2020 QCCQ 7643, 2020 QCCQ 7643
Opinion
Dubé c. Lefebvre 2020 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700202-193 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DUBÉ ET SYLVAIN BOUDREAU [...], Rivière-Héva, QC, [...]
Partie demanderesse c. MICHEL LEFEBVRE [...], Rivière-Héva, QC, [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur d’être à l’origine de malfaçons dans l’installation d’un champ d’épuration, ce qui les a obligés à refaire le système d’évacuation des eaux usées de leur résidence. [ 2 ] Ce dernier, s’il admet en
partie son erreur, soutient que n’ayant pas entretenu le tout adéquatement, madame Dubé et monsieur Boudreau sont également responsables des problèmes qu’ils ont connus. [ 3 ] La première question que pose cette affaire est de déterminer exactement les raisons pour lesquelles les installations septiques ont cessé de fonctionner. [ 4 ] Une fois celles-ci déterminées, est-il exact que la responsabilité doit être partagée entre les parties? [ 5 ] Enfin, si compensation il y a, quelle est alors celle devant être versée par le défendeur? [ 6 ] Voici donc les principaux éléments à retenir de la preuve administrée devant le Tribunal. [ 7 ] Les demandeurs habitent une résidence située en milieu rural acquise en 2011.
Compte tenu de sa localisation, elle n’est reliée à aucun réseau d’égout municipal de telle sorte qu’on l’a équipée d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées autonome. [ 8 ] En 2012, on doit effectuer certains travaux sur ce dernier et vu qu’on est un peu serré financièrement, le projet n’est que de refaire le champ d’épuration. [ 9 ] À cette fin, on contacte donc le défendeur qui accepte d’effectuer la tâche pour une somme de 5 200 $. [ 10 ] Les travaux s’effectuent comme prévu et, dans les années qui suivent, tout fonctionne normalement.
Mais à la fin de l’été 2019, on constate que la fosse septique se remplit anormalement. On découvre que la cause de ceci est probablement un blocage du champ d’épuration. [ 11 ] Le défendeur, avisé de la situation, se rend sur place, en septembre, de même que l’ingénieur, Jean-Pierre Brunet, dans le but de découvrir la source du problème.
Rapidement, celle-ci est identifiée, le remblai de glaise la recouvrant, rendant le tout imperméable, a accéléré le colmatage de l’installation. [ 12 ] Sur place, monsieur Lefebvre reconnait son erreur et viendra même, en attendant que les travaux correctifs soient effectués, vider la fosse septique à ses frais. [ 13 ] Il offre de refaire les travaux sujets à certaines modalités, mais leur relation se gâte et on ne s’entend pas, de telle sorte que la communication est rompue. [ 14 ] Les demandeurs embauchent alors un autre entrepreneur qui remplacera l’intégralité du système pour la somme de 12 727,73 $.
[ 15 ] Il est à noter que l’installation faite alors est de type « Bionest » et on ne conserve rien de ce qui était, auparavant, en place. [ 16 ] Le Tribunal a eu le privilège d’entendre l’ingénieur Brunet, déclaré expert en la matière, qui est venu s’exprimer sur les causes exactes qui ont entrainé le blocage du champ d’épuration. [ 17 ] Il confirme, tel que mentionné plus avant, que dès qu’on a commencé à excaver, il était évident que le sol utilisé était tout à fait inadéquat, ne permettant pas au liquide d’être évacué. [ 18 ] Il est d’avis, par contre, que ce n’est pas là la seule cause du problème. [ 19 ] Le système alors en place comporte deux composantes, soit la fosse septique, qui reçoit les eaux usées, qui elle-même se déverse dans le champ d’épuration qui assure l’évacuation et le filtrage. [ 20 ] Bien que ceci ne soit pas requis par la règlementation en vigueur, souvent on installe entre les deux un préfiltre qui empêche que des matières solides se retrouvent dans l’élément épurateur et en accélèrent le colmatage. [ 21 ] Il ajoute qu’il est indispensable que ce système soit bien approvisionné en oxygène, permettant ainsi aux bactéries de faire leur travail de décomposition.
Ceci se fait à l’aide d’un évent qui, dans le cas présent, était d’une taille inférieure à ce qu’il aurait dû être, ce qui n’a pas aidé. [ 22 ] Il poursuit en disant qu’on doit procéder au vidage bisannuel de la fosse ce qui, encore une fois, empêche que les matières se transfèrent dans le champ d’épuration et en réduisent la durée de vie, qui normalement est de 20 à 25 ans. [ 23 ] En conclusion, l’ingénieur qui, soulignons-le, a été mandaté par les deux parties voit comme première cause l’usage d’un remblai inadéquat lors de l’installation de cette composante. [ 24 ] Il croit au surplus qu’on n’a pas procédé à un vidage régulier du réservoir, ce qui expliquerait la présence élevée de particules dans celui-ci. [ 25 ] Pour couronner le tout, comme mentionné plus avant, l’évent trop petit n’a pas facilité les choses. [ 26 ] Quant au montant maintenant réclamé par les demandeurs, le total de chacun des postes avoisinait les 22 000 $, réduit à 15 000 $ afin de demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances. [ 27 ] À l’audience, madame Dubé et monsieur Boudreau ont revu leur réclamation, ne conservant que ce qu’il en a coûté pour installer le nouveau système, soit 12 727,73 $ et 2 272,27 $ qui lui, représente une portion de ce qu’ils ont payé à l’entrepreneur en 2012 pour effectuer les travaux. [ 28 ] Voici donc à quoi se résume la preuve présentée dans la présente affaire.
Analyse [ 29 ] Dans un premier temps, il y a lieu de s’attarder sur l’affirmation des demandeurs comme quoi ils ont scrupuleusement respecté les échéances quant au vidage de la fosse septique. [ 30 ] Ils soutiennent que s’ils ne peuvent produire de factures au soutien de ce qu’ils avancent, c’est parce qu’à plusieurs occasions ils ont payé en argent comptant la personne qui s’est chargée de cette tâche. [ 31 ] Retenant qu’il s’agit là d’une opération nécessaire au bon fonctionnement de la fosse, mais également exigée par la municipalité, le Tribunal ne croit pas qu’ils aient été diligents comme ils l’affirment. [ 32 ] Chaque fois qu’on vide un réservoir septique, on doit disposer des boues en respectant la règlementation provinciale en vigueur.
Par conséquent, même si aucune facture n’est émise, on aurait normalement dû être en mesure de produire les attestations requises par la loi. [ 33 ] Ceci étant dit, il est tout de même en preuve qu’entre 2012 et 2019, il y a eu, au moins, une vidange, soit en 2017. [ 34 ] Bien que le défaut d’avoir effectué cette opération à tous les deux ans, comme requis, a probablement contribué au problème, la cause première n’en demeure pas moins le défaut par l’entrepreneur d’effectuer correctement le travail dès le départ. [ 35 ] Répétons que cette installation, qui aurait dû avoir une durée de vie de 20 à 25 ans, est devenue non fonctionnelle 7 ans après sa pose. [ 36 ] Conséquemment, si l’on peut attribuer une
partie de la responsabilité aux demandeurs, c’est le défendeur qui doit en supporter la plus grande part. [ 37 ] Ceci amène le Tribunal à aborder une autre question, soit celle de la valeur du préjudice découlant du défaut de monsieur Lefebvre d’effectuer correctement les travaux. [ 38 ] Rappelons qu’avant qu’on ne remplace entièrement le système, celui-ci était composé d’une fosse septique qui était adéquate, qu’il n’y avait pas de préfiltre et que le tout était complété par un champ d’épuration. [ 39 ] La nouvelle installation est moderne et aura une durée de vie appréciable en autant, évidemment, que l’on effectue l’entretien requis.
[ 40 ] En somme, la question est de savoir s’il est juste de faire supporter au défendeur une
partie substantielle de ce nouveau système, sachant par ailleurs qu’il constitue une amélioration de la situation dont les bénéficiaires sont les demandeurs eux-mêmes. [ 41 ] Le Tribunal croit qu’il doit répondre négativement à cette question, afin d’éviter qu’il y ait un enrichissement injustifié. [ 42 ] À l’époque, soit en 2012, effectuer un tel travail pour 5 200 $, selon l’ingénieur Brunet, était une aubaine, le coût habituel se situant entre 8 000 $ et 10 000 $.
Si monsieur Lefebvre a accepté, à ce moment, d’effectuer les travaux pour cette somme, il ne devait pas pour autant en réduire la qualité sauf, bien évidemment, s’il avait eu l’aval de ses clients en ce sens, ce qui n’était pas le cas. [ 43 ] Il se devait donc de livrer un produit acceptable qui aurait fonctionné durant une période de temps raisonnable eu égard aux circonstances. [ 44 ] Si on évalue que le coût moyen aurait été d’approximativement 9 000 $ et que la cause du colmatage lui est attribuée de façon arbitraire au deux tiers, à ce moment, le montant qu’il est juste d’allouer est de 6 000 $. [ 45 ] Avec les informations dont le Tribunal dispose, ceci apparait comme étant une compensation adéquate qui tient compte, répétons-le, de la responsabilité qui doit être partagée et du fait que la nouvelle installation procure, inévitablement, une plus-value à l’immeuble. [ 46 ] Quant aux frais taxés de l’ingénieur, rappelons que celui-ci a été, dans un premier temps, mandaté conjointement par les parties pour découvrir la source du problème.
Ses propos ont été éclairants pour le Tribunal et il est indiqué que les parties supportent chacune la moitié desdits frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 6 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 26 septembre 2019, date de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur à rembourser aux demandeurs le coût du timbre judiciaire payé par eux. ORDONNE aux parties de défrayer, chacune la moitié des frais taxés du témoin Jean-Pierre Brunet. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2020
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