2012 QCCA 755, 2012 QCCA 755
Opinion
Lamarre c. Lizotte Bergeron 2012 QCCA 755 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007389-114 (200-17-010196-087) DATE : 2 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES LAMARRE APPELANT – Défendeur c.
LOUISE LIZOTTE BERGERON INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur par omission s'est glissée dans l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour, le 25 avril 2012, en ce que certaines des ordonnances rendues par la Cour supérieure dans le jugement du 30 mars 2011 auraient dû être assorties d'un nouveau délai de mise en œuvre.
En effet, le juge de première instance avait ordonné à l'appelant de procéder aux travaux mentionnés au jugement de première instance « d'ici au plus tard le 15 mai 2011; ». [ 2 ] Il va de soi qu'en rejetant le pourvoi de l'appelant, un nouveau délai devait être consenti pour l'exécution des ordonnances prononcées par la Cour supérieure.
L'intimée ne s'y oppose pas. [ 3 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 4 ] RECTIFIE le paragraphe [9] de l'arrêt rendu le 25 avril 2012 et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [9] REJETTE l'appel, avec dépens, sauf pour ORDONNER à l'appelant Jacques Lamarre de procéder aux travaux mentionnés dans le jugement de première instance rendu le 30 mars 2011, d'ici au plus tard 45 jours du présent arrêt rectificatif. [ 5 ] LE TOUT , sans frais, en ce qui concerne l'arrêt rectificatif. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Hans Bois Langlois, Kronström Avocat de l'appelant Me Philippe Morisset Joli-Coeur, Lacasse Avocat de l'intimée
Date d’audience : Le 25 avril 2012 Lamarre c. Lizotte Bergeron 2012 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007389-114 (200-17-010196-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES LAMARRE Me HANS BOIS (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUISE LIZOTTE BERGERON Me PHILIPPE MORISSET (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2011 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Injonction – Biens et propriété – Prescription
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 35 Observations de la Cour; Observations de Me Bois; 12 h 07 Suspension; 12 h 27 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Morisset; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Benoît Moulin), rendu le 30 mars 2011, qui pour l'essentiel lui ordonne de cesser tout empiètement sur l'immeuble de l'intimée, Louise Lizotte Bergeron, et lui ordonne de procéder à l'enlèvement du revêtement d'asphalte empiétant sur l'immeuble en cause [1] . [2] L'appelant avait précédemment contesté sans succès en Cour supérieure le procès-verbal de bornage de l'arpenteur-géomètre Jocelyn Fortin, qui avait délimité la ligne de séparation des lots des parties [2] . [3] Il reprend en appel les moyens soumis en première instance.
Il soutient avoir acquis par acceptation tacite de l'intimée un droit de propriété superficiaire relativement à la portion des travaux d'asphaltage qui empiètent. Si ce premier moyen est écarté, il prétend l’avoir acquis par prescription décennale. Enfin, il plaide, là encore à
titre subsidiaire, que les conditions du deuxième alinéa de l'
article 992 C.c.Q. ne sont pas remplies en l'espèce. [4] Bien qu'il se soit écoulé plusieurs années depuis l'empiètement, la conclusion du juge selon laquelle l'intimée n'a jamais renoncé à invoquer l'empiètement trouve assise dans la preuve. [5] Par ailleurs, le juge conclut que l'appelant n'a pas assumé son fardeau d'établir qu'il satisfaisait aux conditions requises pour prescrire la propriété superficiaire. [ 6 ] Le juge de première instance écarte chacun de ces deux premiers arguments et s’en explique amplement. Son analyse et ses conclusions sont étayées par la preuve.
Compte tenu qu’il s’agit, au mieux, d’une question mixte de fait et de droit, l’appelant n’a pas réussi à démontrer l’erreur manifeste et dominante qui, seule, pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] Enfin, la preuve de l'intimée a convaincu le juge de première instance que l'empiètement est, pour elle, considérable et qu'il lui cause préjudice. Plus encore, le juge considère que la conduite négligente de l'appelant, lorsqu'il fait asphalter son terrain sans prendre les précautions les plus élémentaires, équivaut en l'espèce à mauvaise foi.
C’est là un constat que le juge de première instance pouvait tirer de la preuve administrée devant lui. [ 8 ] Comme l'une ou l'autre de ces déterminations suffit à conclure que les conditions du deuxième alinéa de l'
article 992 C.c.Q. sont satisfaites, il va de soi que ce moyen d'appel ne peut davantage réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. [2] Lamarre c. Lizotte-Bergeron , SOQUIJ AZ-50214390 , B.E. 2004 BE-235 (C.S.) , conf. par B.E. 2004BE-483 (C.A.) .
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