2011 QCCQ 9589, 2011 QCCQ 9589
Opinion
Protection de la jeunesse — 113831 2011 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009971-102 DATE : 21 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 28 août 2010 au motif de risques sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Les parents de X sont séparés et madame a la garde légale de l'enfant. Cependant, le père a des contacts réguliers avec X et, dans la dernière année, les parents se sont échangés la garde à plusieurs reprises.
[ 4 ] À la date du signalement, soit le 28 août 2010, les policiers sont intervenus à la résidence de la mère et ils y trouvèrent les enfants seuls. Effectivement, la mère avait reconnu qu'elle avait laissé les enfants seuls depuis quelques jours étant donné qu'elle se disait dans l'impossibilité de s'en occuper. Madame A reconnaissait alors une dépendance à l'alcool et aux médicaments et elle avait des idées suicidaires suite à sa rupture avec son conjoint.
Donc, dans les derniers jours, c'est Y, âgé de 16 ans, le frère aîné de X, qui en prenait charge. [ 5 ] Lors d'une rencontre avec l'intervenant social quelques jours plus tard, madame reconnaissait consommer de l'alcool et prendre des médicaments à tous les jours et admettait au surplus consommer de la cocaïne à l'occasion.
Madame reconnaissait aussi être victime de violence conjugale et continuer malgré tout la vie commune, malgré les demandes répétées des enfants pour qu'elle se sépare. [ 6 ] Le 2 septembre 2010, saisi d'une requête en hébergement obligatoire provisoire, le Tribunal confie l'enfant en famille d'accueil. [ 7 ] Le 6 décembre 2010, considérant que la mère semblait avoir pris les moyens nécessaires pour corriger sa situation et vu la détresse ressentie par X en famille d'accueil (cette dernière avait tenu des propos suicidaires) l'enfant était confiée à la garde de sa mère jusqu'à la date de l'audition, le 21 janvier 2011. [ 8 ] Le 17 décembre 2010, l'intervenant social se rend à la résidence de madame A sans aviser vers 17 h 00.
À son arrivée, il constate que madame sent la boisson; madame confesse alors qu'elle a rechuté depuis le 14 décembre 2010. Madame exprime alors qu'elle n'est plus capable de s'occuper de X, qu'elle n'a plus la possession du véhicule automobile qui lui avait été laissé par monsieur C, ce dernier l'ayant récupéré. Considérant que X ne veut pas être confiée en famille d'accueil, des démarches sont faites par le requérant afin que le père prenne la charge de l'enfant.
Le 23 décembre 2010, suite à une requête en révision de mesures intérimaires, le Tribunal confiait l'enfant à la garde de son père. [ 9 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant est à la résidence de son père et elle y évolue de façon satisfaisante. Par l'intermédiaire de son procureur, l'enfant consent aux conclusions recherchées. [ 10 ] Pour ce qui est de monsieur B, il vit à ville A avec sa conjointe, madame D, qui est très impliquée auprès de l'enfant. Monsieur a déjà consommé de la cocaïne dans le passé mais est abstinent depuis 2001.
Monsieur avoue cependant avoir rechuté à une reprise à l'automne dernier mais, il s'est soumis récemment à deux (2) tests de dépistage qui se sont avérés négatifs. [ 11 ] Depuis l'ordonnance, madame poursuit toujours sa consommation de boissons alcooliques à raison de deux (2) à trois (3) fois par semaine. De toute évidence, madame n'a pas pris les moyens pour corriger sa situation et elle est incapable de s'occuper de sa fille dans les circonstances. [ 12 ] Madame n'est pas présente à l'audience et le Tribunal a procédé à l'appel de son nom à plusieurs reprises en cours d'audition.
Madame ne s'est jamais présentée.
Par l'intermédiaire de son procureur, elle a consenti à ce que sa fille soit confiée à la garde de son père constatant son impossibilité à en prendre charge. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de son père et à sa conjointe, madame D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine par mois, à ville A, en présence d'un tiers et en un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que madame soit abstinente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement du père : - 1. à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - 2. à ce que l'intervenant social puisse avoir accès à de l'information provenant des professionnels qu'il consulte; - 3. à ne plus dénigrer la mère en présence de l'enfant; - RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation et ses problèmes personnels :
- 1. qu'elle informe l'intervenant social de tout changement relatif à sa situation personnelle; - 2. qu'elle se soumette à des tests de dépistage de drogue ou d'alcool à la demande de l'intervenant social; - 3. qu'elle autorise l'intervenant social à avoir accès à de l'information provenant des professionnels qu'elle consulte; - 4. qu'elle cesse tout dénigrement du père en présence de l'enfant; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état et à cette fin, ORDONNE à la mère de remettre à l'intervenant social la carte d'assurance-maladie; - INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l'enfant; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Catherine Claveau pour la mère (casier 191) Me Denis Moreau pour le père (casier 22) Date d’audience : 2011-01-21 /hp
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