2015 QCCQ 9445, 2015 QCCQ 9445
Opinion
Constructions Victoriennes inc. c. Maçonnerie St-Étienne inc. 2015 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-060972-147 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS VICTORIENNES INC. 105, de la Colline St-Lambert (Québec) G0S 2W0 Demanderesse c.
MAÇONNERIE ST-ÉTIENNE INC. 157, François-de-Laval Lévis (Québec) G6J 0H7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Victoriennes inc. (« Constructions ») reproche à Maçonnerie St-Étienne inc. (« Maçonnerie ») la mauvaise exécution de travaux de maçonnerie sur une résidence à St-Rédempteur (la « résidence »).
En particulier, Constructions prétend que Maçonnerie a mal installé des solins au-dessus d’une fenêtre comportant une arche en brique et n’a pas laissé un espace suffisant entre la brique et le mur à certains endroits. Ces malfaçons seraient la source d’infiltrations d’eau dans la résidence. [ 2 ] Maçonnerie conteste. Elle n’a pas installé de solin et son travail est conforme aux règles de l’art.
Elle soulève la prescription du recours de Constructions. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Maçonnerie réclame de Constructions la somme de 896,24 $ pour la pose de brique suite aux travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eau. Questions en litige : [ 4 ] Le recours de Constructions est-il prescrit? [ 5 ] Les infiltrations d’eau à la résidence sont-elles attribuables aux travaux de Maçonnerie? [ 6 ] La demande reconventionnelle de Maçonnerie est-elle bien fondée?
Les faits : [ 7 ] En juillet 2009, Maçonnerie exécute en sous-traitance des travaux de maçonnerie à la résidence pour le compte de Constructions qui est l’entrepreneur général. [ 8 ] Dans les années suivantes, les propriétaires de la résidence sont aux prises avec des infiltrations d’eau apparaissant dans le pignon de la résidence. [ 9 ] Après avoir vainement tenté de remédier aux problèmes par l’intérieur, Constructions décide, en 2012, d’enlever la brique vis- à-vis le pignon. Elle découvre qu’un solin est mal installé.
Elle constate le peu d’espace entre la brique et le mur et qu’à plusieurs endroits cet espace est rempli de mortier.
[ 10 ] Constructions attribue les infiltrations d’eau à la mauvaise installation du solin. Constructions encourt diverses dépenses pour remédier aux conséquences des infiltrations d’eau. [ 11 ] Constructions est convaincue que Maçonnerie a installé le solin. Elle lui réclame 6 932,96 $ en travaux divers destinés à remédier aux infiltrations d’eau, dont 4 436,64 $ en main-d’œuvre. [ 12 ] À la demande de Constructions, Maçonnerie a reposé la brique enlevée pour remédier aux infiltrations d’eau. Le 5 décembre 2012, elle lui facture le coût de la pose, soit 689,85 $.
Analyse et motifs : Le recours de Constructions est-il prescrit? [ 13 ] Maçonnerie a installé sa brique à l’origine en juillet 2009. Or, Constructions a déposé sa demande le 14 avril 2014. Maçonnerie prétend dès lors que le recours de Constructions est prescrit [1] . [ 14 ] Maçonnerie a tort de prendre la date de l’exécution de ses travaux de juillet 2009 comme date de départ du délai de prescription. En effet, la prescription ne court pas tant que Constructions ignore son droit [2] . [ 15 ] Or, Constructions ne découvre qu’en mai 2012 que les travaux de Maçonnerie ne seraient pas conformes aux règles de l’art.
La date de départ du délai de prescription de trois ans est donc mai 2012. [ 16 ] Au 14 avril 2014, la demande de Constructions n’est pas prescrite. Les infiltrations d’eau à la résidence sont-elles attribuables aux travaux de Maçonnerie? [ 17 ] Les deux parties reconnaissent qu’un solin mal installé est la cause des infiltrations d’eau. Toutefois, chacune des parties prétend que c’est l’autre qui a installé le solin défectueux. [ 18 ] Selon l’
article 2803 C.c.Q. , il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. C’est donc à Constructions de prouver que c’est bien Maçonnerie qui a installé le solin défectueux. [ 19 ] Selon l’
article 2804 C.c.Q. , Constructions doit faire cette preuve de façon à rendre l’existence de ce fait plus probable que son inexistence, c'est-à-dire selon la prépondérance de preuve. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’il est plus vraisemblable que ce soit les employés de Constructions que ceux de Maçonnerie qui ont installé le solin problématique. [ 21 ] D’une part, l’installation des solins ne relève normalement pas de la tâche du maçon. En l’espèce, c’est Constructions qui a installé tous les autres solins de la résidence. [ 22 ] D’autre part, Maçonnerie explique que si elle installe un solin, elle le facture.
Or, sa facture du 14 juillet 2009 ne comprend aucun extra pour solin. [ 23 ] Le Tribunal conclut que Maçonnerie n’a pas installé le solin défectueux. Il appartient donc à Constructions d’en assumer les conséquences. C’est l’entrepreneur général qui a la responsabilité envers le propriétaire de la résidence de s’assurer que les travaux faits sont conformes aux règles de l’art [3] . La demande reconventionnelle de Maçonnerie est-elle bien fondée? [ 24 ] M. Lemay de Maçonnerie témoigne qu’il a posé la brique du pignon en 2012 à la demande de Constructions.
À cette époque, Constructions lui avait dévoilé les problèmes d’infiltrations d’eau à la résidence, mais sans lui en attribuer toute la responsabilité. [ 25 ] M. Morin, président de Constructions, témoigne avoir dit à M. Lemay « qu’on allait s’arranger ensemble ». M. Lemay témoigne avoir plutôt affirmé : « je ne la réinstallerai pas à mes frais ». [ 26 ] M.
Lemay témoigne qu’il n’a facturé Constructions que pour le montant équivalant à ses coûts, soit 689,85$; il a ainsi tenu compte des inconvénients que Constructions subissait en tentant de remédier aux infiltrations d’eau. [ 27 ] En principe, un sous contractant qui exécute un travail pour un entrepreneur général a droit d’être rémunéré, à moins d’une entente expresse à l’effet contraire.
Si le prix de l’ouvrage n’est pas fixé par le contrat, il doit être déterminé d’après la valeur des travaux effectués [4] . [ 28 ] En l’espèce, la séquence des événements favorise la thèse que Maçonnerie ne s’est pas entendue avec Constructions pour effectuer les travaux à ses frais. [ 29 ] D’une part, Constructions reconnaît qu’elle « allait s’arranger » avec Maçonnerie. Elle lui laisse ainsi croire qu’elle la payera pour ses travaux. [ 30 ] D’autre part, Maçonnerie émet sa facture en décembre 2012 et fait des rappels de compte en février, avril et septembre 2013.
Ce n’est qu’en avril 2014 que Constructions prétend que Maçonnerie est entièrement responsable des infiltrations d’eau survenues à la résidence et que la facture de Maçonnerie de décembre 2012 n’est pas payable. [ 31 ] Ce pourquoi, le Tribunal conclut que Maçonnerie a le droit d’être payée pour ses travaux de pose de brique de l’été 2012. Puisque la facture a été émise au coût, le prix facturé correspond au moins à la valeur des travaux effectués.
[ 32 ] La demande reconventionnelle de Maçonnerie est donc prouvée pour la somme de 689,85$. [ 33 ] Maçonnerie n’a pas droit au taux d’intérêts de 24% réclamé puisqu’elle n’a pas prouvé une entente sur le taux d’intérêts avec Constructions [5] . Elle a droit aux intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du dépôt de sa demande reconventionnelle, soit le 16 mai 2014. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Les Constructions Victoriennes inc. ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Maçonnerie St-Étienne inc. CONDAMNE Les Constructions Victoriennes inc. à payer à Maçonnerie St-Étienne inc. la somme de 896,24 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mai 2014; CONDAMNE Les Constructions Victoriennes inc. à payer à Maçonnerie St-Étienne inc. les frais judiciaires de la contestation (206 $) et de la demande reconventionnelle (74,25 $), soit 280,25 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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