2011 QCCA 2085, 2011 QCCA 2085
Opinion
Entreprises Allaire et Gince inc. c. Pete Persons Terre sable et gravier inc. 2011 QCCA 2085 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020430-104 ( 460-17-000878-074 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE (intimée incidente) AVOCAT(
S) LES ENTREPRISES ALLAIRE ET GINCE INC. Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN AVOCATS INTIMÉE (appelante incidente) AVOCAT(
S) PETE PERSONS TERRE SABLE & GRAVIER INC. Me Mathieu Quenneville Me Frédéric Pagé LAVERY, DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHAEL PERSONS PETE PERSONS JAMES L. PERSONS PEARL E. PERSONS EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC. Me Mathieu Quenneville Me Frédéric Pagé LAVERY, DE BILLY MIS EN CAUSE en reprise d'instance AVOCAT(
S) JAMES PERSONS PETE PERSONS MICHAEL PERSONS, en sa qualité de liquidateurs à la Succession de Feue Pearl Eldora McKelvey Persons Me Mathieu Quenneville Me Frédéric Pagé LAVERY, DE BILLY En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2010 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford. Requête de l'appelante pour permission d'amender l'inscription en appel, pour ajouter une
partie intimée et pour produire une preuve nouvelle. NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 50 Argumentation par Me Robert Jodoin sur la requête pour permission d'amender l'inscription en appel et d'ajouter la personne morale 9230-5317 Québec Inc. 11 h 51 Me Mathieu Quenneville ne conteste pas la requête pour permission d'amender l'inscription en appel.
Me Quenneville demande la permission d'amender son mémoire d'appel incident pour y inclure les conclusions à sa comparution d'appel incident dont celle d'infirmer les conclusions du jugement de première instance quant à la reconnaissance de la responsabilité pré-contractuelle de ses clients.
11 h 53 Représentations par Me Robert Jodoin. PAR LA COUR: L'appelante demande la permission d'amender sa procédure introductive d'instance et toutes les procédures accessoires dont l'inscription en appel, afin d'y ajouter que l'injonction recherchée vise aussi la société par actions 9230-5317 Québec Inc et que les conclusions recherchées ne visent que l'exploitation de la «butte de roc» décrite dans la décision de la Commission de protection du territoire agricole . La requête verbale est accueillie de consentement, sans frais.
L'intimée, appelante incidente, demande la permission de modifier les conclusions de son mémoire afin que celles-ci soient identiques à celles indiquées à son inscription en appel, reproduite aux pages 43 et 44 de son mémoire; La requête verbale est accueillie de consentement, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 11 h 56 Argumentation par Me Robert Jodoin. 12 h 51 Fin de l'argumentation de Me Robert Jodoin. 12 h 51 Suspension de la séance. 12h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui conclut en l'absence d'un contrat liant les parties qui pourrait justifier l'injonction permanente demandée afin d'en obtenir l'exécution en nature.
[ 2 ] L'appelante ne démontre pas que le juge de première instance a erré en retenant que le document invoqué ne peut constituer une entente comprenant tous les éléments essentiels pour lier les parties pendant 20 ans quant à l'exploitation d'une «butte de roc». [ 3 ] Devant nous, elle plaide maintenant que le document ne contient qu'une
partie du contrat intervenu, les autres éléments essentiels ayant été convenus verbalement. [ 4 ] Cette prétention n'a pas d'assise dans la preuve. Au contraire, le juge retient que les parties ne se sont jamais entendues sur tous les éléments essentiels et le Code civil ou une autre loi ne peut y suppléer. [ 5 ] En somme, la pièce P-5 ne constitue pas un contrat liant les parties mais uniquement les grandes lignes d'une relation d'affaires à définir.
Il s'ensuit que le juge de première instance a eu raison de rejeter la requête introductive d'instance de l'appelante en injonction permanente. [ 6 ] Par ailleurs, le juge a rendu, sans que ce ne soit demandé, un jugement déclaratoire d'où l'appel incident de la
partie intimée. Il y a lieu d'accueillir cet appel incident au motif du caractère ultra petita de la
partie déclaratoire du dispositif du jugement, et ce, d'autant plus qu'elle est mal fondée considérant la nature du document . POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] REJETTE l'appel avec dépens; [ 8 ] ACCUEILLE l'appel incident sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…