2023 QCCQ 9140, 2023 QCCQ 9140
Opinion
Protection de la jeunesse — 234752 2023 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000569-195 DATE : 30 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 30 août 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , né le [...] 2017. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. [ 4 ] Conséquemment, elle demande principalement la prolongation des mesures prévues à l’ordonnance du 7 décembre 2022.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocate. Elle consent aux mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Le père est absent et n’a pas requis les services d’un avocat pour le représenter. La demande lui a été dûment signifiée. [ 7 ] L’enfant est représenté par avocat qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Ce dernier est en accord avec la demande de la DPJ.
BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés confiés à leur grand-mère paternelle, laquelle se montre très disponible et met tout en place pour répondre adéquatement leurs besoins. Elle collabore entièrement avec la DPJ et a même mis fin à son emploi pour s’occuper des enfants à temps complet. Les enfants sont heureux dans son milieu et se trouvent bien. [ 9 ] Jusqu’à la mi-mai 2023, la situation de la mère est très problématique. Elle perd son logement, son travail, sa voiture et son permis de conduire.
Ses problèmes de toxicomanie perdurent, elle ne reconnaît pas l’importance de sa consommation et n’entreprend aucun suivi pour ses difficultés personnelles. Aussi, elle omet, à plusieurs reprises, de se soumettre aux tests de dépistage demandés par la DPJ. [ 10 ] Bien que les contacts par appels vidéo avec ses enfants soient prévus toutes les semaines, elle fait défaut d’en actualiser plusieurs. [ 11 ] Par l’intermédiaire de son avocate, la mère admet qu’elle n’allait vraiment pas bien à cette période, mais qu’elle a depuis, amorcé une reprise en main.
Elle affirme être actuellement sobre d’alcool, de drogue et de cannabis. [ 12 ] Elle a entamé des démarches afin d’intégrer un suivi pour ses problèmes de toxicomanie, suivi qui devrait débuter le 14 septembre prochain. [ 13 ] Elle a également une référence pour débuter un suivi avec une travailleuse sociale la semaine prochaine. [ 14 ] Concernant les contacts avec ses enfants, elle admet avoir négligé de les actualiser. Cependant, elle affirme qu’elle actualise désormais les contacts toutes les semaines.
Un contact physique a également eu lieu en avril dernier ainsi qu’un autre en juillet. [ 15 ] Le Tribunal note que le test de dépistage du 11 juillet 2023 s’est avéré négatif et les parties admettent que les tests de dépistage du 12 et du 17 juillet 2023 sont également négatifs. [ 16 ] La mère semble avoir fait une prise de conscience et avoir emprunté le chemin de la réhabilitation. Cependant, sa reprise en main est tardive et très récente. [ 17 ] Le délai maximal d’hébergement sera atteint en septembre 2023. [ 18 ] Conséquemment, la mère doit mettre les bouchées doubles et poursuivre son cheminement.
Elle devra également maintenir ses acquis dans le temps et ce, de façon convaincante. [ 19 ] Il est en preuve que le père a un emploi stable, ne consomme plus de drogues dures, mais maintient une consommation de cannabis, ce que confirment les tests de dépistage. [ 20 ] Il collabore bien au suivi et les visites père-fils se passent de façon positive. [ 21 ] Il a eu un enfant avec sa nouvelle conjointe en février 2023.
Il reconnaît qu’il ne serait pas en mesure de s’occuper de ses deux garçons à temps plein en plus du nouveau-né [1] . [ 22 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. [ 23 ] Les mesures recherchées par la DPJ et auxquelles consentent les parties présentes sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 7 décembre 2022; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère paternelle; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse les superviser; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celle-ci à les superviser; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre aux tests de dépistages de drogues; [ 32 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi pour ses difficultés personnelles; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi pour ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial et
un suivi en toxicomanie; [ 34 ] PREND ACTE que la mère consent à s’impliquer dans ces suivis; [ 35 ] ORDONNE aux parents de faire rapport chaque fois que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 38 ] Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 40 ] LE TOUT jusqu’au 29 février 2024 . __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de la mère B, père Absent et non représenté Date de l’audience : 30 août 2023
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