2019 QCCQ 8040, 2019 QCCQ 8040
Opinion
Protection de la jeunesse — 199247 2019 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000089-190 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X , né le [...] 2018 Enfant-intimé et A Mère-intimée Et B Tutrice-mise-en cause et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Cette demande est présentée par la Directrice. Elle demande à ce que la tutelle de X soit déférée à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 3 ] La filiation maternelle est établie dans l’acte de naissance. L’enfant n’a aucune filiation paternelle reconnue. [ 4 ] La mère est présente et accompagnée de son procureur. Elle admet les faits allégués et consent à la demande. [ 5 ] La tutrice assiste à l’audience.
Elle admet les faits allégués et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] La procureure de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, ne s’oppose pas à la demande et soumet qu’elle est conforme au meilleur intérêt de son jeune client. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal a pris connaissance de l’ordonnance rendue dans le dossier de protection de l’enfant portant le numéro 550-41-003621-198 et déposé lors de l’audition de la présente demande.
CONTEXTE [ 8 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice de la protection depuis sa naissance. [ 9 ] Le 9 octobre 2018, la mère signe une première « entente sur des mesures volontaires » et confie l’enfant à la grand-mère maternelle pour une période de six (6) mois. Le 9 avril 2019, la mère signe une seconde « entente sur des mesures volontaires » et maintient l’enfant auprès de sa grand-mère pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 10 ] Les difficultés reconnues par la mère sont en lien avec un risque sérieux de négligence en raison de sa santé mentale.
À l’époque de la naissance de l’enfant, la mère, qui a un diagnostic de schizophrénie, avait cessé sa médication et manquait d’assiduité dans ces rendez-vous avec son psychiatre. [ 11 ] Bien que la mère habite parfois auprès de l’enfant et de sa grand-mère, les soins donnés à l’enfant sont majoritairement prodigués par la grand-mère.
C’est avec elle que l’enfant développe un lien significatif et rassurant. [ 12 ] Or, la Directrice allègue que les motifs de son implication initiale sont toujours présents et demande à ce que la tutelle de l’enfant soit déférée à la grand-mère maternelle de l’enfant. [ 13 ] La tutrice entretient une bonne relation avec la mère.
Elle l’accueille à son domicile sans hésitation. [ 14 ] En ce qui a trait à la mère, elle éprouve encore de la difficulté à stabiliser sa santé mentale et reconnaît ne pas être en mesure d’assumer une réponse continue et adéquate aux besoins de l’enfant. [ 15 ] Elle maintient tout de même sa présence auprès de l’enfant en le visitant régulièrement. Bien qu’émotive, elle affirme que le projet de tutelle est le projet qui répond au meilleur intérêt de son fils. LE DROIT [ 16 ] La demande est fondée sur l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette disposition permet au Directeur de la protection de la jeunesse, lorsqu’il a pris en charge la situation d’un enfant et que cet enfant se trouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec , de présenter une demande au Tribunal afin de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme telle s’il considère que cette mesure est la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 17 ] Quant aux conditions donnant ouverture à la tutelle, on y retrouve : l’enfant mineur orphelin qui n’est pas pourvu d’un tuteur; celle de l’enfant dont ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de celui-ci ou le cas d’un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère.
ANALYSE [ 18 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et remplit les conditions édictées par le législateur. Il en ressort clairement que l’enfant se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 207 du Code civil du Québec . [ 19 ] Madame C est, sans contredit, une personne significative pour X. [ 20 ] Le projet de tutelle lui permettra de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux. Il pourra également maintenir des liens avec sa mère. [ 21 ] La tutelle est dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X, né le [...] 2018, à madame C; CONSÉQUEMMENT autorise la tutrice à consentir seule aux soins et aux services de santé requis pas l’enfant;
[ 25 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, madame C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre la tutrice, la mère et en tenant compte des désirs et de l’intérêt de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au curateur public; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Charlotte Dupuis, Procureure de la demanderesse Me Marie-Christine Fournier, Procureure de l’enfant Me André Nault, procureur de la mère C , Tutrice mise en cause – personnellement Date d’audience : 10 décembre 2019 Date de signature : 11 décembre 2019
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