2011 QCCA 1902, 2011 QCCA 1902
Opinion
Cloutier c. Camden 2011 QCCA 1902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007217-109 (200-17-010638-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT PATRICE CLOUTIER MÉLANIE DESCHESNES Me CHARLES R. AMYOT (Gingras, Vallerand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT IRÈNE CAMDEN Me RICHARD BINET (Binet, Leclerc) En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2010 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente (obligations de l'acheteur) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 45 Observations de Me Amyot; Observations de la Cour; 14 h 12 Observations de Me Binet; Observations de la Cour; 14 h 28 Réplique de Me Amyot; Observations de la Cour; 14 h 34 Réplique de Me Binet; Observations de la Cour; Suspension; 14 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit, énonçant les quatre critères essentiels à la mise en oeuvre de la garantie du vendeur contre les vices cachés : le vice doit être caché, il doit être suffisamment grave et exister au moment de la vente, et enfin, il doit être inconnu de l'acheteur. [ 2 ] À la lumière de la preuve faite au procès, la juge a conclu (1) que l'intimée ignorait le problème aujourd'hui décrié par les appelants et (2) que ceux-ci, s'ils avaient été prudents et diligents, auraient constaté le vice.
Ces constatations reposent sur l'appréciation de la preuve et les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante à cet égard. [ 3 ] Il est possible que les appelants aient été mal servis par leur inspecteur préachat, mais l'intimée ne peut pas en être tenue responsable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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