2012 QCCQ 7875, 2012 QCCQ 7875
Opinion
El Bayar c. Angelopoulos 2012 QCCQ 7875 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023049-107 DATE : 26 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. OMAR EL BAYAR et FATIHA BOUHADDOU Demandeurs c.
DEMETRIOS (JIMMY) ANGELOPOULOS et CAROL POULAKOS Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Toutes les parties ont accepté que leur nom soit sur la demande pour que le tout soit conforme à la situation juridique. [ 2 ] Omar El Bayar et Fatiha Bouhaddou, les demandeurs, réclament la somme de 4 289,25 $ à Demetrios (Jimmy) Angelopoulos et Carol Poulakos, les défendeurs, pour des vices cachés. [ 3 ] Les défendeurs, Demetrios (Jimmy) Angelopoulos et Carol Poulakos, contestent la réclamation en plaidant que l'immeuble a été vérifié par un inspecteur et que tout était correct.
Les faits : [ 4 ] En 1994, les défendeurs ont acheté l'immeuble problématique situé au 5055 Curie à Chomedey et ont fait inspecter l'immeuble par Technique AAA inc. avant l'achat. [ 5 ] Le rapport indiquait: « Structural problem: floors, walls, door frames and ceiling on the ground floor and the second floor with need to be fix after the lifting of the wood beam. We suggest that wood beam will be supported by a steel beam and two steel round column, including the repaint and the paster repair for the
section touch by the work. ± 10 000,00 $ » [ 6 ] Les défendeurs n'ont pas fait les travaux et étaient très satisfaits de l'état des lieux. Le 14 juin 2007, les défendeurs ont vendu l'immeuble aux demandeurs. Avant la vente, l'agente d'immeuble, mandataire des défendeurs, avait préparé une fiche technique qui prévoyait entre autres sous l'item remarques MLS: « Cottage jumelé très bien entretenu. » [ 7 ] Les demandeurs avaient remarqué des fissures et se sont informés auprès des vendeurs qui ont prétendu qu'elles avaient été causées par un changement de cadre de porte.
Les demandeurs n'ont rien remarqué de particulier au sujet de l'affaissement. Ils ont engagé la firme Les Services Pro-Inspexx pour faire l'inspection et l'inspecteur n'a pas traité des causes des fissures, mais seulement des travaux à faire: « Nous recommandons de réparer les fissures. » [ 8 ] En 2010, les demandeurs se sont aperçus que le plancher baissait. Ils se sont adressés à leur assureur qui a refusé la couverture. [ 9 ] Ils se sont adressés aux défendeurs qui n'ont reconnu aucune responsabilité.
[ 10 ] En juin 2010, ils ont fait effectuer les travaux et ils ont payé la somme de 4 289,29 $ et ils réclament cette somme. Analyse : [ 11 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 12 ] Il s'agit de déterminer si l'affaissement constitue ou nom un vice caché. [ 13 ] Une jurisprudence abondante a décidé que: « Le vendeur a une obligation de loyauté en vers l'acheteur. Il ne doit pas l'induire en erreur en suscitant un faux sentiment de sécurité.
Ainsi, un vice qui aurait pu être jugé apparent peut avoir été rendu juridiquement caché par les déclarations du vendeur ou de son agent. De fausses déclarations au sujet de l'état du bien dégagent l'acquéreur de son obligation de pousser plus avant son inspection [1] . » [ 14 ] Dans le présent cas, les explications données par les vendeurs pour expliquer les fissures plus les annotations faites sur la fiche technique ont créé un sentiment de sécurité. [ 15 ] Les vendeurs avaient l'obligation d'informer les acheteurs éventuels.
La jurisprudence est à l'effet que la dénivellation du plancher est un vice caché: « Constituent un vice caché le dénivellement du plancher et les murs non rectilignes d'un immeuble [2] » [ 16 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère qu'il s'agit de vice caché et les défendeurs devront payer les frais de réparation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs, Demetrios (Jimmy) Angelopoulos et Carol Poulakos, conjointement. à payer aux demandeurs, Omar El Bayar et Fatiha Bouhaddou, la somme de 4 289,25 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 129 $. __________________________________ L'Honorable Gilson Lachance, j.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2012
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