2010 QCCQ 5783, 2010 QCCQ 5783
Opinion
Friedman c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) 2010 QCCQ 5783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-012464-089 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANA FRIEDMAN & MIRCEA FRIEDMAN Demandeurs c. VILLE DE VAUDREUIL-DORION Défenderesse- Demanderesse en garantie et LES PAVAGES D'AMOUR INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs, Liliana Friedman et Mircea Friedman, réclament de la défenderesse, la Ville de Vaudreuil-Dorion, une somme de 6 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour le blocage abusif de leur entrée charretière par les opérateurs de déneigement (hivers 2006-2007 et 2007-2008), tel qu'il appert de leur demande datée du 25 septembre 2008 qui se lit comme suit: «Les demandeurs sont propriétaires d'une maison portant l'adresse […], à Vaudreuil-Dorion, située au coin de la rue Chenonceau.
Pendant les deux derniers hivers (2006-07 et 2007-08), la municipalité défenderesse, directement ou par l'intermédiaire de ses sous-traitants, conduit ses opérations de déneigement de façon à bloquer l'accès à la résidence des demandeurs qui sont particulièrement affectés parce que: (1er) leur résidence est située au coin de la rue et aussi parce que (2
e) le seul accès à leur résidence est par l'entrée de garage. Plus particulièrement, les sous-traitants de la défenderesse: a. poussent la neige devant l'entrée des demandeurs sur une hauteur pouvant atteindre 5 pieds; cette quantité de neige provient du fait que les sous-traitants ramassent la neige au coin de la rue où habitent les demandeurs qui, étant les plus proches, ramassent la plus grande quantité de neige; b. n'enlèvent jamais cette neige qui est ainsi poussée devant l'entrée de garage des demandeurs (cette entrée étant le seul accès à la résidence);
c. repassent la charrue, parfois deux ou trois fois en quelques heures alors qu'il n'a pas neigé et donc sans raison valable (sauf peut-être pour des questions de facturation), mais alors que les demandeurs ont pelleté cette neige et qu'ils doivent donc recommencer à pelleter à chaque fois. Les demandeurs comprennent bien que la municipalité doit déneiger les rues, y compris celle où ils habitent, et ne remettent pas en question cette fonction.
Ils soumettent par contre que la ville doit agir, dans la mesure du possible et de ce qui est raisonnable, de façon à minimiser les dommages des demandeurs, ce que la municipalité fait défaut de faire dans ses opérations de déneigement. Les sous-traitants de la municipalité défenderesse pourraient: a. pousser moins de neige devant l'entrée des demandeurs (en modifiant légèrement la direction de la charrue); b. amener moins de neige au coin des rues des Tuileries et Chenonceau (ce qui ne nuirait à personne d'autre); c. ramasser cette neige pour éviter ou diminuer l'accumulation.
Les demandeurs sont obligés de garder leur entrée de garage dégagée en tout temps, ce qui veut dire qu'ils doivent déblayer plusieurs fois par semaine – parfois même deux fois par jour – la grande quantité qu'emmène la défenderesse chez les demandeurs (et que ne reçoivent pas les voisins). Les demandeurs ont tenté de régler cette question à l'amiable pendant les deux hivers 2006-07 et 2007-08, notamment en parlant aux divers représentants et responsable (sic) de services de déneigement de la municipalité défenderesse. Ils ont aussi été expliqué (sic) leur problème à des réunions du conseil municipal.
Or, les représentants de la défenderesse ont toujours ramené cette question à la nécessité de déblayer les rues, ce que n'ont jamais nié les demandeurs. Dans les circonstances, il a été impossible d'établir un dialogue. Les demandeurs ont alors dû transmettre une mise en demeure le 15 février 2008 (pièce P-1) mais la défenderesse refuse de reconnaître la validité de la position des demandeurs.
Les ennuis et inconvénients, les dommages moraux subis par les demandeurs par suite directe des fautes continues de la défenderesse pendant les hivers 2006-07 et 2007-08, sont de 6 000,00$ pour les deux demandeurs, soit 1 500,00$ par année pour chaque
partie demanderesse. La réclamation des demandeurs n'est pas sujette à la prescription de 6 mois ni au préavis de 15 jours.» [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, la Ville de Vaudreuil-Dorion refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 15 octobre 2008 qui se lit comme suit: «La Ville de Vaudreuil-Dorion conteste la demande de la
partie demanderesse et demande son rejet pour les motifs suivants: 1. La demande a été signifiée hors du délai de déchéance de six mois prévu à l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes . 2. La Ville n'a commis aucune faute, les demandeurs ayant fait l'objet d'un traitement en tout point comparable à celui de l'ensemble de ses résidents. 3. La Ville, en tout temps utile aux présentes, a fait diligence afin de s'assurer que l'entrepreneur à qui le contrat de déneigement a été attribué exécute ces travaux conformément au cahier des charges. 4. La Ville n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute faute qui aurait pu être commise par l'entrepreneur lors de l'exécution de ces travaux de déneigement. 5. Les désagrégements (sic) subis par les demandeurs au cours de la saison hivernale 2007-2008 résultent en grande
partie des précipitations exceptionnelles enregistrées durant cette période et la Ville, bien évidemment, n'assume aucune responsabilité à cet égard. 6.
Si dommages il y a, ce que la Ville nie, ils ne résultent nullement de sa conduite et ceux-ci sont, de toute façon, grossièrement exagérés.» [ 4 ] CONSIDÉRANT que la Ville de Vaudreuil-Dorion a appelé en garantie son entrepreneur en déneigement, la firme Pavage D'Amour Inc. pour les motifs suivants: «La présence de l'entrepreneur responsable du déneigement (Pavages D'Amour) est nécessaire dans l'éventualité où la Cour en viendrait à la conclusion qu'une faute ait été commise.»
LA DESCRIPTION DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT [ 5 ] Le demandeur Mircea Friedman a décrit les opérations de déneigement de Pavage D'Amour Inc. avec détails et photographies à l'appui. [ 6 ] Le Tribunal retient du témoignage de monsieur Friedman que l'opérateur de la déneigeuse procède d'abord à déblayer les rues environnantes et à ramener la neige au centre du croissant où la résidence des demandeurs est située. [ 7 ] Une fois cette opération complétée, l'opérateur déneige la dernière rue située sur le croissant, longe la résidence des demandeurs et ramasse l'énorme amoncellement de neige qu'il a placé dans le croissant pour ensuite pousser le tout chez les demandeurs,
bloquant ainsi à chaque fois leur entrée d'un banc de neige pouvant atteindre 5 pieds de hauteur (photos). [ 8 ] Questionné sur cette façon de faire de l'opérateur de la déneigeuse, le chef de division des travaux publics de la défenderesse, la Ville de Vaudreuil-Dorion, monsieur Luc Duval, a mentionné que ce procédé n'était pas conforme aux devis (D-1) dans lesquels les normes de déneigement exigées par la Ville sont énoncées. [ 9 ] Selon monsieur Duval, l'entrepreneur en déneigement doit répartir la neige et en disposer également sur les terrains des citoyens. [ 10 ] Quant au représentant de la défenderesse en garantie, Les Pavages D'Amour Inc., monsieur Daniel Potvin, celui-ci mentionne qu'il ignore comment procèdent les préposés au déneigement affectés à la rue des Tuileries.
Cependant, il ajoute que s'ils procèdent de la façon décrite par monsieur Friedman, il y aurait lieu de changer la méthode car celle-ci n'est pas conforme aux devis. [ 11 ] Conséquemment, le Tribunal en vient à la conclusion qu'aux hivers 2006-2007 et 2007-2008, le déneigement du coin de la rue des Tuileries où demeurent les demandeurs n'a pas été effectué selon les normes des devis de déneigement et que la compagnie Les Pavages D'Amour Inc. a été fautive dans l'exécution de son contrat, causant ainsi des dommages aux demandeurs.
LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS [ 12 ] Le premier argument soumis en défense par la Ville est que les demandeurs n'ont pas intenté leur recours à l'intérieur du délai de six mois prévu à l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19 ) qui se lit comme suit: «586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages- intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. » [ 13 ] Les demandeurs répliquent à cet argument qu'ils ne réclament pas pour des dommages subis à leurs biens mobiliers ou immobiliers mais pour des dommages qu'ils qualifient de moraux, soit des ennuis et inconvénients causés par le tassement excessif de neige dans leur entrée. [ 14 ] D'abord, il faut préciser que le recours des demandeurs a été déposé le 25 septembre 2008 et concerne le déneigement par la Ville pour les hivers 2006-2007 et 2007-2008 devant leur propriété du 904 des Tuileries à Vaudreuil-Dorion. [ 15 ] En appliquant le délai de prescription de six mois de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes , la défenderesse soulève que le recours serait prescrit, à tout le moins, pour les dommages allégués pour l'hiver 2006-2007. [ 16 ] D'abord, le Tribunal doit identifier clairement la base du recours des demandeurs afin d'identifier le régime de prescription qui s'y applique. [ 17 ] Les demandeurs allèguent qu'en payant des taxes à la Ville de Vaudreuil-Dorion, ils ont droit à certains services dont le déneigement des rues en hiver. [ 18 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une relation contractuelle par laquelle la Ville doit déneiger la rue moyennant contrepartie, soit le paiement des taxes municipales. [ 19 ] Or, que la Ville ait décidé de confier cette tâche à un sous-traitant (Les Pavages D'Amour Inc.) ne change en rien sa relation contractuelle avec le citoyen payeur de taxes. [ 20 ] Les demandeurs allèguent que dans l'exécution du contrat de déneigement une faute contractuelle a été commise en ce que la neige n'est pas ramassée et distribuée de façon équitable car trop de neige se retrouve chez lui plutôt que de façon uniforme entre les voisins environnants. [ 21 ] Les demandeurs ont prouvé cette faute contractuelle par l'admission des préposés de la Ville et du sous-traitant que l'opération de déneigement n'était pas exécutée conformément aux devis. [ 22 ] L'auteur Céline Gervais, dans son livre intitulé « La Prescription », s'exprime ainsi quant à l'article 586 L.C.V. [1] : «Il est depuis longtemps reconnu que la poursuite fondée sur une obligation contractuelle n'entre pas dans le cadre de l'article 586 LCV.
La question s'est cependant posée de nouveau avec la modification de 1999 de l'article 586 LCV, qui remplaçait les termes «dommages résultant de délits, de quasi-délits» par «dommages-intérêts résultant de fautes». Dans l'arrêt Carquest [2] , la Ville prétendait que cette modification avait eu pour effet de couvrir désormais la faute contractuelle, et non plus seulement la faute délictuelle.
Cette approche a été rejetée par la Cour d'appel, qui a dit ne pas croire que le législateur aurait voulu faire un changement aussi important dans le cadre d'une loi d'harmonisation qui présentait des modifications somme toute mineures.
Le retour à la prescription générale en matière contractuelle couvre donc des situations très diverses, telles le refus de donner suite à une promesse d'achat, l'engagement de la ville de payer les fournisseurs advenant le défaut de l'entrepreneur, le défaut de la ville de soumettre à l'assureur invalidité un avis relatif à l'accident de l'une de ses employées, les fausses représentations de la ville pour faire adhérer ses employés à un programme de retraite anticipée et l'exécution fautive de travaux faits par la ville chez un citoyen pour y installer, contre rémunération, une conduite d'eau et d'égout.» [ 23 ] Le Tribunal rejette le moyen de la prescription de six mois soulevée par la défenderesse puisque la prescription de trois ans visant les recours en matière contractuelle s'applique.
LES DOMMAGES [ 24 ] Les demandeurs ont mentionné qu'au cours des deux derniers hivers (2008-2009 et 2009-2010), ils ont signé des contrats de déneigement privé de leur entrée au coût de 300,00$ par hiver et de depuis, ils subissent moins d'inconvénients reliés à la disposition excessive de neige devant leur résidence. [ 25 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une base d'évaluation valable pour considérer qu'une somme de 300,00$ par hiver a réglé la situation des demandeurs. [ 26 ] Une somme additionnelle de 200,00$ pour un total de 500,00$ par hiver, soit 1 000,00$ au total indemnisera adéquatement les demandeurs pour leurs ennuis et inconvénients subis par les opérations de déneigement fautives de 2006-2007 et 2007-2008.
L'APPEL EN GARANTIE [ 27 ] Considérant que la preuve a permis de démontrer que Les Pavages D'Amour Inc. n'a pas respecté le devis de déneigement qu'elle devait appliquer en vertu de son contrat avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, elle devra supporter le montant de la présente condamnation. [ 28 ] La demande est accueillie pour un montant de 1 000,00$ plus les intérêts et les frais que la Ville de Vaudreuil-Dorion devra payer aux demandeurs. [ 29 ] L'appel en garantie de la Ville de Vaudreuil-Dorion contre Les Pavages D'Amour Inc. est également accueilli, faisant en sorte que celle-ci devra rembourser à la Ville de Vaudreuil-Dorion le montant de la condamnation en capital, intérêts et frais. [ 30 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont fait la preuve de leurs allégations selon l'
article 2803 C.c.Q. ; [ 31 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, la Ville de Vaudreuil-Dorion, et la défenderesse en garantie, Les Pavages D'Amour Inc., n'ont pas fait la preuve de leurs allégations; [ 32 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal rejette l'argument des défenderesses quant aux chutes de neige abondantes de 2008 car les dommages subis par les demandeurs concernent la méthode utilisée pour déneiger et non pas les précipitations excessives qui, de toute façon, n'ont pas été démontrées; [ 33 ] CONSIDÉRANT que bien que la défenderesse, la Ville de Vaudreuil-Dorion, ait le droit de projeter la neige sur les terrains privés contigus (
article 69 ,
Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., chap. C-47.1 ), elle a décidé d'imposer une façon de faire à ses sous-traitants (devis) afin de voir au bien-être des citoyens afin que la neige soit disposée de façon proportionnelle et équitable et non pas déversée au même endroit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Ville de Vaudreuil-Dorion, à payer aux demandeurs la somme de 1 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients, plus les intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 1 er octobre 2008 et les frais judiciaires de 155,00$; CONDAMNE l'appelée en garantie, Les Pavages D'Amour Inc., à payer à la défenderesse-demanderesse en garantie, la Ville de Vaudreuil-Dorion, la somme susdite de 1 000,00$ plus les intérêts, l'indemnité additionnelle, les frais des demandeurs (155,00$) ainsi que les frais de contestation de 189,00$ de la défenderesse. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 8 avril 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…