2019 QCCQ 9732, 2019 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 19787 2019 QCCQ 9732 JL4015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004613-161 DATE : 11 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2008 Enfant intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le «Directeur») d'une demande en prolongation des mesures de l'ordonnance prononcée le 10 octobre 2017, qui déclarait compromis la sécurité et le développement de X en vertu des dispositions des sous-alinéas b) (1) iii) et d) (1) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) en raison d’abus sexuels subis en milieu familial. [ 2 ] À la suite de ces abus, le père, dans le cadre de poursuites criminelles a été soumis à un interdit de communiquer avec X. Il est maintenant totalement absent de la vie de X et ne communique pas avec le Directeur et ne s’implique pas dans le suivi social. Il est absent à la Cour ce jour. Le Tribunal, en conséquence, a accepté de procéder en son absence puisqu’il a reçu en main propre les procédures le 15 novembre 2018, tel qu’il appert du procès-verbal de signification.
[ 3 ] Le Directeur demande la suspension des contacts entre X et son père, puisqu’il ne s’est aucunement impliqué auprès du Directeur pour intégrer une thérapie, malgré les demandes répétées du Directeur. [ 4 ] La situation de X demeure fragile tant au plain scolaire que sur le plan des soins de base dans le logement qui est souvent encombré, que la mère peine à organiser et ranger. [ 5 ] Un suivi social avec un éducateur de milieu a été mis en place pour permettre que soient adressées les questions qui concerne la routine de l’enfant, qui éprouve des difficultés à s’organiser le matin, qui est régulièrement absente à l’école et arrive à l’occasion sans avoir déjeuné ou pris sa médication. [ 6 ] La mère est présente et non représentée par avocat.
Elle admet que X a besoin d’un suivi en psychologie. Elle admet aussi avoir besoin de soutien pour organiser les routines avec son enfant puisqu’elle a de la difficulté à mettre en place les apprentissages reçus.
Elle accepte le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage, admet l’essentiel des allégués de la demande et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Compte tenu des allégations contenues à la demande, aux rapports produits et vu les mesures recherchées par le Directeur auxquelles consentent les parties et que le Tribunal considère dans le meilleur intérêt de X, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas b) (1) iii) et d) (1) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes pour une période d’une année : • Que X soit confiée à sa mère; • Que la mère soit autorisée à signer seule tous documents requis pour l’enfant en matière de soins et services de santé, scolaires, activités parascolaires, voyage, passeport et tout autre document pertinent pour ses besoins; • Que les contacts entre l’enfant et son père, Monsieur B, soient suspendus; • Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père participe à toutes démarches thérapeutiques en lien avec sa problématique sexuelle auprès d’un organisme reconnu en lien avec une problématique sexuelle et que la mère participe à toutes démarches thérapeutiques en lien avec ses difficultés personnelles; • Que X ait accès à tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en lien avec les abus sexuels qu’elle a subit, si elle en fait la demande; • Que l’adresse de la mère et l’enfant demeure confidentielle à l’égard du père; • Qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et aux membres de sa famille; [ 11 ] RETIRE l’exercice des attributs parentaux au père, monsieur B; [ 12 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureur de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté
Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 11 janvier 2019 MSL/jb
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