2015 QCCA 2089, 2015 QCCA 2089
Opinion
Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes 2015 QCCA 2089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025698-150 (500-17-082653-141, 500-17-082645-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GEORGE KALOGERAKIS Me éric meunier (Québecor Média Inc.) INTIMÉES AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES COMMISSION SCOLAIRE MARIE- VICTORIN COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES VILLE DE TERREBONNE Me RAYMOND DORAY Me GUILLAUME LABERGE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) Me FRANCIS GERVAIS (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MISE EN CAUSE AVOCATE
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Me MARIE-JOSÉE BRUNELLE (Commission d'accès à l'information du Québec) (Absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2015 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 26 et 494 du C.p.
c) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Suite de l’audience du 7 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est le directeur de l’information au Journal de Montréal.
Il demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courchesne) daté du 6 octobre 2015 et portant sur deux dossiers. [ 2 ] Dans le premier dossier (500-17-082653-141), la Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance en révision judiciaire des commissions scolaires intimées à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec (la juge Diane Quenneville) qui avait infirmé une décision de la Commission d’accès à l’information (Me Diane Poitras) en date du 12 juin 2012. [ 3 ] Dans le second dossier (500-17-082645-147), la Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance en révision judiciaire de l’intimée, la Ville de Terrebonne, à l’encontre de cette même décision de la Cour du Québec qui avait infirmé une autre décision de la Commission d’accès à l’information (Me Linda Desbiens) en date du 10 août 2012.
[4] Les deux dossiers soulèvent la question de savoir à quelles conditions l’obligation au secret professionnel peut faire obstacle àune demande d’accès à l’information visant à obtenir le montant des honoraires professionnels d’avocats facturés à des organismespublics dans des dossiers précis et identifiables. [5] Cette question se posait devant la Commission dans le contexte de demandes d’information visant les honoraires professionnelsd’avocats payés (
a) par les commissions scolaires intimées pour se défendre dans le cadre d’un recours collectif intenté par des élèvesatteints de dyslexie et (
b) par la ville intimée dans le cadre de plusieurs litiges intentés contre celle-ci par un citoyen en responsabilitécivile et en déontologie policière. [6] Dans le dossier des commissions scolaires, la Commission a conclu que ces informations bénéficiaient d’une présomptionqu’elles étaient protégées par le secret professionnel.
La Commission a aussi conclu qu’elle n’avait reçu aucune preuve du requérant luipermettant de réfuter cette présomption. [7] Dans le dossier de la ville, la Commission a conclu que les informations demandées bénéficiaient aussi de cette présomption etque la preuve au dossier soumise par le requérant ne permettait pas de la réfuter. [8] La Cour du Québec a conclu au contraire qu’il appartenait aux commissions scolaires intimées et à la ville intimée d’établir quele montant des honoraires de leurs avocats était protégé par le secret professionnel, et qu’elles n’ont ni assumé ni rencontré ce fardeau. [9] La Cour supérieure rétablit les deux décisions de la Commission au motif que les honoraires des avocats bénéficient d’uneprésomption qu’ils font
partie du secret professionnel, et qu’il appartenait au requérant de réfuter cette présomption, ce qu’il n’a pasréussi à faire. [10] La jurisprudence reconnaît généralement que le montant des honoraires d’un avocat dans un dossier de litige identifiable est uneinformation qui est prima facie protégée par le secret professionnel. Cependant, cette présomption est réfutable. La communication decette information est donc possible s’il est établi que cela ne porterait pas atteinte au secret professionnel : voir notamment Maranda c.Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S. 193, par. 33-34. [11] Le requérant soutient que dans le cadre d’une demande d’accès en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismespublics et sur la protection des renseignements personnels, R.L.R.Q., c. A-2.1 (la «
Loi sur l’accès »), vu les principes, valeurs etobjectifs de cette loi, le fardeau d’établir que la divulgation d’une information concernant le montant des honoraires porte atteinte ausecret professionnel appartient à l’organisme public qui détient l’information. Le requérant s’appuie, entre autres, sur la décision de laCour d’appel du Québec dans (Re) Ruffo, 2005 QCCA 647, par. 67 où il a été jugé que la divulgation de certains comptes d’honorairesd’avocats en vertu de la
Loi sur l’accès ne révélait pas nécessairement une atteinte au droit au secret professionnel. [12] Pour les intimées, le fardeau d’établir que la divulgation ne porte pas atteinte au secret professionnel appartient plutôt à celui quidemande la divulgation de l’information en vertu de la
Loi sur l’accès. Elles s’appuient notamment sur la décision de la Cour suprêmedu Canada dans Maranda c. Richer, précitée, décidée dans le contexte de l’autorisation d’un mandat de saisie ou de perquisition, et sur ladécision Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., 2004CSC 18, [2004] 1 R.C.S. 456 décidée dans le cadre d’une poursuite civile. [13] Les intimées ajoutent que tant la Cour d’appel de l’Ontario dans Ontario (Attorney General) v.
Ontario (Assistant Informationand Privacy Commissioner), (ON CA), que la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans Legal Services Societyv.
British Columbia (Information and Privacy Commissioner), 2003 BCCA 278, ont confirmé cette approche dans le cadre de demandesd’accès en vertu des lois d’accès à l’information de ces provinces. [14] Les intimées soutiennent donc que la question principale en litige a déjà été décidée et qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir lapermission d’appel du requérant. [15] Le rôle du juge unique saisi d’une requête pour permission en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile n’est pas dedécider du fond du litige, mais plutôt de d’identifier si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui estnotamment le cas s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’unejurisprudence contradictoire. [16] La question principale soulevée par le requérant est une telle question.
Les motifs nettement contradictoires de la Cour duQuébec et de la Cour supérieure dans les deux dossiers en cause démontrent de façon éloquente que la réponse à cette question n’est passans difficultés. [17] La permission d’appel sera donc accordée dans les deux dossiers. Les deux appels chemineront ensemble et seront entendus enmême temps, mais ils constitueront des dossiers distincts d’appel. [18] Ayant ainsi conclu, rien dans les motifs qui précèdent ne doit être compris comme limitant les moyens et l’argumentation desparties touchant le fond du litige.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [19] ACCUEILLE la requête; [20] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu le 6 octobre 2015 par l'honorable juge Suzanne Courchesne de la Coursupérieure du district de Montréal dans le dossier 500-17-082653-141 (« le dossier des commissions scolaires »), et ce, selon la voieordinaire. [21] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu le 6 octobre 2015 par l'honorable juge Suzanne Courchesne de la Coursupérieure du district de Montréal dans le dossier 500-17-082645-147 (« le dossier de la ville »), et ce, selon la voie ordinaire.
[ 22 ] ORDONNE que les deux dossiers d’appel cheminent ensemble et soient entendus en même temps, mais avec un dossier d’appel qui sera propre à chacun. [ 23 ] ORDONNE à la
partie appelante de tenter d’éviter les répétitions et dédoublements dans ses mémoires respectifs dans le dossier des commissions scolaires et dans celui de la ville. [ 24 ] ORDONNE aux parties intimées dans le dossier des commissions scolaires et à la
partie intimée dans le dossier de la ville de se consulter sur leurs mémoires respectifs afin de tenter d’éviter les répétitions et dédoublements. [ 25 ] FRAIS À SUIVRE . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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