2020 QCCQ 8446, 2020 QCCQ 8446
Opinion
Protection de la jeunesse — 206420 2020 QCCQ 8446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000032-207 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la pro- tection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2017-[...]) ENFANT INTIMÉ Et NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION REREMODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection reremodifiée dans
laquelle elle demande à ce que la sécurité ou le développement de l’enfant, née le [...] 2017, soit encore déclaré compromis et que l’enfant soit confié dans une famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 2 ] Le 22 janvier 2018, la juge Doris Thibault déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au motif de risques sérieux de négligence au niveau des soins de santé par la mère, l’enfant, un grand prématuré, présentant un état de santé très précaire nécessitant des soins hors du commun et présentant un retard global de développement.
La juge Thibault mentionnait que la mère aime son fils, connaît sa condition médicale mais ne comprend pas bien l’importance des soins à donner et la vigilance dont elle doit faire preuve. [ 3 ] L’audition sur la mesure est reportée et la juge Thibault rend une décision le 21 février 2018 dans laquelle elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de quatre mois tout en ordonnant qu’une évaluation du profil psychologique de la mère devra être complétée au cours de l’ordonnance. [ 4 ] En juin 2018, le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation de l’ordonnance de la juge Thibault pour une période de neuf mois et demandant à ce que les contacts entre la mère et l’enfant soient autorisés par la Directrice suivant son bon vouloir et qu’il soit retiré à cette dernière les attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] Le 14 juin 2018, le soussigné a prolongé l’ordonnance pour une durée de neuf mois en déclarant que la sécurité et le développement sont toujours compromis et a refusé la limitation des contacts de même que le retrait des attributs parentaux. [ 6 ] Lors de cette audition, la mère a admis ne pas toujours avoir été en accord avec certaines des recommandations, qu’elle n’accepte pas immédiatement les demandes qui lui sont faites par l’intervenante, qu’elle a de la difficulté à s’entendre avec l’intervenante et mentionnait qu’elle voulait améliorer sa situation. [ 7 ] Plusieurs jugements provisoires ont été rendus depuis de sorte qu’au moment de l’audition de la présente demande, l’enfant est toujours hébergé en famille d’accueil. [ 8 ] Entretemps, le 13 février 2020, la juge Kathy Beaumont rejetait une demande de la Directrice de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 9 ] Lorsque l’enfant a été placé en famille d’accueil, la Directrice, vu les graves problèmes de santé de l’enfant, n’a pas été en mesure de trouver une famille dans la région, celle qui veillait aux besoins de l’enfant étant [dans la région A]. [ 10 ] Alors qu’il s’intégrait bien dans cette famille d’accueil, un changement de famille d’accueil a dû être effectué le 20 septembre 2019 et une autre fois en septembre 2020. [ 11 ] La famille où il se trouve actuellement vit dans la région A et a confirmé ne pas être disposée à s’engager à long terme, ce qui nécessitera qu’une autre famille d’accueil soit trouvée. [ 12 ] La mère n’a pas d’objection à ce que l’enfant continue d’être hébergé en famille d’accueil, mais demande à ce que la Directrice fasse des efforts pour qu’une famille d’accueil de la région soit trouvée, ce que l’avocate de l’enfant demande également. [ 13 ] Tout le monde est conscient, vu la gravité de l’état de santé de l’enfant, que cela n’est pas facile, mais l’intervenante, [Intervenante 2], témoigne à l’effet que de nombreuses démarches ont été entreprises en ce sens.
Pour l’instant, aucune famille n’avait été trouvée, mais elle n’abandonne pas et cherche, à tout le moins, s’il n’y a pas de famille dans la région, d’en trouver une moins éloignée. [ 14 ] Cette démarche est légitime et peut facilement s’expliquer par le fait que la mère a toujours exercé ses droits d’accès en personne malgré la distance, et ce, jusqu’à ce que la Covid-19 l’en empêche. [ 15 ] L’enfant présente toujours de graves problèmes de santé bien que sa situation s’améliore considérablement par rapport aux prévisions faites lors de sa naissance et il nécessite encore plusieurs soins de la part de plusieurs professionnels. [ 16 ] D’ailleurs, lorsque l’enfant aura quatre ans, une évaluation sera faite pour déterminer s’il est atteint d’une déficience intellectuelle. [ 17 ] Puisque l’état de santé de l’enfant nécessite plusieurs soins et besoins, il a été demandé à l’intervenante, [Intervenante 1], si l’option d’une famille d’accueil en CRDI avait été envisagée. [ 18 ] Cette dernière a répondu par la négative tout en mentionnant qu’il s’agissait d’une bonne option qui sera évaluée au cours de la prochaine période. [ 19 ] Bien que la mère se soit présentée quelquefois en retard lors des contacts, elle s’est toujours déplacée dans la région de Ville A pour ces contacts. [ 20 ] Avec l’arrivée de la Covid-19, il n’a pas été possible pour la mère de se déplacer, de sorte que les contacts avec son fils se font par facetime deux fois par semaine, de quinze à vingt minutes. [ 21 ] Ces rencontres en personne et en virtuel permettent à l’enfant de garder un lien avec sa mère et rien ne justifie qu’il y ait matière à les arrêter ni même à les limiter, ce qui, de toute façon, n’est pas demandé. [ 22 ] La preuve convainc le Tribunal que la mesure demandée est bien fondée. [ 23 ] En ce qui a trait aux motifs de compromission, il appert clairement du comportement de la mère que celle-ci ne comprend toujours pas les motifs de compromission et exprimait encore, il n’y a pas longtemps, la volonté, que l’enfant lui soit confié alors qu’elle n’a rien fait personnellement pour améliorer sa situation.
[ 24 ] En effet, elle a refusé de rencontrer un psychiatre de sorte qu’elle est sur une liste d’attente avec le psychologue alors que ceci lui est demandé depuis longtemps, ne retourne pas tout le temps les appels à l’intervenante. Elle est suivie par le Dr Livernoche, mais celui-ci ne l’a pas vue depuis longtemps. [ 25 ] La mère a réponse a tout et n’admet pas ses faiblesses. [ 26 ] La preuve convainc le Tribunal que le motif de compromission de négligence sur le plan de la santé est toujours présent et bien fondé. [ 27 ] Un autre motif est soulevé dans la demande, soit celui en vertu de l’
article 38 e) 1, abus physique en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables chez la mère. [ 28 ] Rien n’ayant été dit par les avocates concernant ce motif lors de l’audition, le Tribunal, en cours de délibéré, leur a écrit pour connaître leur position. Après échanges entre elles, elles en sont venues à un consentement que l’
article 38 e) 1 n’avait plus lieu d’être, mais que le motif sous l’
article 38 e) 2, soit un risque sérieux d’abus physique (antécédents de violence non résolus chez la mère) était bien fondé. [ 29 ] La preuve convainc le Tribunal qu’effectivement, le motif sous l’
article 38 e) 1 n’a plus lieu d’être, mais que celui sous 38 e) 2 est présent. [ 30 ] L’avocate de l’enfant considère que la durée de 12 mois demandée pour la prochaine ordonnance est trop longue et qu’une période de quatre mois serait suffisante puisque, selon la preuve, la famille d’accueil actuelle, bien que n’étant pas prête à s’engager à long terme, a dit s’attendre à une période de quatre mois. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis qu’une période de 12 mois, dans les circonstances, n’est pas déraisonnable et que rien n’empêche la Directrice de continuer les démarches qu’elle a déjà entreprises de trouver une famille d’accueil, si possible, dans la région ou dans une région proche et même de regarder si une famille d’accueil en CRDI peut être disponible en région et d’agir en conséquence. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 ii) à savoir une situation de négligence sur le plan de la santé (soins physiques non assurés dans le milieu maternel) et qu’il l’est aussi sous le nouveau motif de l’
article 38 e) 2, risque sérieux d’abus physiques (antécédents de violence non résolus chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 12 mois : - QUE l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : o Selon les modalités et la fréquence établies après entente entre les parties ou à défaut, une fois par semaine pour une durée de deux heures qui ne sera pas prolongée en cas de retard de la mère; o Dans un milieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, en ergothérapie, en physiothérapie et en orthophonie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers
Procureure de l’enfant Me Marilyn Sylvain Procureure de la mère Père, non reconnu Date d’audience : 13 octobre 2020
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