2016 QCCQ 9522, 2016 QCCQ 9522
Opinion
Protection de la jeunesse — 165438 2016 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000017-158 , 235-41-000018-156, 235-41-000019-154 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la jeunesse A demanderesse et C, mère D , père de X et Y et Z , X et Y Enfants respectivement nés les [...] 2010, [...] 2005 et [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] La mère a cinq enfants. Ses deux aînés (A et B, nés les [...] 1995 et [...] 1997) sont maintenant majeurs. Le présent jugement concerne les trois cadets, une fille (
Y) âgée de douze ans et deux garçons (X et
Z) qui ont dix et cinq ans. Les deux plus vieux sont nés pendant la vie commune des parents qui rompent en 2007. La filiation du cadet n’est pas établie à son acte de naissance. La mère reconnaît la forte probabilité que monsieur D soit aussi le père biologique du cadet. [ 2 ] La situation des enfants fait l’objet, pour les motifs étayés plus loin, de mesures de protection depuis près de dix ans maintenant.
Le 8 avril 2015, le Tribunal constate la persistance des difficultés récurrentes de la mère, mais entérine malgré tout la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) de maintenir les enfants au domicile maternel avec des mesures d’aide et de suivi pour une année. [ 3 ] Nous verrons plus loin que la situation des enfants s’est considérablement dégradée depuis cette ordonnance dont la DPJ demande la révision et la prolongation. Elle propose de confier les deux plus vieux à leur père qui vit [dans la région A] (municipalité
A) et de confier le cadet en famille d’accueil dans la région de résidence de la mère (Ville A). Elle propose une ordonnance d’une année pour les aînés et de six mois pour le cadet. [ 4 ] La mère conteste. Elle demande le maintien de ses trois enfants auprès d’elle. Le père est d’accord avec la demande de la DPJ. La position de la jeune fille est instable. Elle a, après un court séjour chez son père, déclaré à l’intervenante vouloir vivre auprès de lui. Elle souhaite, suivant sa déclaration à son avocate depuis son retour chez sa mère, demeurer auprès de cette dernière. L’aîné des garçons est ambivalent.
Le cadet, qui a peu de contacts avec le père, souhaite demeurer auprès de sa mère. [ 5 ] La difficulté de la présente situation est que le Tribunal ne peut pas concilier la position de la mère ni celle de la DPJ, à laquelle le père consent, au critère fondamental pour déterminer l’orientation appropriée, soit l’intérêt des enfants. L’analyse de ce critère doit se faire en ayant à l’esprit les mesures antérieures de protection, l’évolution de la situation des enfants depuis la dernière ordonnance et les modalités du projet soumis.
Les mesures antérieures de protection [ 6 ] Bien avant la naissance des enfants, la mère subit (le 3 avril 2001) un traumatisme crânien lors d’un accident en automobile. Elle a, pendant une période significative, un suivi en ergothérapie et des services en réadaptation physique. Cette condition affecte sa capacité de travail. Madame bénéficie depuis ce temps d’une indemnité par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
[ 7 ] Les parents vivent [dans la région A] lors de la naissance des deux plus vieux. [ 8 ] La première ordonnance de protection, rendue le 5 mars 2007 [1] , souligne les difficultés d’encadrement de la mère et la faible implication du père qui manifeste un problème de violence. La consommation des deux parents est aussi une inquiétude. L’instabilité conjugale en est une autre. Les parents ont rompu et renoué.
Les enfants sont maintenus auprès de leur mère. [ 9 ] Le 21 juillet 2007, une importante crise de violence du père envers la mère éclate en présence des deux aînés (le cadet n’étant pas encore né) qui sont alors hébergés provisoirement en famille d’accueil. Le 20 août 2007, un autre juge [2] constate la persistance des difficultés. Les parents minimisent la crise survenue quelques semaines plus tôt. Monsieur poursuit sa consommation de drogues fortes ( speed et cocaïne). Les parents, dont l’instabilité conjugale se poursuit, ne respectent pas les modalités limitant l’accès du père aux enfants.
Le Tribunal entérine la demande de la DPJ de réintégrer les enfants au domicile maternel. L’ordonnance prévoit la supervision des contacts du père et un suivi social jusqu’au 20 juin 2008. [ 10 ] La mère décide, à la suite de cette ordonnance, de déménager à Ville B dans la région B. Le 2 juillet 2008, un autre juge [3] constate les difficultés persistantes du père qui poursuit sa consommation et l’incertitude des parents face à leur relation.
Les deux aînés sont maintenus auprès de leur mère avec des mesures d’aide et de suivi pendant une année à l’issue de laquelle la DPJ met fin à son intervention en référant la mère aux organismes (dont le CLSC tel qu’il était à l’époque désigné) pour lui venir en aide. [ 11 ] Or, la mère ne donne pas suite à son engagement de collaborer avec ces organismes. Les conditions de vie des enfants se détériorent.
L’instabilité conjugale des parents se poursuit et conduit à la naissance du cadet en 2010. [ 12 ] La situation des trois enfants est de nouveau signalée à la DPJ, et une ordonnance de protection est prononcée le 1 er avril 2014 [4] , constatant la chronicité des difficultés de la mère à s’organiser pour assumer ses responsabilités parentales et la persistance de sa consommation de cannabis presque quotidienne. [ 13 ] Madame ne s’implique pas dans les programmes d’aide dont elle a besoin pour ses difficultés personnelles. Elle n’arrive pas à maintenir le logement familial dans un état acceptable.
Le déménagement de la famille, en septembre 2013, est perçu comme l’occasion d’un nouveau départ. Or, ce n’est pas le cas. Quelques mois plus tard, ce nouveau logement est en désordre (boîtes non déballées, vaisselle sale qui traîne constamment). [ 14 ] Cette décision du 1 er avril 2014 fait aussi état de la négligence des besoins éducatifs des deux aînés sur le plan scolaire. Les enfants arrivent souvent en retard à l’école sans lunch pour le midi. Ils s’inquiètent tout au long de l’avant-midi si leur mère viendra ou pas leur porter un lunch. L’hygiène corporelle et vestimentaire des enfants est négligée.
Des interventions sont nécessaires pour que la mère s’assure que son fils ait les lunettes dont il a besoin. X commence une médication pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 15 ] Le jugement du 1 er avril 2014 fait aussi état qu’une ordonnance provisoire n’a pas provoqué la mobilisation souhaitée chez la mère. On peut déduire de cette décision que l’engagement de la mère à collaborer à un programme d’aide spécifique (PMMF) est l’élément déterminant conduisant à la décision de maintenir les enfants auprès d’elle.
Le juge retient que ce programme pourra aider la mère à « structurer son quotidien ». [ 16 ] Dans les faits, ce programme n’est pas effectif vu la décision de la mère de déménager, le 1 er juillet 2014, à Ville A afin de se rapprocher de l’école anglaise que les deux aînés fréquentent. La mère s’éloigne ainsi de son réseau social qui est à Ville B. [ 17 ] Le 8 avril 2015, le Tribunal [5] constate, une fois de plus, la persistance des difficultés. Le domicile familial est négligé.
La mère n’arrive pas à maintenir son nouveau logement dans un état acceptable malgré les services d’une éducatrice (planchers sales, chambre de la mère encombrée, comptoirs remplis de vaisselle). Madame poursuit sa consommation de cannabis. La collaboration de la mère avec les intervenants est mitigée. Elle ne se présente pas aux ressources (en toxicomanie et pour l’aider sur le plan budgétaire) vers lesquelles elle est dirigée. Les difficultés des enfants sont une autre inquiétude.
Le cadet fait des crises (frappe et mord sa mère) que Madame n’arrive pas à contrôler. [ 18 ] On peut déduire de ce jugement que deux motifs conduisent le Tribunal à maintenir les enfants auprès de leur mère. Le premier est l’amélioration notée quant à l’hygiène corporelle des enfants et leur assiduité à l’école. Les engagements de la mère sont le deuxième motif. Madame reconnaît maintenant ses difficultés d’encadrement et affirme qu’elle collaborera davantage avec l’intervenante de la DPJ et l’éducatrice. Elle s’engage aussi à se soumettre à des tests de dépistage de drogues.
L’ordonnance prévoit également que Z fréquente la garderie trois jours par semaine. La situation de la mère et les interventions auprès d’elle depuis cette ordonnance [ 19 ] Les premières interventions à la suite de la décision d’avril 2015 permettent de constater que la résidence est toujours négligée. La mobilisation promise à l’audience récente ne se concrétise pas. La collaboration de la mère s’effrite dès les premières semaines. L’intervenante n’arrive pas à communiquer avec la mère entre le 26 mai et le 5 août 2015.
Voyons de plus près ce qu’il en est. [ 20 ] L’intervenante se présente à quelques reprises au domicile de la mère. Elle n’obtient pas de réponse. Le 13 juillet, elle laisse au domicile de la mère une lettre lui demandant de communiquer avec elle. La mère s’exécute deux jours plus tard en laissant un message sur la boîte vocale de l’intervenante. Cette dernière n’arrive cependant pas à lui retourner l’appel puisque le numéro de téléphone laissé par la mère n’est pas valide. Le 31 juillet, l’intervenante laisse une autre note sur la porte de la résidence familiale. La mère communique avec l’intervenante le 4 août.
Une rencontre est fixée pour le lendemain. [ 21 ] L’intervenante est alors informée que Z ne fréquente pas la garderie trois jours par semaine conformément à l’ordonnance. Il n’y va qu’une journée par semaine. Il n’y va pas du tout en septembre et octobre. Des interventions sont nécessaires pour que la mère s’assure que Z fréquente régulièrement la garderie, ce qui est le cas à compter de novembre 2015.
[ 22 ] Les interventions sociales de l’automne visent surtout à s’assurer que la mère réponde aux besoins de santé des enfants (soins dentaires pour les trois, lunette pour l’aînée). Le problème de ponctualité des enfants à l’école ressurgit. Les signes de négligence inquiétants quant au logement reprennent en décembre. La présence d’animaux (six chats et un chien) ne facilite pas la situation. [ 23 ] En mars 2016, l’intervenante est avisée que la famille ne bénéficie plus d’eau courante. Elle se présente sur les lieux. Elle constate qu’il faut, pour avoir accès à l’eau, activer une valve située au sous-sol.
Lorsque tel est le cas, la réserve d’eau chaude s’épuise rapidement parce que l’eau coule à grand jet par le robinet du bain (situé à l’étage supérieur) qui est brisé. L’intervenante constate lors de cette visite la forte odeur d’urine qui règne dans la maison qui est en désordre, malpropre et non sécuritaire. [ 24 ] L’intervenante, qui n’a jamais demandé à visiter le sous-sol auparavant, voit pour la première fois cet étage. Elle constate alors l’encombrement total des lieux.
Les planchers sont envahis de vêtements, objets divers, jouets et boîtes sur lesquels l’eau, provenant du robinet défectueux du bain à l’étage supérieur, dégoûte. Une forte odeur d’humidité règne au sous-sol. La sécheuse pour les vêtements qui se trouve à cet étage est inaccessible vu l’encombrement.
À l’audience, la mère minimise cette situation en disant que la famille ne vit pas à cet étage. [ 25 ] Le propriétaire de la résidence louée par la mère exige qu’elle fasse du rangement afin que le plombier qui sera appelé à faire les réparations puisse circuler. [ 26 ] L’intervenante constate aussi, au cours de cette période que la laveuse pour les vêtements est défectueuse et que le four est inutilisable. Elle voit aussi que des objets (petit trampoline, bac à linge) sont placés devant la porte de la chambre principale afin de rendre la pièce inaccessible.
La mère explique que la pièce est « condamnée » depuis décembre parce que les trois chats qu’elle y a laissés durant trois jours, lors de l’absence de la famille, y ont fait leurs besoins. [ 27 ] Cette situation conduit l’intervenante à augmenter l’intensité de ses services en se rendant chaque semaine au domicile familial.
Elle constate la faible mobilisation de la mère et les piètres résultats : une chambre est nettoyée, les objets sont déplacés pour tracer un chemin afin de faciliter la circulation dans le logement, achat d’un nouveau tapis et rangement fait dans une armoire. [ 28 ] Le 11 mai 2016, un pompier du service des incendies inspecte la maison. Il constate que des prises électriques ne sont pas fonctionnelles (le réfrigérateur a d’ailleurs dû être déplacé pour être branché). Certains calorifères ne fonctionnent pas. Il n’y a aucun avertisseur de fumée. Le robinet du bain est toujours défectueux.
Il conclut qu’il y a un risque d’incendie et propose de mettre gratuitement à la disposition de la mère un conteneur pour se débarrasser des objets inutiles, ce à quoi la mère ne donne pas suite. [ 29 ] Le 20 mai 2016, Hydro-Québec coupe l’électricité vu le défaut de paiement par la mère qui choisit alors de quitter la résidence avec les trois enfants. La famille est hébergée par des amis pour la fin de semaine et réintègre par la suite le domicile. [ 30 ] Le 24 mai 2016, l’intervenante est informée que la famille n’a pas d’électricité.
La mère explique ne pas avoir fait le suivi de ses prélèvements bancaires pour s’assurer du respect d’une entente avec Hydro-Québec (depuis un bon moment déjà) pour le remboursement d’une dette de quinze mille dollars (15 000$). Madame n’a ainsi pas réalisé qu’elle ne respecte plus, depuis l’été 2015, les modalités de l’entente de remboursement. L’intervenante applique une mesure immédiate de protection en confiant les trois enfants en famille d’accueil. [ 31 ] Le service d’électricité est rétabli deux jours plus tard à la suite de l’entente entre la mère et son propriétaire.
Cette entente prévoit que le loyer plus élevé inclura dorénavant l’électricité dont le propriétaire assumera les coûts. [ 32 ] Le cadet retourne auprès de sa mère dès le rétablissement du service électrique. Les aînés sont confiés pendant quelques jours à leur père. [ 33 ] L’état du logement ne s’améliore pas pour autant malgré la situation alarmante qui aurait dû provoquer la mobilisation de la mère.
L’intervenante constate la persistance de l’odeur d’urine, la présence d’excréments dans la chambre et sur le lit des enfants, la nourriture périmée au réfrigérateur, la saleté partout et le sol toujours encombré d’objets. [ 34 ] La mère explique l’odeur d’urine de deux façons : X urine dans son lit la nuit et les chats laissés à la maison lors de l’absence de la famille pendant la coupure d’électricité y ont fait leurs besoins. [ 35 ] Le réfrigérateur n’est toujours pas nettoyé, ce que la mère justifie en disant qu’elle ne pouvait pas faire ce ménage puisqu’elle n’a plus de sacs à déchets.
Elle invoque divers motifs (mal de tête, épuisement, ne trouvait pas les clés de sa voiture) pour expliquer pourquoi elle n’a pas fait l’achat de sacs à déchets et d’épicerie. L’intervenante réitère à la mère l’offre du service d’incendie de mettre à sa disposition gratuitement un conteneur pour faciliter le tri des objets inutiles. La mère refuse en invoquant être dépassée par les événements récents, dont la coupure d’électricité. [ 36 ] La version de la mère à l’audience est différente de ses déclarations à l’intervenante au moment des faits.
Devant le Tribunal, Madame soutient que le ménage était fait le 24 mai, mais pas « au goût de madame » en référant à l’intervenante de la DPJ. [ 37 ] Le 26 mai 2016, les aînés reviennent au domicile de la mère. La DPJ ne demande pas l’obtention de mesures provisoires de protection vu l’imminence de l’audience déjà fixée pour la révision de la situation. [ 38 ] Le 21 juin, l’intervenante se rend à nouveau à la résidence de la mère. Elle constate que les lieux sont toujours insalubres. Il y a encore beaucoup de marchandises à trier et ranger.
Des vêtements se trouvent dans l’eau stagnante de la laveuse qui avait été réparée, mais est à nouveau défectueuse. Une mauvaise odeur persiste toujours, notamment dans la chambre de Y. [ 39 ] Au moment de l’audience, un chien, quatre chats adultes et quatre autres chatons vivent au domicile familial. [ 40 ] Deux commentaires s’imposent avant de passer au prochain thème d’analyse.
[ 41 ] La preuve déjà étayée pourrait soulever deux questions. Il serait effectivement pertinent de se demander si le propriétaire de la maison louée par la mère n’est pas en
partie responsable de l’état négligé de la résidence familiale. Il serait tout aussi pertinent de se demander si des difficultés financières seraient la cause, à tout le moins en partie, des problèmes auxquels la mère est confrontée. Or, il faut écarter ces deux possibilités. [ 42 ] La mère n’a pas, ni lors des interventions sociales ni à l’audience, allégué que l’état négligé de sa résidence est imputable au propriétaire. Sa version vise plutôt à rejeter la prétention de la DPJ selon laquelle les besoins essentiels des enfants sur les plans de l’hygiène et du logement sont négligés.
Notons par ailleurs que la mère soutient, sans équivoque, n’avoir aucune difficulté financière. [ 43 ] Attardons-nous maintenant à la situation quant à la consommation de la mère qui n’a jamais donné suite à son engagement de se soumettre à des tests de dépistage. Rappelons d’abord que la mère, aujourd’hui âgée de trente-huit ans, consomme du cannabis depuis l’âge de quinze ans. Elle consomme aussi, depuis 2009, des méthamphétamines.
Elle a été toutefois été abstinente pendant ses grossesses. [ 44 ] Madame a toujours refusé de donner suite aux recommandations de la DPJ de bénéficier d’un suivi en toxicomanie en disant qu’elle n’en voit pas la pertinence. À l’audience, Madame soutient avoir cessé toute consommation de méthamphétamines il y a trois mois et de cannabis depuis début mai.
Elle prétend qu’elle collabore à un suivi régulier avec une intervenante en toxicomanie (madame Christine Lambert, œuvrant auprès de l’organisme Domrémy à Plessisville) qu’elle a notamment vue à deux reprises au cours des dernières semaines (les 10 et 20 juin). [ 45 ] Les vérifications de l’intervenante de la DPJ auprès de madame Lambert, après le témoignage de la mère, démontrent que la version de cette dernière n’est pas fiable. [ 46 ] La réalité est plutôt que le suivi est actuellement suspendu parce que la mère n’est pas assidue aux rencontres.
Elle a participé, depuis avril, à trois rencontres seulement (les 1 er et 8 avril et le 10 juin) du suivi qui devait pourtant être hebdomadaire. Madame Lambert croit que la mère devrait bénéficier d’une thérapie fermée. Elle serait d’accord à reprendre le suivi avec la mère dans la mesure où cette dernière s’engage de manière sérieuse à y collaborer. La situation des enfants [ 47 ] Les deux enfants fréquentant l’école, Y et X, n’éprouvent pas de difficultés de comportement en milieu scolaire. Les deux bénéficient de l’aide aux devoirs et d’un programme leur offrant une collation à l’école.
Ils n’ont pas de retard scolaire, mais leur rendement moyen ne reflète pas leur bon potentiel. [ 48 ] Y vient de terminer son primaire. L’enfant tarde souvent à se mettre à la tâche. Son professeur déplore les problèmes d’assiduité (absences et retards) et que les devoirs ne soient pas faits à la maison. Elle constate aussi que la mère ne fait pas le suivi scolaire. Elle rapporte que l’enfant se plaint souvent de divers maux en demandant qu’on appelle sa mère. La professeure propose alors plutôt à l’enfant de demander à sa mère d’aller consulter un médecin.
L’enfant rétorque qu’elle le lui a demandé, mais que sa mère ne l’a pas fait. [ 49 ] X vient de terminer sa quatrième année. Il prend une médication deux fois par jour pour son TDAH. Son professeur déplore aussi ses retards, que les devoirs ne sont pas faits et que le suivi scolaire est négligé. Il arrive aussi à l’enfant de déféquer dans ses vêtements. [ 50 ] La mère explique les retards répétés de ses enfants en invoquant les difficultés personnelles de ces derniers (anxiété pour Y, TDAH pour X).
Elle dit qu’ils ont de la « difficulté à se mettre dans la routine » le matin en ajoutant que la médication de X tarde à faire effet jusqu’à son arrivée à l’école. Elle admet ne pas avoir consulté de médecin pour le problème d’anxiété de Y qu’elle allègue. [ 51 ] La mère impute aux enfants la responsabilité des devoirs qui ne sont pas faits et la négligence du suivi scolaire en invoquant qu’ils omettent d’apporter ce qu’il faut à la maison.
La situation du père et ses contacts avec les enfants [ 52 ] Le père admet sans réserve que son mode de vie (consommation, impulsivité et instabilité) était, jusqu’en 2012, incompatible avec ses responsabilités parentales. [ 53 ] En 2012 et 2013, Monsieur est atteint d’un cancer. Il voit Y et X à quelques occasions seulement au cours de cette période, vu sa condition, et les traitements qu’il reçoit. [ 54 ] Cette maladie provoque toutefois une réflexion salutaire. Monsieur prend conscience qu’il doit changer son mode de vie, notamment quant à sa consommation.
Il est, depuis ce temps, totalement abstinent de toutes drogues dures. [ 55 ] Il poursuit cependant sa consommation quotidienne de cannabis suivant une prescription médicale spécifique pour diverses difficultés (insomnie, anxiété, symptômes dépressifs et problèmes digestifs). Il prend du cannabis sous forme de tisane ou d’autres produits alimentaires et aussi en fumant (environ cinq fois par semaine) la substance. Il soutient ne jamais fumer de cannabis lors des contacts avec ses enfants.
Notons que monsieur, qui fume aussi la cigarette (un paquet aux deux jours), souffre aussi d’emphysème à un degré qui n’exige toutefois pas de soutien respiratoire. Il a recours, lorsque nécessaire, à un bronchodilatateur (pompe). [ 56 ] Le père invoque les nombreux accidents dans lesquels il a été impliqué pour expliquer son anxiété face à la conduite automobile. Il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire et n’entend pas le devenir. Monsieur dépend totalement d’autrui pour ses déplacements. [ 57 ] Les seuls revenus du père proviennent de l’aide sociale. Il reçoit 500$ par mois.
Il s’agit d’une prestation réduite puisqu’il doit rembourser celles qu’il a antérieurement reçues alors qu’il n’y avait pas droit. Monsieur souhaiterait améliorer sa situation financière. Les moyens qu’il envisage pour y arriver sont à la fois flous et contradictoires. Il soutient qu’il fera reconnaître son invalidité au travail afin
de bénéficier de prestations de la Régie des rentes du Québec plutôt que de l’aide sociale. Il indique qu’il pourrait aussi occuper un emploi. [ 58 ] Monsieur est sans contact avec les enfants pendant onze mois à la suite de sa maladie. Sa mère et celle des enfants acceptent par la suite de faire la moitié du trajet pour que Y et X voient leur père. Cette situation provoque toutefois des conflits. La mère exige du père qu’il assume une
partie de ses dépenses. Le père craint que l’argent serve plutôt à l’achat de drogues par la mère. Il exige donc de payer directement à la pompe l’achat d’essence nécessaire au déplacement, ce qui provoque la colère de la mère. Dans les faits, monsieur a vu Y et X une dizaine de fois au cours des trois dernières années. [ 59 ] Monsieur a peu de contacts avec Z. Il le voit lorsqu’il accompagne la mère au moment de l’échange des deux aînés. Il le voit aussi lors des visites de la mère à son entourage vivant dans la région d’origine des parents où le père habite toujours.
Le dernier contact plus significatif entre le père et Z a eu lieu dans un tel contexte survenu lors de la période des fêtes en décembre dernier. [ 60 ] Monsieur a la conviction profonde d’être le père de Z. Il impute à la mère la responsabilité de la décision de ne pas révéler sa paternité au moment de la naissance de l’enfant. Madame soutient, à l’époque, qu’une telle action constituerait une reconnaissance de leurs manquements aux ordonnances interdisant les contacts entre eux et mettrait en péril le maintien des enfants auprès d’elle. À l’audience, la mère n’a pas contredit cette version du père.
Monsieur soutient avoir mandaté son avocate pour engager les procédures afin de faire reconnaître sa paternité à l’égard de Z. [ 61 ] Le père a, depuis janvier 2016, une nouvelle conjointe (madame E). L’excellente collaboration de Madame lui permet de voir ses enfants une fin de semaine par mois depuis ce temps. Madame occupe un emploi stable, a de bons revenus et possède un véhicule automobile. [ 62 ] La conjointe du père prend un congé le vendredi pour venir à Ville A avec le père chercher les enfants et retourner au domicile de Monsieur. Ils assument aussi le transport des enfants pour le retour le dimanche.
Chacun de ces trajets exige un déplacement de près de sept heures. Ces contacts ont lieu la première fin de semaine de chaque mois alors que Monsieur vient tout juste de recevoir sa prestation d’aide sociale. [ 63 ] Le père et sa conjointe ne font pas vie commune. Madame habite la résidence qu’elle a acquise il y a plusieurs années avec celui qui était alors son conjoint. Les deux ont choisi de continuer de vivre dans cette propriété après leur rupture survenue il y a un bon moment déjà.
Madame n’a pas d’enfant. [ 64 ] Le père vit, de son côté, dans une roulotte qui, sans être installée à perpétuelle demeure avec un solage, est isolée pour l’hiver. La roulotte et le terrain sur lequel elle se trouve appartiennent à sa mère qui est aussi propriétaire du lot contigu. C’est à cet endroit que Monsieur reçoit ses enfants lors des contacts pendant lesquels la conjointe est présente. Madame retourne à son domicile pour la nuit. Les enfants ont chacun leur lit dans la seule chambre de la roulotte. Le père dort sur le divan de la
partie de la roulotte qui sert de salon. Deux chiens adultes (Pit Bull Terriers) vivent aussi à cet endroit. [ 65 ] La proposition de la DPJ est de confier les deux aînés au père dans ce milieu de vie. Tel est le souhait du père. Monsieur aimerait aussi que ce soit le cas pour Z, mais estime que ce n’est pas, pour l’instant, réaliste. Il souhaite d’abord établir une routine avec Y et X tout en ayant des contacts réguliers avec Z dont il envisagera, par la suite, assumer la garde.
Soulignons que la mère ne s’oppose pas aux contacts entre Z et le père dans la mesure où ils ont lieu au même moment que ceux de Y et X. [ 66 ] Monsieur évoque la possibilité, s’il s’avérait que les lieux soient trop exigus pour Y et X, ou s’il reçevait Z chez lui pour des contacts, que Y aille dormir chez la grand-mère paternelle qui habite à quinze kilomètres et qui accepte d’assumer le transport de l’enfant. [ 67 ] Tant l’intervenante de la DPJ assignée au suivi du père (depuis 2014) dans la région de résidence de ce dernier que celle impliquée auprès des enfants et de la mère à Ville A sont d’accord vu le projet du père et de sa conjointe.
Voyons ce qu’il en est. [ 68 ] Le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre la conjointe de Monsieur. Il s’agit d’une personne visiblement généreuse qui a toujours eu un mode de vie stable et équilibré. Madame, qui n’a à ce jour jamais fait vie commune avec le père, témoigne de son engagement envers Monsieur et les enfants. Elle vendra sa part de sa résidence actuelle à son ex-conjoint, achètera de la grand-mère paternelle le terrain contigu à celui sur lequel se trouve la roulotte et contractera un prêt hypothécaire pour y construire une résidence où chaque enfant aura sa chambre.
Notons qu’aucune de ces étapes n’est franchie. Les démarches du couple en sont à leur balbutiement, soit celui de l’obtention des permis pour construire une maison sur le terrain mentionné plus haut. [ 69 ] Le père et sa conjointe évoquent aussi d’autres alternatives dans l’éventualité où celle qu’ils privilégient ne peut pas se concrétiser.
Ces alternatives sont l’achat d’une plus grande roulotte ou d’une autre résidence ailleurs dans la même municipalité qui, suivant la preuve, offre tous les services appropriés aux besoins des enfants. [ 70 ] Le père et sa conjointe sont tous deux à l’aise avec la possibilité éventuelle qu’après une année de vie commune, Monsieur (qui ne pourra alors plus être bénéficiaire de l’aide sociale) et ses enfants dépendent totalement de madame E sur le plan financier. [ 71 ] L’intervenante assignée au suivi du père souligne l’excellente collaboration du père et l’évolution positive de Monsieur qui, depuis ses difficultés de santé, a changé sa philosophie et son mode de vie.
Il s’inquiète pour ses enfants dont l’intérêt est devenu le cœur de ses préoccupations. [ 72 ] Notons qu’aucune des intervenantes de la DPJ n’a rencontré les enfants en présence du père (ni de sa conjointe) lors des contacts qui ont lieu en dehors de leurs heures régulières de travail (la fin de semaine). Le père et la conjointe rapportent que la relation entre cette dernière et les enfants est positive et que les contacts en milieu familial paternel se déroulent bien. L’analyse de la situation et l’orientation appropriée à l’intérêt des enfants
[ 73 ] Le témoignage de la mère à l’audience n’a rien de rassurant. [ 74 ] On a déjà vu que sa prétention selon laquelle elle bénéficie d’un suivi régulier en toxicomanie, est fausse. Le Tribunal ne peut, dans ce contexte, accorder un minimum de crédibilité à sa version selon laquelle elle ne consomme plus de méthamphétamines depuis mars et de cannabis depuis mai. Les décisions antérieures en protection et les faits survenus depuis la dernière ordonnance permettent de conclure que la mère éprouve un problème de toxicomanie au long cours dont elle ne reconnaît toujours pas l’ampleur.
Les autres difficultés de la situation, soit la négligence des besoins des enfants, sont d’ailleurs compatibles avec une problématique de consommation. [ 75 ] Il faut donc conclure que, malheureusement, la mère n’a pas franchi la première étape nécessaire vers une évolution positive de sa situation, la reconnaissance de sa dépendance. [ 76 ] La version de la mère quant aux faits relatifs à la négligence des besoins des enfants est tout aussi inquiétante. Madame ne conteste pas les principaux faits que l’intervenante rapporte pour étayer sa position à cet égard.
Elle conteste plutôt l’appréciation subjective de l’intervenante de ces faits qui, à son avis, ne permettent pas de conclure qu’elle néglige les besoins fondamentaux de ses enfants. Son expression selon laquelle la situation n’était pas « au goût de madame », en parlant de l’intervenante, le démontre de manière éloquente. [ 77 ] Or, pour le Tribunal, les faits rapportés par l’intervenante, dont la mère ne conteste pas la teneur, justifient en tout point la conclusion selon laquelle les conditions de vie des enfants au domicile familial sont inacceptables.
Plusieurs décisions ou propos de la mère démontrent son manque de jugement face à la situation. Citons, à
titre d’exemple, sa décision, plus d’une fois, de laisser les animaux sans contrainte dans la résidence pendant des jours. Sa prétention, à l’audience, suivant laquelle l’état du sous-sol n’est pas pertinent face à la situation puisque la famille ne vit pas à cet étage en est un autre. [ 78 ] Les faits concordants rapportés par deux professeurs distincts démontrent aussi que la négligence des besoins éducatifs des enfants notés dans les jugements de protection antérieurs persiste.
Il est troublant de constater que la mère impute aux enfants la responsabilité des difficultés constatées en milieu scolaire sans introspection quant à la sienne. [ 79 ] La preuve démontre de manière prépondérante que la mère néglige les besoins de ses enfants tant sur le plan des conditions de vie du logement que sur le plan éducatif. [ 80 ] Cette négligence justifie-t-elle le retrait des enfants? [ 81 ] L’avocate de la mère plaide que non.
Elle soutient que la situation n’est pas dramatique au point de justifier cette décision drastique alors que les enfants n’ont pas, malgré leurs conditions de vie, développé de troubles de comportements. Avec égard, le Tribunal doit rejeter cet argument. [ 82 ] L’absence de difficultés comportementales chez les enfants ne peut justifier leur maintien auprès de leur mère qui éprouve des difficultés majeures à leur procurer un milieu de vie adéquat et à répondre à leurs besoins éducatifs qui, au stade de l’école primaire, n’exigent pas de compétences exceptionnelles.
La difficulté de la mère à répondre à ces besoins à l’âge actuel des enfants laisse présager son incapacité lorsque ses responsabilités parentales s’alourdiront au fil de leur développement. Il serait contraire à l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’attendre qu’une situation se dégrade au point où les enfants développent des troubles de comportement pour envisager leur retrait d’un milieu de vie qui les expose au risque élevé que ce soit le cas en raison de la négligence de leurs besoins. [ 83 ] L’avocate de la mère plaide, subsidiairement, que le Tribunal pourrait envisager le retrait des deux aînés tout en maintenant le cadet au domicile familial. Elle évoque la possibilité que la mère puisse répondre adéquatement aux besoins d’un seul enfant si ses responsabilités sont allégées.
Le Tribunal regrette de devoir aussi rejeter cette alternative. On l’a vu, la situation de négligence est présente depuis les premières années de vie des aînés alors qu’ils n’allaient pas encore à l’école et que le cadet n’était pas encore né. Il faut donc conclure que la mère a toujours éprouvé des difficultés importantes à assumer ses responsabilités parentales, et ce, même lorsqu’elles étaient moins lourdes. [ 84 ] La situation est alarmante en raison de l’ampleur des difficultés et de leur chronicité.
La mère n’a pas corrigé la situation malgré l’application de mesures sociales et de protection depuis dix ans et les appels répétés à la mobilisation provenant de cinq juges différents avant la soussignée. Sa faible reconnaissance des difficultés ne permet pas d’envisager qu’elle puisse redresser une situation qui, à son avis, n’a pas à l’être. Le maintien des enfants auprès de leur mère n’est plus compatible avec leur intérêt. Le retrait des trois enfants du domicile familial maternel s’impose. [ 85 ] On sait déjà que la seule orientation possible pour le cadet, Z, est son placement en famille d’accueil.
La DPJ propose que ce soit pour six mois en invoquant que ce délai permettra de voir si la mère se mobilisera. Avec égard, tel n’est pas l’objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit plutôt que l’intervention vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [6] . [ 86 ] Or, rien dans la preuve ne permet de penser que la mère pourra, à l’intérieur de ce délai, progresser de manière significative pour atteindre cet objectif alors que sa situation stagne depuis tant d’années. La mère a beaucoup d’étapes à franchir.
Elle doit d’abord reconnaître sa dépendance, s’impliquer dans un programme thérapeutique, atteindre la sobriété et démontrer ultérieurement sa capacité à la maintenir pendant une période suffisamment significative pour que l’on puisse conclure qu’elle l’a surmontée. [ 87 ] Elle devra ensuite s’impliquer avec stabilité dans les mesures d’aide pour développer de meilleures capacités organisationnelles et habiletés parentales sur le plan de l’encadrement.
Toutes ces étapes devront être franchies en offrant une collaboration directe, honnête et constante avec les intervenants sociaux avec lesquels elle devra maintenir un lien de confiance. Ce cheminement exigera une période de temps trop longue pour penser que Z et les deux aînés puissent, à court ou moyen terme, retourner auprès d’elle. [ 88 ] Il faut donc envisager un projet de vie, pour les trois enfants, autre que leur retour au domicile familial maternel. Ce projet de vie doit être le même pour les trois enfants, issus des mêmes parents, dont l’intérêt exige qu’ils ne soient pas séparés.
[ 89 ] Le père propose de prendre la relève dans l’immédiat pour les deux aînés et. par la suite. pour le cadet. Le Tribunal n’a aucun doute sur la bonne foi du père et sa conjointe envers du projet ambitieux qu’ils proposent pour les enfants. Leurs témoignages sont sincères. La preuve permet de déduire que le père adopte maintenant un mode de vie compatible avec ses responsabilités. [ 90 ] Il faut toutefois, en toute objectivité, constater que ce projet, qui comporte des lacunes majeures, n’est pas réaliste dans l’immédiat. L’orientation proposée est prématurée et précipitée.
La prudence s’impose à l’égard des enfants, dont les besoins ont été négligés par leur mère et auprès de qui le père ne s’est pas impliqué avec stabilité au cours des trois années depuis lesquelles il a changé on mode de vie. [ 91 ] La question qui se pose est de savoir si la DPJ recommanderait la même orientation si le père n’avait pas le soutien de sa conjointe? Probablement pas. [ 92 ] Le père ne peut pas, sans le soutien de son entourage, assumer la garde des enfants.
Il n’a pas l’autonomie financière pour répondre adéquatement à leurs besoins et est totalement dépendant d’autrui pour ses déplacements. [ 93 ] L’orientation proposée est fondée sur les projets du père et sa conjointe pour lesquels rien n’est, à ce jour, en place.
Ces projets dépendent entièrement de la conjointe alors que ce couple, tout récemment formé, n’a même pas encore fait vie commune. [ 94 ] Il serait prématuré et précipité de conclure sur la base de contacts très sporadiques de quarante-huit heures par mois, sans qu’aucun intervenant n’ait pu faire quelques observations objectives que ce soit, que le père puisse assumer à temps plein la garde des enfants. [ 95 ] Il n’est pas nécessaire de discourir longtemps pour comprendre que la responsabilité d’assumer la garde à temps plein d’enfants de l’âge de Y et X est plus lourde et bien différente que celle qui échoie à un parent lors de contacts de quarante-huit heures par mois.
La prudence exige de voir comment le père assumera ses responsabilités envers ses enfants pour des périodes plus significatives avant d’envisager qu’il assume leur garde à temps plein. [ 96 ] De plus, l’orientation proposée par la DPJ néglige de prendre en considération deux éléments que le Tribunal estime majeurs. [ 97 ] Le premier est que le père éprouve des difficultés personnelles (anxiété, insomnie, symptômes dépressifs) qui justifient une consommation quotidienne de cannabis. Le fait que cette consommation soit autorisée sur le plan médical ne change rien.
Cette prescription a pour seul effet de mettre le père à l’abri d’accusations criminelles. Elle n’amène pas la disparition de ses difficultés personnelles qui risquent d’avoir un impact sur ses capacités parentales. La situation du père est similaire à celles de bien d’autres parents qui prennent une médication pour un problème de santé mentale à l’égard desquels la DPJ est habituellement plus prudente qu’elle ne l’est dans la présente affaire. [ 98 ] La proposition de la DPJ néglige aussi de prendre en considération les conditions de vie de la résidence actuelle du père.
Le Tribunal reconnaît sans difficulté que l’endroit convient pour des contacts sporadiques et même prolongés pour un été. Il n’y a pas de difficulté à cet égard. La situation est toutefois différente lorsque l’on considère ces lieux comme un milieu de vie à temps plein. [ 99 ] On rétorquera qu’il s’agit d’une situation transitoire vu les projets du père et sa conjointe. Il faut rejeter cet argument puisque la situation ne peut être qualifiée de « transitoire » vu l’incertitude totale quant à sa durée.
Le Tribunal ne peut pas penser que deux enfants d’âge scolaire, dont une préadolescente de douze ans, le père (qui éprouve des difficultés personnelles) et sa conjointe vivront en harmonie et sans tension avec deux chiens adultes dans une roulotte exigüe tout en s’adaptant à la vie commune qui constitue une situation nouvelle pour chacun d’eux. [ 100 ] Soyons clairs, le Tribunal croit qu’il est possible que le père, avec l’appui de sa conjointe, puisse éventuellement assumer la garde des enfants.
Leur intérêt exige toutefois, vu leur passé, que l’on s’assure que tel soit le cas plutôt que de présumer que ce le sera. [ 101 ] Le père et sa conjointe ont plusieurs étapes à franchir avant que l’on puisse, dans l’intérêt des enfants, avoir l’assurance de leurs capacités à assumer leur garde. Ils doivent d’abord consolider leur relation et s’adapter à la vie conjugale qu’ils n’ont jamais eue ensemble. Ils doivent avoir une résidence convenable pour les enfants et non seulement des projets.
Ils devront ensuite s’adapter, en tant que conjoints, à la réalité de la dépendance économique du père envers Madame avant d’envisager que cette dernière assume des responsabilités financières à l’égard des enfants. Ils devront aussi s’adapter au partage des responsabilités liées aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants. [ 102 ] L’orientation proposée par la DPJ est fondée sur la prémisse que le couple franchira toutes ces étapes sans heurts.
Il s’agit d’une prémisse présomptueuse que le Tribunal ne peut pas entériner. [ 103 ] Au contraire, la précipitation du projet à l’égard duquel rien, à ce jour, n’est concret risque plutôt de mettre en péril sa réalisation, ce qui serait contraire à l’intérêt des enfants. Effectivement, les enfants seraient les premiers à subir les conséquences si le projet échoue. [ 104 ] Il faut redire ce qui a déjà été dit, l’intérêt des enfants exige, vu leur passé, que l’on s’assure que l’orientation proposée est dans leur intérêt plutôt que de présumer que ce sera le cas.
Il faut de plus éviter de donner suite prématurément à un projet qui pourrait être dans leur intérêt, mais dont la précipitation risque de conduire à un échec. [ 105 ] La seule façon de concilier l’intérêt des trois enfants à ce que ce projet se réalise, sans provoquer son échec, est de les confier au sein d’une famille d’accueil à proximité de la résidence du père. [ 106 ] La situation de Z n’est pas différente de celle de ses frère et sœur. On l’a vu, le retour des trois enfants auprès de leur mère est improbable à court ou moyen terme.
Le projet de vie alternatif pour les trois est le même, leur intégration auprès de leur père si ce dernier passe de la parole aux actes pour démontrer sa capacité à assumer ses responsabilités parentales envers ses trois enfants comme il le propose. Il faut de plus éviter que Z perçoive le traitement distinct de sa situation de celle de ses frère et sœur comme un rejet.
[ 107 ] Il faut accorder au père l’opportunité de respecter ses engagements, dont celui de faire reconnaître sa paternité à l’égard de Z, et mettre tout en œuvre pour offrir à ses trois enfants un milieu de vie acceptable tout en démontrant sa capacité à répondre adéquatement à leurs besoins de façon permanente et non seulement lors de contacts.
Le placement des enfants au sein d’une même famille d’accueil à proximité du milieu de vie du père s’impose pendant le temps qu’il faut accorder à ce dernier pour relever ce défi. [ 108 ] Le placement doit être jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire afin d’apporter la stabilité aux enfants alors que deux d’entre eux franchiront une étape importante de leur développement : l’intégration du cadet à la maternelle et de l’aînée à l’école secondaire.
Le Tribunal a aussi à l’esprit, en déterminant cette période, que la situation pourra faire l’objet d’une révision anticipée s’il advenait qu’elle évolue plus rapidement que ce que la preuve permet aujourd’hui d’envisager. [ 109 ] Cette conclusion se heurte à la réalité vécue chaque fois que le Tribunal ordonne le placement d’un enfant en famille d’accueil alors que la DPJ n’a pas envisagé cette orientation : aucune ressource n’est identifiée pour recevoir les enfants.
Cette réalité ne doit cependant pas conduire le Tribunal à abdiquer sa responsabilité de rendre la seule ordonnance compatible avec l’intérêt des enfants.
Elle ne doit pas non plus dispenser la DPJ d’assumer la responsabilité qui lui revient, soit d’exécuter les mesures de protection ordonnées qui, dans la présente situation, exige le respect des recommandations afin de ne pas dévier des objectifs. [ 110 ] Il faut en revanche accorder un certain temps à la DPJ pour identifier la famille d’accueil appropriée aux besoins des enfants plutôt que d’ordonner l’exécution immédiate de cette mesure qui leur ferait vivre de l’instabilité en les catapultant dans des ressources de dépannage. [ 111 ] Il faut donc prévoir des mesures de protection transitoires jusqu’au placement en famille d’accueil qui devra avoir lieu avant le début de la prochaine année scolaire.
Il est approprié, pendant cette transition en période estivale, de maintenir le cadet auprès de sa mère et de confier les aînés à leur père.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 avril 2015; RECOMMANDE à la mère et monsieur D de clarifier le statut parental de ce dernier à l’égard de l’enfant Z; ORDONNE l’exécution, jusqu’au 26 août 2016 des mesures de protection suivantes : [ 112 ] QUE Z soit maintenu auprès de sa mère avec des séjours au sein d’une famille d’accueil dans le cadre d’une intégration progressive; [ 113 ] QUE Y et X soient confiés à leur père avec des séjours au sein d’une famille d’accueil dans le cadre d’une intégration progressive; [ 114 ] QUE les contacts entre Y, X et la mère aient lieu suivant l’entente entre cette dernière et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 115 ] QUE les contacts entre Z et le père aient lieu suivant l’entente entre ce dernier et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 116 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance; ORDONNE l’exécution du 26 août 2016 au 30 juin 2017 des mesures de protection suivantes : [ 117 ] QUE les trois enfants soient confiés à une famille d’accueil et RECOMMANDE que ce soit une seule et même ressource située à proximité de la résidence du père; [ 118 ] QUE les contacts entre les enfants et la mère aient lieu : 118.1. une (1) fin de semaine sur trois (3) ou à toute autre fréquence et durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 118.2. si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni alcool ni drogue au cours de celui-ci; [ 119 ] QUE les contacts entre les enfants et le père soient favorisés et aient lieu : 119.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 119.2. si le père est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni alcool ni drogue au cours de celui-ci; [ 120 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance; [ 121 ] QU’UN(
E) éducateur(trice) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille, au moment et pour la période que l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ estime nécessaires, aide, conseil et assistance; [ 122 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger ; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
LUCIE RONDEAU, J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Fannie Côtes pour les enfants M e Brigitte Carrier pour la mère M e Katherine Laplante pour le père /sl Date d’audience : 8 juillet 2016
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