2023 QCCA 74, 2023 QCCA 74
Opinion
St-Amand c. Coll 2023 QCCA 74 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030304-224 ( 765-22-003010-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT David St-amand Me Alexandre Brault ( Services juridiques Judicio ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Yandric Coll Richard Coll Me Christian Crevier ( Beaudoin, Crevier, avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE les coffrages t.d. associés inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par l’honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec , district de Richelieu (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. 9 h 31 Argumentation de Me Brault. 9 h 50 Il n’est pas nécessaire d’entendre Me Crevier. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Chantal Sirois) [1] , lequel accueille partiellement la demande principale en diminution du prix de vente en raison d’un vice caché. [ 2 ] Dans l’arrêt Venne c. Ata [2] rendu le 10 janvier 2023, la Cour expose quels sont les critères permettant à un juge d’accorder la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec : [3] Les critères applicables sont ceux énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c.
Ainsi, la question en jeu doit en être une méritant d’être soumise à la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire/ for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions ».
Rappelons que la jurisprudence se rapportant à cette disposition insiste tout particulièrement sur le fait que, hormis la situation très exceptionnelle d’un déni de justice ou d’une injustice à la fois flagrante et grave, « il ne suffit […] pas d’invoquer […] l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance », car il faut aussi démontrer « que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties » et que l’appel présente des chances raisonnables de succès [3] . [Renvois omis] [ 3 ] L’appelant soutient dans sa requête que la juge aurait commis pas moins de 18 erreurs de droit et erreurs de faits manifestes et déterminantes dont il estime qu’elles soulèvent tour à tour des questions de droit nouvelles, des questions de principes, des questions d’intérêt général causant un préjudice intolérable venant déconsidérer l’administration de la justice, ou encore qu’elle aurait commis des erreurs déterminantes ayant engendré une injustice flagrante. [ 4 ] Même dans l’hypothèse où la juge avait commis une ou plusieurs des erreurs alléguées par le requérant, aucune ne supporte les qualificatifs que celui-ci leur donne et aucune ne soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et aucune ne serait à l’origine d’un déni de justice ou encore d’une injustice à la fois flagrante et grave. [ 5 ] Plus encore, une lecture attentive du jugement montre que la juge a analysé la preuve présentée, en a ressorti les éléments déterminants, a apprécié la crédibilité des témoins, dont celle des experts, et qu’elle a tiré de cette preuve les inférences appropriées afin de conclure que l’immeuble était affecté de vices cachés et que ces derniers ont engendré un déficit d’usage. [ 6 ] Ce que recherche le requérant se rapproche d’une deuxième appréciation de l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.
À cela s’ajoute le fait que les reproches qu’il allègue ne soulèvent aucune question dépassant l’intérêt des parties. Comme la Cour le rappelle dans Venne c. Ata : Il s’ensuit que si la permission d’appeler était accordée, la Cour serait essentiellement appelée à exercer ses fonctions correctives, plutôt que les fonctions normatives auxquelles elle fait appel lorsque l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Or, comme le rappelait en 2019 le juge Kasirer — alors de notre Cour —, dans les cas visés par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [4] . [Renvois omis] [ 7 ] Par conséquent, la requête sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…