure, compte tenu des motifs livrés par le juge de première instance aux paragraphes [17] et suivants de son jugement, et compte tenu en particulier de ce que conclut le juge dans la dernière phrase du paragraphe [21] de ses motifs, il ne m'apparaît pas certain que les critères fixés dans l'arrêt Modes Stirva inc. ont été intégralement suivis, et je suis donc d'avis que le requérant devrait se voir accorder la permission de faire valoir devant une formation de la Cour que le jugement visé par la requête le prive prématurément d'une preuve dont la production au dossier de la Cour supérieure pourrait s'avérer nécessaire à sa cause. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 mai 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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