2017 QCCA 856, 2017 QCCA 856
Opinion
Fiducie résidentielle LRSTM c. Constructions Masy inc. 2017 QCCA 856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025928-169 (505-17-006267-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FIDUCIE RÉSIDENTIELLE LRSTM m e CLAUDE GERMAIN (Sylvestre & Associés SENCRL) INTIMÉES AVOCATS CONSTRUCTIONS MASY INC. Me STEPHANE PAQUETTE ( Crochetière Pétrin sencrl ) GRILLI SAMUEL CONSORTIUM IMMOBILIER INC. Me VÉRONIQUE ROY (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) MISES EN CAUSE AVOCATE 9136-8936 QUÉBEC INC. Me CHANTAL VALLÉE (Desjardins Assurances générales inc.)
LES HABITATIONS J.P. LAGARDE INC. GESTION S. PLOURDE INC. En appel d'un jugement rendu le 2 février 2016 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile - Irrecevabilité - Fiducie - Personnalité juridique. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 10 h 08 Argumentation de Me Paquette. 10 h 21 Argumentation de Me Germain. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : L’arrêt unanime prononcé par l’honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. 10 h 37 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une demande en justice instituée au nom d’une fiducie, immatriculée ou non, plutôt qu’au nom de ses fiduciaires, est-elle nulle? Le cas échéant, les fiduciaires peuvent-ils remédier à un tel défaut, s’il en est un, au moyen d’un amendement?
Dans l’affirmative, l’amendement peut-il se faire une fois la prescription extinctive acquise? [ 2 ] Telles sont les questions que soulève le pourvoi. * * * [ 3 ] En décembre 2012, les fiduciaires de la Fiducie Résidentielle LRSTM intentent une demande en justice contre les intimées Construction Masy inc. (« Masy ») et Grilli Samuel Consortium Immobilier inc. (« Grilli »). L’intitulé de la procédure n’indique que le seul nom de la Fiducie. Toutefois, la première allégation de la procédure réfère à l’acte constitutif produit comme pièce P-1 qui identifie
les fiduciaires. [4] En mars 2015, après que les parties eurent déposé une déclaration commune de dossier complet, Masy dépose une requête enirrecevabilité.
Parce que la demande en justice a été instituée au nom de la Fiducie Résidentielle LRSTM plutôt qu’au nom de sesfiduciaires, Masy fait valoir qu’elle est informe, voire nulle, et que ce défaut ne peut plus être corrigé, le recours des fiduciaires étantdésormais prescrit. [5] Peu après le dépôt de cette requête en irrecevabilité, les fiduciaires de la Fiducie Résidentielle LRSTM déposent une demande enjustice amendée à la seule fin d’être désignés, dans l’intitulé, demandeurs ès qualités de fiduciaires de la Fiducie. [6] Masy, Grilli et la mise en cause 9136-8936 Québec inc. s’opposent à cet amendement.
En conséquence, les fiduciaires de laFiducie Résidentielle LRSTM n’ont d’autre choix que de déposer une requête pour obtenir d’un juge la permission d’amender. [7] Saisi de ces demandes en rejet et pour permission d’amender, le juge rejette la première et accueille la seconde. Après s’êtreréféré à une certaine jurisprudence contradictoire[1], il favorise la thèse de ceux pour qui une demande intentée au nom d’une Fiducie estnulle ab initio.
Il estime que ce défaut ne peut être corrigé au moyen d’un amendement puisqu’il en résulterait une demande entièrementnouvelle : [36] Bien qu’à première vue l’article 56 semble permettre à un demandeur de remédier à une procédure, le Tribunal, comme le jugePrévost, estime que cette possibilité n’existe que lorsque la
partie qui désire modifier sa désignation à la procédure possède unepersonnalité juridique. Ce n’est pas le cas ici et le recours est nul ab initio, faute de toute personnalité juridique de Fiducie. [37] Cette nullité empêche aussi Fiducie d’amender sa requête introductive d’instance, car la requête n’a jamais existé. [8] D’où l’appel de la Fiducie LRSTM. * * * [9] Les faits de l’espèce sont similaires à ceux qui prévalaient dans l’arrêt Fiducie Jean Maynard c. Colas.
Dans cet arrêt, la Cour, aprèsavoir considéré la jurisprudence contradictoire à laquelle le juge de première instance fait référence, conclut que la désignation d’unefiducie dans l’intitulé de la procédure sous son seul nom, si tant est qu’elle s’avère insuffisante, peut être remplacée par celui de cesfiduciaires étant donné qu’une telle modification n’entraîne aucun préjudice à quiconque. Il convient de citer cet arrêt in extenso, yincluant les références : [1] À supposer que le jugement de première instance soit appelable, la Cour estime que la requête pour permission d'appeler doitêtre rejetée.
Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile[1]reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence[2] qui fait primer le fond sur laforme, particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable.
Si tant est que la modification aitété requise (car on pourrait penser que la désignation employée initialement par les intimés suffisait, renvoyant implicitement, maisnécessairement aux fiduciaires de l'appelante), le juge de première instance n'a pas erré en permettant aux intimés d'amender leurprocédure introductive d'instance en y indiquant, ès qualités, le nom des fiduciaires en question.
Les articles 1266, 1278 et 1316 C.c.Q. nepeuvent mener à aucune autre conclusion. [2] Le débat que propose l'appelante sur la nullité ab initio du recours, laquelle ne pourrait être corrigée, paraît d'un autre âge etrelève d'un formalisme indu, d'autant qu'en l'espèce, il n'y aucun doute sur l'identité de la
partie défenderesse et l'absence de préjudice, nide confusion quant aux droits des uns et des autres. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. […] [1] RLRQ, c. C-25.01. [2] Voir par ex. : Hamel c. Brunelle et Labonté, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, p. 153-154; Vachon c. Procureur général(Québec), (CSC), [1979] 1 R.C.S. 555, p. 561, 562 et 563 (et jurisprudence y citée); St-David de Falardeau(Corporation municipale) c. Munger, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 243, conf. l'arrêt de la Cour ([1981] C.A. 308) pour lesmotifs du j.
Montgomery; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299;Dorval (Ville de) c. Lakeshore Villa, (QC CA), [1994] R.D.J. 53 (C.A.); Osmani c. École Barthélémy-Vimont, (QC CA), [1994] R.D.J. 581 (C.A.); Re/Max du Mont-Royal inc. c. Botnick-Gellis, 2005 QCCA 961 , J.E. 2005-1968, paragr. 9; 112216 Canada inc. c. Axa Boréal Assurances inc., 2009 QCCA 560 , J.E. 2009-689; GL& V Fabrication inc.c. Transport SRS inc., 2007 QCCA 241 , J.E. 2007-555, paragr. 22; Kruger inc. Master Trust c. 4335414 Canada inc., 2013QCCS 1299 (perm. d'appel refusée, 2013 QCCA 817 ). L'arrêt Sirois c.
Menu Foods Income Fund, 2008 QCCA 612, est trop sibyllin pour qu'on puisse en tirer une conclusion contraire. Quant à l'arrêt Leblanc c. Société en commandite Notre-Dame, (QC CA), [1989] R.D.J. 524 (C.A.), il se distingue notamment par sa trame fort singulière. [10] Il est vrai que, en principe, lorsque des procédures judiciaires impliquent une fiducie, les personnes agissant ès qualités defiduciaires pour la fiducie devraient apparaître à
titre de demandeurs ou défendeurs. [11] Cela s’infère des principes énoncés aux articles 1278 et 1316 C.c.Q. :
1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation . Il agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration . 1278. A trustee has the control and the exclusive administration of the trust patrimony, and the titles relating to the property of which it is composed are drawn up in his name; he has the exercise of all the rights pertaining to the patrimony and may take any proper measure to secure its appropriation . A trustee acts as the administrator of the property of others charged with full administration . [Soulignements ajoutés] 1316.
L’administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. 1316. An administrator may sue and be sued with respect to anything connected with his administration; he may also intervene in any action respecting the administered property. [ 12 ] L’article 59 de l’ancien C.p.c . ainsi que l’article 86 du nouveau C.p.c . font d’ailleurs écho à ce principe : 59. Nul ne peut plaider sous le nom d’autrui, hormis l’État par des représentants autorisés.
Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l’une d’elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal, et il n’est pas affecté par le changement d’état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire.
Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l’administrateur du bien d’autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l’exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens . 59. A person cannot use the name of another to plead, except the State through authorized representatives.
Nevertheless, when several persons have a common interest in a dispute, any one of them may appear in judicial proceedings on behalf of them all, if he holds their mandate. The power of attorney must be filed in the office of the court with the first pleading; thereafter the mandate cannot be revoked except with leave of the court and is not affected by the death or change of status of the mandators. In such case, the mandators are jointly and severally liable with their mandatary for the costs.
Tutors, curators and others representing persons who are not able to fully exercise their rights, plead in their own name in their respective capacities. This also applies to an administrator of the property of others in respect of anything connected with his administration and to a mandatary in the performance of a mandate given by a person of full age in anticipation of his incapacity to take care of himself or administer his property . 89.
Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection. 89. Tutors, curators and other representatives of persons who are unable to fully exercise their rights act in their own name and capacity.
The same applies to administrators of the property of others as regards their administration , and to mandataries as regards the fulfillment of a protection mandate. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Cette règle se comprend aisément. Une fiducie étant un patrimoine d’affectation, elle ne bénéficie pas d’une personnalité juridique [2] . [ 14 ] Néanmoins, comme l’indique la Cour dans l’arrêt Fiducie Jean Maynard c. Colas , une procédure déposée au nom d’une fiducie, en demande ou en défense, n’est pas pour cette seule raison informe.
Cela est d’autant plus vrai dans les cas où, comme celui de l’espèce, les allégations de la procédure identifient les fiduciaires ou que l’acte créant la fiducie est produit à son soutien sous la cote P-1. [ 15 ] Soutenir le contraire équivaudrait à faire primer la forme sur le fond alors qu’un tel défaut ne cause en réalité aucun préjudice à
quiconque. En effet, les intimés ont toujours connu l’identité de la
partie appelante. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Par ailleurs, la
Loi sur la publicité légale des entreprises (« LPLE ») assujettit les fiducies à caractère commercial à la procédure d’immatriculation, laquelle procédure implique que le nom sous lequel elles sont connues ou font affaires soit identifié à la déclaration d’immatriculation au même
titre que celui des fiduciaires. La Cour fait ici référence aux articles 17, 18, 21 (8), 25, 29. 33 et 35.1 LPLE. [ 17 ] En somme, la Cour estime que le juge était mal fondé de conclure que le recours exercé sous le seul nom de la Fiducie résidentielle LRSTM était nul. [ 18 ] Il a également erré en refusant d’autoriser l’amendement visant à ajouter le nom des fiduciaires Fiducie résidentielle LRSTM à
titre de demandeurs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de l’intimée Constructions Masy Inc.; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’amender la requête introductive d’instance; [ 23 ] PERMET à l’appelante d’amender les allégations et conclusions de sa requête introductive d’instance selon la requête introductive d’instance amendée du 7 avril 2015; [ 24 ] Le tout avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…