2023 QCCQ 9133, 2023 QCCQ 9133
Opinion
Bourgeois c. Bourassa 2023 QCCQ 9133 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700380-228 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL BOURGEOIS -et- PATRICIA MAILLET Demandeurs c.
MAXIME BOURASSA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que le bateau de Maxime Bourassa (Défendeur) a, vers le 18 juin 2022, endommagé le bateau de Réal Bourgeois et de Patricia Maillet (Demandeurs), ces derniers lui réclament 10 923,20 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le Défendeur conteste la demande, précisant qu’il n’a pas heurté le bateau des Demandeurs lorsqu’il a pénétré dans la marina de Sept-Iles le 18 juin 2022. [ 3 ] Les Demandeurs réclament les sommes suivantes : 1) Transport du bateau de Sept-Iles à Lévis, aller-retour : 8 278,20 $; 2) Réparation du bateau : 1 725 $ plus 925 $ de main d’œuvre; TOTAL : 10 923,20 $ [1] . ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les Demandeurs ont le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et leur preuve doit être prépondérante tel que l’exige l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Pour établir la responsabilité du Défendeur, les Demandeurs doivent prouver une faute de celui-ci, un préjudice et un lien de causalité entre les deux comme l’exige l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des
biens qu’elle a sous sa garde. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] Les Demandeurs affirment que le 19 juin 2022 une personne les a appelés pour dire qu’un bateau, dans la marina, avait heurté un voilier et peut-être aussi leur bateau. [ 8 ] Le Défendeur ne nie pas que son bateau, conduit par un ami, Marc Maltais, a heurté le voilier en question mais n’a pas heurté le bateau des Demandeurs. [ 9 ] Un croquis déposé par le Défendeur montre le trajet suivi par son bateau dans la marina. [2] Son bateau a heurté un voilier situé dans l’emplacement voisin du bateau des Demandeurs, séparé par un quai d’accès.
Il a par la suite poursuivi son trajet pour s’amarrer à son emplacement. [ 10 ] Il y a vis-à-vis ces emplacements une caméra vidéo appartenant à l’administration de la marina. Les Demandeurs ont produit la vidéo de ce que la caméra a pu capter le 18 juin 2022. [ 11 ] Selon les Demandeurs, cette vidéo prouverait leur allégation. [ 12 ] À l’audience et pendant le délibéré, le Tribunal a visionné à quelques reprises ladite vidéo. On peut y voir le bateau du Défendeur qui s’avance péniblement vers son emplacement à cause d’une panne de moteur. Le bateau heurte légèrement, en apparence, un voilier.
Le Tribunal ne peut discerner clairement si le bateau du Défendeur a auparavant, avant d’effectuer un virage à droite, heurté le bateau des Demandeurs. [ 13 ] Le Défendeur affirme qu’il y avait, avec lui, trois personnes à bord du bateau qu’il sortait pour la première fois. Il y avait à bord Karine Bédard, scaphandrière de son métier. Elle a témoigné que le bateau du Défendeur a heurté le voilier mais n’a pas heurté celui des Demandeurs qui était distant d’un mètre approximativement. Elle a avisé la direction de la marina du choc avec le voilier.
Madame Bédard est une amie du Défendeur. [ 14 ] Ensuite, il y a Marc Maltais [3] , un autre ami du Défendeur. C’est lui qui conduisait le bateau. Comme madame Bédard, il a témoigné qu’il a heurté légèrement le voilier mais pas le bateau des Demandeurs.
Malgré une certaine expérience dans la conduite de bateaux de cette catégorie, il admet qu’un fort vent et un problème d’alimentation électrique du moteur du bateau a rendu la navigation difficile vers l’emplacement, ce que révèle la vidéo. [ 15 ] Les autres témoins du Défendeur, sa fille Alice Bourassa et Michel Maltais, étaient sur les quais et ont surtout aidé à amarrer le bateau. Alice Bourassa affirme que le bateau de son père a heurté un voilier et qu’il s’avançait « croche ».
Elle ajoute qu’il n’a pas heurté le bateau des Demandeurs. [ 16 ] À son retour de Fermont, le Défendeur a été informé de l’événement.
Il s’est rendu voir le bateau des Demandeurs en leur compagnie mais la rencontre n’a rien donné. [ 17 ] Les Demandeurs produisent des photos des dommages à leur bateau, soit le pourtour d’un hublot égratigné, le gel de la coque égratigné et la barre protectrice égratignée. [ 18 ] Centre du Sport Motorisé Rive-Sud à Lévis évalue le réparations è 2 644,43 $, pièces, main-d’œuvre et taxes incluses. [4] [ 19 ] Selon les Demandeurs, ces dommages n’existaient pas auparavant sur leur bateau. [ 20 ] Le 12 août 2022, les Demandeurs ont adressé une mise en demeure au Défendeur. [5] [ 21 ] Le fait que des dommages n’existaient pas sur le bateau des Demandeurs avant le 18 juin 2022 et qu’il y en avait le 19 juin constituerait une preuve circonstancielle que leur bateau n’aurait pu être heurté que par celui du Défendeur selon eux. [ 22 ] Par ailleurs, le Défendeur et trois de ses témoins, qui ont un lien familial avec lui, en ce qui concerne Alice Bourassa, et un lien d’amitié en ce qui concerne monsieur Maltais et madame Bédard, sont catégoriques que le bateau du Défendeur n’a heurté que le voilier et aucunement le bateau des Demandeurs. [ 23 ] Même si les témoins en défense peuvent ne pas être désintéressés à cause de leur lien avec le Défendeur, il s’agit d’un facteur qui peut entacher leur crédibilité mais ce fait à lui seul n’est pas concluant pour permettre au Tribunal d’écarter complètement leur témoignage. [ 24 ] Dans l’arrêt Fortin Chartier , la Cour d’appel du Québec écrivait ceci au sujet de la crédibilité d’un témoin [6] : [55] Si un lien d’amitié constitue un élément parmi tant d’autres qu’un juge d’instance peut prendre en compte lors de l’analyse de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos, rien n’autorise à conclure à l’absence de crédibilité ou de fiabilité pour ce seul motif.
Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, le juge peut prendre en compte ce qu’il a observé en cours d’audience quant au comportement de ce dernier (par exemple, l’émotivité). L’appréciation de la crédibilité repose sur de multiples facteurs. L’intangible ne peut devenir, cependant, l’« unique point déterminant ».
En l’espèce, ce n’est pas le cas. (…) [67] Qu’un témoin ne soit pas en mesure de rapporter tous les événements survenus en cours d’altercation ne justifie pas la mise à l’écart de tout son témoignage. [68] Qu’un témoignage comporte certaines imprécisions, divergences ou contradictions, internes ou externes, cela ne signifie pas qu’un
juge doit, pour autant, l’écarter complètement. [ 25 ] Au sujet de la crédibilité d’un témoin en général, le professeur Jean-Claude Royer écrit : « Généralités – le contre-interrogatoire a souvent pour but d’affaiblir la crédibilité d’un témoin.
Des questions lui sont posées dans le but de démontrer son inaptitude à faire une déposition valable, sa partialité, sa mauvaise réputation, ses déclarations incompatibles ou contradictoires ou ses condamnations pénales. » [7] [ 26 ] Constatant que les Demandeurs avaient préparé par écrit plusieurs questions pour le Défendeur et ses témoins, le Tribunal leur a permis de contre-interroger longuement ceux-ci, malgré la disposition de l’article 560 du Code de procédure civile qui stipule que c’est le juge qui procède aux interrogatoires. [8] [ 27 ]
Malgré les contre-interrogatoires serrés effectués par les Demandeurs, ceux-ci n’ont pas entaché la crédibilité du Défendeur et de ses témoins. [ 28 ] Le Tribunal ne peut déterminer la responsabilité du Défendeur sur des hypothèses, des possibilités ou des soupçons. L’
article 2804 C.c.Q. reproduit plus haut exige une probabilité. [ 29 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les Demandeurs n’ont pas établi par une preuve prépondérante, que le bateau du Défendeur avait endommagé le leur. Par conséquent, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2023 [8] 560 . À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.
Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement. Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire. À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur.
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