2021 QCCA 1028, 2021 QCCA 1028
Opinion
Droit de la famille — 211141 2021 QCCA 1028 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010352-216 (200-04-027647-195) DATE : 17 JUIN 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. J… H… APPELANT – Défendeur c. G… C… INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution du jugement rendu le 14 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-Hélène Montminy) [1] .
Le jugement entrepris autorise le déménagement de l’intimée à Ville A avec les deux enfants des parties à compter du 1 er juillet 2021 et lui confie leur garde exclusive à compter du 25 juin 2021, sauf pendant la période estivale au cours de laquelle les enfants sont confiés à la garde partagée des parties. [ 2 ] Dans sa requête, l’appelant invoque que le déménagement impliquera la fréquentation d’une nouvelle école pour les enfants à compter de l’automne 2021.
Compte tenu de l’appel formé, il souligne qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’exécuter le jugement de la Cour supérieure puisque ceux-ci « commenceront à fréquenter une nouvelle école sans pour autant avoir l’assurance qu’ils demeureront dans cette école » [2] .
Il plaide en outre que les enfants subiraient « un préjudice non négligeable de ce déménagement » [3] dans l’éventualité où le jugement de première instance serait infirmé. [ 3 ] Dans Droit de la famille – 20458 [4] , mon collègue, le juge Sansfaçon, exprime beaucoup mieux que je ne saurais le faire les règles régissant le droit des parties en la matière : [7] En vertu de l’article 660 al. 1
(1) C.p.c ., le jugement qui concerne les modalités de garde d’enfants est exécutoire provisoirement de plein droit. Cependant, l’article 660 al. 2 C.p.c . édicte qu’une
partie ayant régulièrement porté en appel un tel jugement peut demander à un juge unique de la Cour de suspendre l’exécution du jugement pendant l’appel : 660 . L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement : 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; […] Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance . 660 .
A judgment is provisionally executed as of right, if it (1) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance . [8] L’exécution provisoire des jugements en matière de garde est donc la règle et la suspension pendant l’appel, l’exception.
Ce pouvoir d’ainsi suspendre l’exécution provisoire d’un jugement autrement exécutoire de plein droit ne doit être employé qu’avec
parcimonie de manière à ne pas annihiler l’intention du législateur clairement exprimée à l’article 660 al. 1 C.p.c . [9] En matière de garde d’enfants, la
partie recherchant la suspension de l’exécution provisoire doit établir (1) que le jugement entrepris est entaché d’une ou de faiblesse(
s) apparente(
s) ou que le pourvoi soulève une ou des questions de droit importante(s); (2) qu’un préjudice sérieux, parfois qualifié d’irréparable, sera engendré si l’exécution provisoire n’est pas suspendue ; et (3) que la balance des inconvénients milite en faveur de la suspension de l’exécution provisoire. Ces conditions sont cumulatives et doivent être analysées à l’aune de l’intérêt de l’enfant. [10] Le fardeau de la
partie demandant la suspension est onéreux, car le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité. En outre, l’analyse de ces critères doit être empreinte de déférence à l’égard du juge de première instance qui, en matière de garde, exerce un pouvoir intrinsèquement discrétionnaire. [5] [ Renvois omis; soulignements dans l’original ] [ 4 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 5 ] Je remarque que la requête ne renferme aucune allégation appuyant le fait que le jugement entrepris serait entaché d’une faiblesse apparente ou qu’il mettrait en évidence une question de droit importante. [ 6 ]
Malgré cette omission et sans, bien évidemment, me prononcer sur les chances de succès de l’appel interjeté, je suis d’avis que le jugement ne recèle aucune faiblesse apparente. [ 7 ] Superbement rédigé, cela mérite d’être mentionné, le jugement conclut que le projet de déménagement de l’intimée dans une autre ville constitue un changement significatif dans la vie des parties et des deux enfants. [ 8 ] Puis, la juge aborde la question des modalités de garde.
Après avoir constaté qu’elle a devant elle deux parents remarquables, la juge, preuve à l’appui, retient que les enfants vivent difficilement la garde partagée et que l’intimée constitue pour ceux-ci la figure de référence.
Grâce au comportement exemplaire des parents depuis la cessation de leur vie commune, elle décide que l’intérêt des enfants commande l’exercice d’une garde exclusive par l’intimée pendant la période scolaire, assortie de droits d’accès élargis pour l’appelant, et d’une garde partagée durant la saison estivale. [ 9 ] Consciente que le déménagement perturbera le quotidien des enfants, elle énonce que le choix de déménager de l’intimée est légitime et réfléchi et n’a pas pour dessein de minorer les contacts entre l’appelant et les enfants. [ 10 ] Enfin, elle précise que les enfants ne seront pas déracinés par le déménagement projeté, ceux-ci n’ayant pas encore eu « le temps de s’investir intensément dans de grandes amitiés » [6] . [ 11 ] Je peine à voir dans les motifs de ce jugement, toujours avec la réserve que j’ai exprimée plus haut, une faiblesse apparente, évidente ou qui se présente clairement aux yeux. [ 12 ] L’appelant ne parvient pas davantage à me convaincre que cette question afférente au déménagement des parties, non inusuelle en droit familial, présente les traits d’une question de droit importante. [ 13 ] Un mot, même s’il n’est pas nécessaire de le faire, sur le préjudice allégué par l’appelant; un préjudice qu’il associe à la fréquentation d’une nouvelle école à compter de l’automne 2021.
La juge traite des effets de ce déménagement chez les enfants en prenant soin de faire la part des choses, mentionnant que les enfants, âgés de 5 et 7 ans, sont au début de leur parcours scolaire. À vrai dire, l’appelant ne me démontre pas que cette situation entraîne un préjudice sérieux chez les enfants. [ 14 ] Tout compte fait, l’appelant ne remplit pas les critères qui me justifieraient de suspendre l’exécution du jugement de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution du jugement de la Cour supérieure rendu le 14 avril 2021, sans frais de justice vu la nature du dossier. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marie-Claude Pichette HCP société d’avocats Pour l’appelant Me Céline Plante Therrien, Couture Pour l’intimée Date d’audience : 17 juin 2021
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