2013 QCCQ 9139, 2013 QCCQ 9139
Opinion
Santana c. 9113-7307 Québec inc. (Groupe Batimex) 2013 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile »
N° : 750-32-010965-120 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RODRIGO SANTANA Demandeur – défendeur reconventionnel c. 9113-7307 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROUPE BATIMEX Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 508 $ qu'il a payée pour une vérification du drain français de sa résidence par caméra au motif que le travail effectué par la défenderesse s'est avéré inutile. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 411,80 $ représentant le solde impayé sur la facture pour le même travail.
LES FAITS [ 3 ] En janvier 2012, le demandeur se porte acquéreur d'une résidence sur la rue Castelneau à Saint-Hyacinthe. [ 4 ] Au cours de l'été, il constate que sa résidence a des infiltrations d'eau au sous-sol.
Après en avoir discuté avec différents voisins, il pense que le problème est occasionné par le drain français. [ 5 ] Il contacte alors la défenderesse pour procéder à la vérification du drain français à l'aide d'une caméra. [ 6 ] Le 3 août 2012, les représentants de la défenderesse se rendent sur les lieux. [ 7 ] Tel que convenu, ils procèdent à une excavation pour rejoindre le drain français et insérer leur caméra. [ 8 ] Étant obligé de retourner au travail, le demandeur quitte les lieux dès le début des travaux de la défenderesse. [ 9 ] Après avoir inséré la caméra sur une très courte distance, la défenderesse constate que le drain français est rempli de boue, ce qui empêche toute captation de vidéo. [ 10 ] Considérant que la résidence a été construite en 1965 et que la durée de vie normale d'un drain français est de 20 à 25 ans, les représentants de la défenderesse viennent à la conclusion qu'il est inutile de faire d'autres excavations et choisissent de remettre au demandeur un rapport technique (P-3). [ 11 ] Le demandeur expose qu'il a engagé la défenderesse pour avoir un vidéo et non un rapport technique. [ 12 ] Insatisfait de cette situation, il obtient dans un premier temps un rabais de 100 $ sur le coût des travaux de la défenderesse et par la suite, fait parvenir un paiement partiel de 508 $ qu'il considère être la somme maximale de la valeur du travail, car cela équivaut à l'excavation seulement et qu'il n'a pas à assumer le coût relié à la prise du vidéo qui n'a pas eu lieu. [ 13 ] La défenderesse conteste ces prétentions et se porte demanderesse reconventionnelle pour le solde impayé de 411,80 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Lorsque le demandeur retient les services de la défenderesse, il a un problème d'infiltration d'eau. [ 15 ] Orienté par des voisins, il pense que le problème provient du drain français.
[ 16 ] C'est dans cette optique qu'il mandate la défenderesse. [ 17 ] La conclusion qu'une telle expertise peut avoir est simple : soit le drain français est fonctionnel, soit il est bouché. [ 18 ] Les services de la défenderesse ont donc comme but de tirer une conclusion sur l'état du drain français et non se limiter à une capture vidéo. [ 19 ] Les travaux que celle-ci a effectués ont, dès le départ, prouvé que le drain était rendu non fonctionnel et complètement bouché. [ 20 ] Il s'avérait donc inutile de procéder à d'autres excavations et tout aussi inutile d'essayer de filmer quoi que ce soit dans la boue. [ 21 ] Le travail requis à la défenderesse a été effectué et l'a été adéquatement. [ 22 ] Celle-ci a donc droit d'être payée pour le travail requis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse – demanderesse reconventionnelle la somme de 411,80 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 octobre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 181,75 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juin 2013
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