2021 QCCA 1968, 2021 QCCA 1968
Opinion
Vinet c. R. 2021 QCCA 1968 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007649-211 ( 500-01-206804-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 21 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jacques vinet Me Cédric Materne ( Riendeau avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Article 679(1) C.cr. ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 30 Échange de part et d’autre. 9 h 31 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. Greffier-audiencier : René Gutknecht JUGEMENT [ 1 ] Le 29 juillet 2021, l’appelant a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (art. 212(4) C.cr. en vigueur à l’époque) et d’avoir touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans à des fins d’ordre sexuel (art. 151 C.cr. ).
Il a également obtenu un arrêt conditionnel des procédures concernant un troisième chef d’accusation d’agression sexuelle (art. 271(1) C.cr. ). [ 2 ] Il porte ce verdict en appel le 23 août 2021. [ 3 ] Le 10 décembre 2021, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de 48 mois et plus particulièrement, 36 mois pour le premier chef et 48 mois pour le second, les peines devant être purgées de manière concurrente. [ 4 ] L’appelant demande maintenant à être mis en liberté en attendant l’issue de son appel sur le verdict de culpabilité.
Le Ministère public ne s’oppose pas à cette demande. [ 5 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit me convaincre qu’il satisfait aux trois exigences suivantes de l’article 679, paragr. (1) et (3), C.cr. :
i) son appel n’est pas futile; ii) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance qui pourra être rendue; iii) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] J’estime que ces exigences sont satisfaites en l’instance. Les moyens d’appel qu’il fait valoir ne sont pas futiles, quoique je ne me prononce pas sur leurs chances de succès. Je ne doute pas par ailleurs qu’il se livrera à la justice si son pourvoi est rejeté.
Finalement, ayant pris connaissance de la nature des infractions commises, de la période durant laquelle elles l’ont été et de l’absence d’antécédents judiciaires, j’estime aussi que l’intérêt public ne requiert pas que l’appelant demeure incarcéré pendant l’instance d’appel. Il n’y a en effet pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté. [ 7 ] Les parties s’entendent quant aux conditions suggérées pour sa mise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de monsieur Jacques Vinet aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Résider au [...] à Laval, [...], district de Laval;
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un.e de ses juges;
d) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un.e de ses juges;
e) Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-206804-202 et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport;
f) Ne pas être en présence physique de monsieur X;
g) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec monsieur X;
h) Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer monsieur X, et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
i) Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du lieu de résidence ou du lieu de travail de monsieur X;
j) Ne pas faire référence à monsieur X sur quelques médias sociaux que ce soit;
k) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec des personnes âgées de moins de 18 ans, sauf en compagnie d’un adulte responsable au courant des présentes accusations;
l) Ne pas être en présence physique de personnes âgées de moins de 18 ans dans un endroit privé, sauf en compagnie d’un adulte responsable au courant des présentes accusations;
m) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie imprimée des présentes conditions;
n) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou du désistement de son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un.e de ses juges ; [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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