2018 QCCQ 8969, 2018 QCCQ 8969
Opinion
Protection de la jeunesse — 18721 2018 QCCQ 8969 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003940-158 JUGEMENT RENDU LE : 26 janvier 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de prolonger l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les motifs de compromission alors retenus à l’égard de l’adolescente sont la négligence au plan éducatif et le risque sérieux de négligence de la part de la mère, et ce, en raison du mode de vie de cette dernière et de ses problèmes non résolus depuis plusieurs années. [ 3 ] L’adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
Quant à la mère, elle soumet que l’adolescente est suffisamment mature pour ne plus nécessiter d’intervention de la part de la Directrice. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance La mère [ 5 ] Lors de la dernière ordonnance, la soussignée conclut que les motifs de compromission de l’adolescente « reposent sur le mode
de vie de la mère et de ses problèmes non résolus depuis plusieurs années ». [ 6 ] Or, la situation de la mère évolue peu depuis. Sa collaboration au suivi social demeure mitigée et surtout, marquée par le manque de transparence. [ 7 ] Notamment, bien que la mère maintienne ne pas présenter de difficultés en lien avec la toxicomanie, elle est en constantes démarches pour faire une thérapie auprès de différents organismes. [ 8 ] La mère ne respecte pas l’ordonnance de supervision des contacts entre elle et l’adolescente.
Depuis la levée de cette supervision, les contacts entre elles sont aléatoires, ce qui satisfait tout de même l’adolescente en raison de la diminution de ses attentes à l’égard de sa mère. [ 9 ] La mère ne modifie pas son mode de vie de façon significative, empêchant ainsi le retour de l’adolescente auprès d’elle. L’adolescente [ 10 ] L’adolescente est hébergée successivement dans deux familles d’accueil avant d’intégrer celle de madame C. Le 17 novembre 2017, elle est confiée provisoirement à madame D, qui enseigne à l’école fréquentée par l’adolescente depuis son premier secondaire.
Madame D connaît bien l’adolescente ainsi que son parcours de vie, en raison des confidences reçues par cette dernière. La Directrice envisage alors d’orienter l’adolescente dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] Malheureusement, ce projet est mis en échec, faute par l’adolescente de s’investir pleinement dans ce milieu. De plus, l’adolescente manifeste son intention d’entreprendre une procédure afin d’obtenir son émancipation. [ 12 ] En cours d’ordonnance, l’adolescente bénéficie d’un suivi en psychologie.
Elle apprend à se concentrer sur elle-même et mettre des limites à la mère afin de se protéger. Elle prend conscience des impacts qu’elle subit en lien avec les difficultés de la mère. [ 13 ] La preuve démontre que l’adolescente évolue bien dans un cadre familial où il n’y a pas d’inversement des rôles.
Elle maintient des liens avec sa jeune fratrie et continue encore d’adopter des attitudes parentifiées, mais dans une moindre mesure. [ 14 ] En résumé, l’adolescente évolue dans un milieu substitut qui lui permet de la dégager des difficultés de la mère et des responsabilités qu’elle s’imposait auprès de sa fratrie.
Bien que l’adolescente fasse preuve d’une belle maturité, son besoin d’encadrement demeure présent, d’autant plus qu’elle doit conjuguer avec l’influence négative de la mère. [ 15 ] Dans les circonstances, la demande d’hébergement de l’adolescente jusqu’à sa majorité est tout à fait appropriée à sa situation et répond à son intérêt. Elle entame sa dernière année avant l’atteinte de la majorité et elle nécessite d’être accompagnée afin de développer son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par la juge soussignée; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par la juge soussignée qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure de la D.P.J. M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescente Madame A, mère
Date d’audience : 17 novembre 2017 et 26 janvier 2018
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