2020 QCCA 577, 2020 QCCA 577
Opinion
Stamir Investments Inc. c. Kurstak 2020 QCCA 577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028902-203 ( 500-17-098802-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Stamir investments inc. 9026-5460 québec inc. M e Anas qiabi ( Mercadante Di Pace ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Christine Gorska Kurstak Me François Richard ( Videira , Richard, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE STAMATIS ELEFTHERIOU Me MIREILLE BROSSEAU ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal GERACIMOS NICOLAIDIS Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 08 Début de l’audience et identification des parties. Commentaires introductifs d’instance. 11 h 10 Le juge s’adresse à Me Brosseau, laquelle indique ne pas avoir de représentations à faire. Argumentation de Me Qiabi. 11 h 15 Échanges de part et d’autre. 11 h 16 Me Qiabi reprend son argumentation. 11 h 27 Demande de précision du juge et réponse de Me Qiabi. 11 h 28 Argumentation de Me Richard. 11 h 29 Échanges entre le juge et Me Richard. 11 h 32 Commentaire de Me Qiabi.
Me Richard reprend son argumentation. 11 h 40 Échanges entre le juge et Me Richard. 11 h 48 Me Brosseau réitère ne pas avoir de représentations à présenter. Réplique de Me Qiabi. 11 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), du 25 mars 2020 [1] . [ 2 ] Ce jugement déclare nulle l’hypothèque que détenaient les appelants sur l’immeuble de l’intimée ainsi qu’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. Il ordonne en conséquence la radiation de ces actes et l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel. [ 3 ] Le présent litige découle d’un premier jugement, lequel annulait la vente de l’immeuble de l’intimée à Geracimos Nicolaidis, mise-en-cause/défendeur, au motif que l’intimée avait été l’objet d’un vol d’identité et que des fraudeurs avaient, en ses lieu et place, procédé à la vente.
Pour les fins de l’acquisition de l’immeuble, Gercimos Nicolaidis a emprunté une somme aux appelants et leur a consenti l’hypothèque faisant l’objet du présent appel. [ 4 ] Les appelants demandent aujourd’hui la suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel ordonnée par le juge de première instance faisant principalement valoir que celle-ci n’a jamais été demandée par l’intimée en première instance et, qu’en ce sens, le juge l’a ordonné ultra petita .
Les appelants font également valoir que le jugement sur le fond modifie des admissions faites de part et d’autre et conclut à leur mauvaise foi, sans que cette question n’ait été débattue devant le juge. [ 5 ] Pour justifier la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le juge de première instance aux termes de l’
article 661 C.c.Q. , il revient aux appelants de satisfaire aux trois critères suivants : 1) l’établissement d’une faiblesse apparente du jugement; 2) un préjudice sérieux ou irréparable et 3) la prépondérance des inconvénients [2] . [ 6 ] En l’espèce, ces critères sont satisfaits.
[ 7 ] Quant au premier critère, la faiblesse apparente du jugement peut porter tant sur la décision au fond que sur la seule conclusion concernant l’exécution provisoire nonobstant appel [3] . [ 8 ] Sur ce point, l’intimée soutient qu’elle a demandé l’exécution nonobstant appel dans la dernière version de sa demande, dont la modification a été faite pendant le délibéré.
Elle admet toutefois qu’il n’y a pas eu de preuve ni de représentations sur cette question. [ 9 ] Il ressort du dossier qu’il est loin d’être certain que la modification de la procédure invoquée par l’intimée inclut une demande d’ordonnance d’exécution provisoire pendant l’appel.
Voici en effet les deux conclusions en question : SUSPENDRE toute mesure d'exécution d'un recours hypothécaire, actuel et/ou à venir, basé sur l'acte d’hypothèque notarié publié le 21 avril 2017 et passé sous les minutes 1592 du notaire Stamatis Eleftheriou, et ce, jusqu’à l'obtention d'un jugement final en la présente instance; RENDRE toute autre ordonnance que le tribunal jugerait opportun de rendre dans les présentes circonstances; [ 10 ] Cette modification fait suite à la réception par l’intimée, durant le délibéré, d’un préavis d’exercice de droit hypothécaire des appelants à des fins, disaient ces derniers, conservatoires.
Les appelants s’engageaient, par ailleurs, à suspendre leurs démarches tant que le jugement final n’était pas rendu. [ 11 ] Il est donc fort possible que l’ajout de ces conclusions, comme le soumettent les appelants, ne portaient que sur cet aspect. Le libellé le laisse d’ailleurs à penser. Quel qu’il en soit, je note que l’intimée admet elle-même qu’aucune représentation n’a été faite, ni aucune demande de réouverture d’enquête présentée concernant la question de l’exécution provisoire. Les appelants n’ont donc jamais pu, ni faire de preuve, ni faire de représentations sur la question.
Cela participe bien d’une violation de l’article 10 C.p.c. [ 12 ] Mais il y a plus. Même si on concluait que le juge n’avait pas décidé ultra petita , le jugement de première instance est silencieux quant aux motifs justifiant l’ordonnance de l’exécution nonobstant appel, si ce n’est pour mentionner le maintien de l’hypothèque sur l’immeuble de l’intimée et la mauvaise foi des appelants [4] .
Or, si cette mauvaise foi, lorsqu’elle porte sur un abus de procédure, constitue un motif d’exécution provisoire nonobstant appel selon l’article 660(10) C.p.c. , elle ne peut suffire, en l’absence de la satisfaction des critères de l’article 661 alinéa 1 C.p.c. [ 13 ] Or, jamais, en l’espèce, parle-t-on d’abus de procédure. Si mauvaise foi il y a, ce que contestent devant la cour les appelants, celle-ci réfère au fond du litige et non à l’exercice des droits judiciaires par ceux-ci.
L’absence de tout commentaire du juge quant aux critères de 661 alinéa 1 C.p.c. , et spécifiquement du préjudice pour les appelants, constitue donc à mon sens une faiblesse suffisante pour satisfaire au premier critère, l’exécution du jugement durant l’appel étant, en principe, suspendu [5] .
Il ne m’est donc pas nécessaire d’évaluer le jugement quant au fond. [ 14 ] En ce qui concerne le préjudice sérieux, celui des appelants me parait important puisque dans l’éventualité d’une exécution provisoire du jugement de première instance rien n’empêcherait l’intimée de vendre sa propriété risquant ainsi de rendre l’appel théorique [6] . [ 15 ] Enfin, quant à la prépondérance des inconvénients, celle-ci me semble également favoriser la suspension de l’exécution provisoire, l’intimée ne faisant pas valoir de son côté un inconvénient sérieux ou irréparable à court terme que ce soit, par exemple, une nécessité de vendre ou de refinancer son immeuble. [ 16 ] Il ressort que la suspension d’exécution provisoire permettra de maintenir le statu quo entre les parties.
Par conséquent, j’accueillerai la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 18 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), le 25 mars 2020, dans le dossier 500-17-098802-179 jusqu’à un jugement final de la Cour d’appel ou toute autre résolution finale de l’appel; [ 19 ] LE TOUT frais de justice à suivre suivant le sens de l’appel. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…