2010 QCCA 2383, 2010 QCCA 2383
Opinion
Laprise c.
R. 2010 QCCA 2383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002590-102 (155-36-000002-101) (155-01-000947-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 23 décembre 2010 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANT AVOCAT JUSTIN LAPRISE Me DONALD DUPERRÉ (AY9290) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VÉRONIC CHAMPAGNE (AC00Z6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité (art. 839 C.cr. et 21 & suivants R.C.A.Q. ) 9 h 22 Observations du juge; D'entrée de jeu, Me Duperré amende sa requête pour permission d'appeler afin d'en biffer les paragraphes 19, 20 et 21; Observations de Me Duperré; 9 h 39 Observations de Me Champagne; Observations du juge; 9 h 42 Réplique de Me Duperré; Observations du juge; Discussion; 9 h 47 Suspension;
12 h 00 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec du 12 janvier 2010, le requérant a été déclaré coupable sur déclaration
sommaire de culpabilité d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie excédant la limite permise.
Il a également été déclaré coupable de conduite avec les capacités affaiblies, mais le juge a ordonné un arrêt conditionnel des procédures sur ce chef. [ 2 ] L’appel du requérant en Cour supérieure a été rejeté le 15 novembre 2010. [ 3 ] Pour obtenir l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure dans le cadre de l’article 839 C.cr. , il faut non seulement soulever une question de droit, mais également établir (1) que cette question est suffisamment importante ou (2) qu’elle comprend des circonstances qui justifient la Cour d’autoriser l’appel ou (3) un motif suffisant qui justifie l’intervention de la Cour [1] . [ 4 ] Le requérant invoque deux motifs au soutien de sa requête.
Il reproche d’abord au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt majoritaire de la Cour R. c. Loiseau [2] , rendu le 19 octobre 2010.
Dans cet arrêt, la Cour a décidé que les modifications législatives à l’article 258 (1) C.cr. entrées en vigueur le 2 juillet 2008 et rendant plus difficile la défense de type Carter fondée sur un scénario de consommation d’un accusé, s’appliquaient à un accusé subissant son procès après le 2 juillet 2008, mais pour une infraction antérieure à cette date. [ 5 ] Le requérant plaide notamment que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en n’accordant pas la suspension de l’audience d’appel et une réouverture d’enquête « afin que le requérant puisse compléter sa preuve en considération des amendements légaux et l’effet rétrospectif de ceux-ci suite au jugement de la Cour d’appel », et ce, même si les amendements de 2008 viennent rendre plus difficile la possibilité d’une preuve contredisant la présomption d’exactitude de l’article 258 (1) C.cr. [ 6 ] Ce moyen est mal fondé.
Tel que le révèle la transcription des débats devant la Cour supérieure, c’est le juge de la Cour supérieure qui a lui-même fait mention de l’arrêt de la Cour d’appel dans Loiseau et qui en a écarté l’application au motif que la défense de l’accusé ne vaudrait que si son scénario de consommation était cru, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. [ 7 ] À supposer même que l’argument du requérant quant à la portée des modifications de 2008 et de l’ arrêt Loiseau soit valable, il lui appartenait de le faire valoir devant la Cour supérieure puisqu’il s’agissait d’un moyen pour l’accusé de présenter une preuve contraire à la présomption d’exactitude, ce qu’il n’a pas fait. [ 8 ] Au surplus, l’article 258 (1) c), tel que modifié, ne dispense pas l’accusé de faire la preuve que son alcoolémie au moment où l’infraction a été commise ne dépassait pas la limite légale.
C’est avec raison que le juge de la Cour supérieure a fait preuve de déférence envers la conclusion du juge de la Cour du Québec qui a expliqué pourquoi il ne croyait pas la version du requérant ni son scénario de consommation et pourquoi il a accordé peu de valeur à l’expertise. [ 9 ] Comme second moyen, le requérant invoque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Tran [3] pour plaider que, même s’il n’avait pas remis en question la légalité de son arrestation devant le juge de la Cour du Québec, il pouvait valablement le faire en appel devant la Cour supérieure.
Il reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir mal appliqué cet arrêt en décidant, qu’en l’espèce, le dossier ne permettait pas de conclure à une violation de ses droits constitutionnels. [ 10 ] Ce moyen n’est pas fondé.
L’ arrêt Tran n’a aucune application à l’espèce puisqu’il concernait un accusé non représenté par avocat dont les droits constitutionnels avaient été violés de façon flagrante lors d’une prise de sang et lors du procès. [ 11 ] De plus, la question de savoir si l’agent de la paix avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du requérant est une question de fait et non une question de droit [4] . [ 12 ] En conséquence, la requête pour autorisation d’appel ne satisfait pas au critère de l’article 839 C.cr.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité.
LORNE GIROUX, J.C.A.
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