2015 QCCA 2058, 2015 QCCA 2058
Opinion
Québec (Procureure générale) c. D'Amico 2015 QCCA 2058 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025747-155 (500-17-082567-143) DATE : Le 9 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Défenderesse c. LISA D'AMICO et PAUL J.
SABA INTIMÉS – Demandeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause et ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT et EUTHANASIA PREVENTION COALITION MISES EN CAUSE – Intervenantes JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec demande la permission d’en appeler conformément aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») d’un jugement sur requête en injonction provisoire du 1er décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel A.
Pinsonnault) déclarant inopérants les articles 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie , R.L.R.Q., c. S-32.0001 jusqu'à la prise d'effet de la déclaration d'invalidité des articles 14 et 241
b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter c. Canada (Procureur général) , 2015 CSC 5 , [2015] 1 R.C.S. 331 (« Carter »). La déclaration s’étend aussi à l’
article 4 de la Loi concernant les soins de fin de vie dans la mesure où les dispositions de cet
article visent ou touchent l’aide médicale à mourir. [ 2 ] Le juge de première instance était saisi d’une demande en injonction interlocutoire provisoire pour une durée renouvelable de 10 jours visant à ordonner que les dispositions des articles 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie ne reçoivent pas application au moment de l’entrée en vigueur de la Loi. [ 3 ] Le juge de première instance a rejeté la requête pour l’obtention d’une injonction provisoire et a référé les parties au Maître des rôles de la Cour supérieure afin de fixer une date pour l’audition d’une requête en injonction interlocutoire. [ 4 ] Depuis longtemps, la jurisprudence prend pour acquis qu’un jugement se prononçant sur une requête pour l’obtention d’une injonction provisoire est un jugement qui ne peut être porté en appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, conformément à l’article 511 du C.p.c . lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 du C.p.c. et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission . [ 5 ] Cependant, le jugement de première instance contient aussi des conclusions par lesquelles le juge de première instance déclare que, jusqu’à la prise d’effet de la déclaration d’invalidité des articles 14 et 241
b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter , ces articles du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie , ainsi que l’article 4 de cette Loi, dans la mesure où les dispositions de cet
article visent ou touchent l’aide médicale à mourir. Ces conclusions ne modifient pas la nature du jugement en cause qui demeure un jugement interlocutoire soumis aux prescriptions des articles 29 et 511 du C.p.c. quant à l’appel. [ 6 ] En effet, le jugement qui prononce de façon provisoire la suspension de l’application d’une disposition législative dont la constitutionnalité est contestée est assimilé, aux fins d’un appel, à l’injonction interlocutoire provisoire.
Que cette suspension soit ordonnée par injonction provisoire ou qu’elle résulte d’une déclaration judiciaire rendue dans le cadre d’une procédure visant un remède provisoire ne change rien à la nature du jugement aux fins de l’appel. Il s’agit, dans les deux cas, d’un jugement visé par les articles 29 et 511 du C.p.c. L’appel d’un tel jugement ne peut avoir lieu sans la permission d’un juge de la Cour d’appel.
[7] Ainsi, dans Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc., (QC CA), [1995] R.D.J. 504 (C.A.), lejuge Gendreau, siégeant comme juge unique de la Cour d’appel, autorisait l’appel d’une ordonnance d’injonction interlocutoireprovisoire de la Cour supérieure qui suspendait l’application d’une disposition de la
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et lesappareils d’amusement, L.R.Q., c. L-6. [8] Dans une décision plus récente, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) c. Québec (Gouvernement du), 2012QCCA 1311, les associations étudiantes requérantes contestaient la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la Loipermettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent, L.Q.2012, c. 12.
Les associations étudiantes avaient demandé à la Cour supérieure de surseoir à l’application de ces dispositions jusqu’à cequ’une décision finale soit rendue sur leur validité, ce qui fut refusé par le juge en chef de la Cour supérieure.
Le juge Doyon, de la Courd’appel, a rejeté leur requête pour permission d’en appeler tout en concluant qu’il s’agissait bien d’un jugement visé par les articles 29et 511 du C.p.c. [9] En l’occurrence, le jugement entrepris doit être assimilé à un jugement interlocutoire visé par les articles 29 et 511 du C.p.c.L’appel de ce jugement ne peut être autorisé que si les conditions de ces articles sont remplies. [10] Cela étant dit, la question de savoir si le juge de première instance avait la compétence pour rendre les ordonnancesdéclaratoires en cause dans le cadre des procédures dont il était saisi sera une question qui pourra être abordée lors du mérite del’appel dans la mesure où la permission d’appel est accordée.
En effet, mon rôle ne consiste pas à décider le mérite de l’affaire. Celarelève de la Cour d’appel siégeant en formation et non d’un juge de cette même Cour siégeant comme juge unique. [11] Mon rôle consiste d’abord à déterminer si le jugement est l’un de ceux visés par le premier alinéa de l’article 29 du C.p.c. etensuite à évaluer si les fins de la justice requièrent que j’accorde la permission, conformément à l’article 511 du C.p.c. [12] Le premier alinéa de l’article 29 stipule ce qui suit : 29.
Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure […] 1. lorsqu’il décide en
partie du litige; 2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [13] Il est rare qu’une décision rendue dans le cadre d’une requête en injonction provisoire décide en
partie du litige ou ordonneque soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. En effet, ni les questions de droit ou de fait que le juge tranchedans le cadre d’une telle requête ni la décision d’émettre ou non une injonction provisoire ne lient le juge qui traitera du mérite del’affaire. [14] Par contre, il existe des situations exceptionnelles où ce n’est pas toujours le cas. À mon avis, le jugement entrepris est un deces rares cas qui répond, à tout le moins, à la condition prévue au second paragraphe du premier alinéa de l’article 29 du C.p.c.
Jem’explique. [15] Il va de soi que le jugement de première instance n’empêchera pas le juge saisi du mérite de l’affaire de se prononcer sur laconstitutionnalité des dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie. Cependant, en rendant inopérants les articles 26 à 32 decette Loi, ainsi que l’article 4 de cette Loi, dans la mesure où les dispositions de cet
article visent ou touchent l’aide médicale à mourir,le jugement entrepris empêche les citoyens du Québec qui répondent aux conditions établies par la Loi de s’en prévaloir pendant unepériode de temps pouvant s’étendre sur plusieurs mois. [16] Ainsi, les personnes qui sont en fin de vie, qui sont atteintes d’une maladie incurable, dont la situation médicale se caractérisepar un déclin avancé et irréversible de leurs capacités, qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques constantes,insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elles jugent tolérables, ne pourront se prévaloir de l’aide médicaleà mourir lors de l’entrée en vigueur de la Loi le 10 décembre 2015.
Il s’agit là, à ne pas en douter, d’une « chose à laquelle le jugementfinal ne pourra remédier » au sens de l’article 29 du C.p.c. [17] Il ne suffit pas de remplir l’une des conditions énoncées à l’article 29 pour permettre l’appel. Il faut aussi que les fins de lajustice requièrent d’accorder la permission. En effet, le premier alinéa de l’article 511 du C.p.c. prévoit ce qui suit : 511.
L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’ils’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation oula suspension des procédures de première instance. [18] L’aide médicale à mourir est un enjeu social important qui soulève plusieurs questions de droit constitutionnel portant,notamment, sur le partage des compétences en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et sur les droits et libertés fondamentauxénoncés à la Loi constitutionnelle de 1982.
Cependant, les enjeux ne se limitent pas au droit; ils s’étendent bien au-delà. [19] La Cour d’appel du Québec est le tribunal général d’appel du Québec. À ce titre, cette Cour joue un rôle important encontrôlant, notamment, les décisions de la Cour supérieure et de la Cour du Québec au moyen du mécanisme de l’appel.
Refuser lapermission d’appel dans un dossier constitutionnel aussi important et qui soulève des questions aussi fondamentales serait remettre enquestion la raison d’être de la Cour d’appel. [20] Je n’ai donc aucune hésitation à conclure que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler dans ce cas-ci. Cependant, compte tenu du rôle du juge unique, le fait d’accorder la permission d’en appeler ne doit pas être interprété commeinfirmant ou confirmant le jugement de première instance. Il appartiendra à la Cour d’appel siégeant en formation de trancher le mérite
de l’appel. [ 21 ] Compte tenu des circonstances, l’appel doit être entendu de façon urgente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la requête de la Procureure générale du Québec; [ 23 ] ACCORDE à la Procureure générale du Québec la permission d’interjeter appel du « Jugement rectifié sur Requête en injonction provisoire » rendu le 1 er décembre 2015 par l’honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure du district de Montréal dans le dossier 500-17-082567-143; [ 24 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement de la Cour d’appel sur le mérite de l’appel; [ 25 ] PREND ACTE de la demande de la Procureure générale du Québec datée du 4 décembre 2015 visant à obtenir de la Cour suprême du Canada que le Québec soit soustrait à la suspension de la prise d’effet de la déclaration d'invalidité des articles 14 et 241
b) du Code criminel prononcée dans l'arrêt Carter , mais uniquement en ce qui a trait à l’aide médicale à mourir, telle que définie et encadrée aux articles 4 et 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie de manière à dissiper toute incertitude et à ce que cette Loi ait son plein effet le 10 décembre 2015; [ 26 ] FIXE le pourvoi pour une audition d’une durée maximale de 150 minutes , le vendredi 18 décembre 2015 , en salle Louis- Hyppolite-Lafontaine, à 9h30 ( 60 minutes pour la Procureure générale du Québec, 60 minutes pour les parties intimées et pour les mises en cause, Alliance des Chrétiens en droit et Euthanasia Prevention Coalition qui seront réparties entre elles selon ce qu’elles conviennent et 30 minutes pour la Procureure générale du Canada); [ 27 ] ORDONNE à la Procureure générale du Québec, après avoir fait signifier copie aux parties intimées et aux parties mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 15 décembre 2015 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 28 ] PERMET aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux parties mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 17 décembre 2015, à 13h , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 29 ] PERMET aux
partie s mises en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 17 décembre 2015, à 13h , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages et de leurs sources; [ 30 ] RAPPELLE aux parties les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile . [ 31 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu les circonstances. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Date d’audience : Le 9 décembre 2015
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