2023 QCCA 427, 2023 QCCA 427
Opinion
Association générale des étudiants hors campus de l'Université du Québec À Trois-Rivières (AGÉHCUQTR) c. Autorité des marchés financiers 2023 QCCA 427 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010439-211 (200-17-031783-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS HORS CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS- RIVIÈRES (AGÉHCUQTR) ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (AGEUQTR) Me CHANTALE BOUCHARD (ABSENTE) (KSA, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me AMÉLIE ROY (Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
GROUPE MAJOR INC. Me NICOLAS THIBAULT-BERNIER (ABSENT) (Noël & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par l'honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Assurance (assureur et représentant) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l'audience du 27 mars 2023.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, deux associations étudiantes regroupant environ 14 000 étudiants membres qui fréquentent l’Université du Québec à Trois-Rivières, appellent du jugement de la Cour supérieure qui accueille la demande d’injonction de l’intimée, Autorité des marchés financiers (« AMF ») et leur ordonne de cesser toute activité d’assurance de même que de rendre compte à l’intimée de toutes sommes accumulées dans leurs régimes facultatifs et complémentaires d’assurance collective santé et dentaire (« les régimes ») [1] .
À l’origine, les appelantes réclamaient un jugement déclaratoire visant à faire reconnaître que ces régimes constituent de l’auto-assurance qui ne tombent pas sous l’application de l’
article 21 de la
Loi sur les assureurs [2] (« LA ») de manière à être assujettis à l’autorisation de
l’AMF. [ 2 ] En appel, les appelantes contestent le refus de la juge de première instance de reconnaître qu’il s’agit de régimes d’auto- assurance et sa décision de qualifier ces régimes d’activité d’assureur constituant l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 21 de la LA et de conclure qu’ils sont soumis en conséquence à l’autorisation de l’AMF. [ 3 ] La juge de première instance en vient à ces conclusions à l’issue de son analyse des dispositions pertinentes de la LA et du Code civil du Québec qui définissent le contrat d’assurance et l’assurance de personnes [3] , ainsi que des clauses pertinentes des contrats-cadres régissant les régimes [4] et de la convention conclue entre les appelantes et l’administrateur des régimes, la mise en cause Groupe Major [5] .
Les appelantes ne font pas la démonstration de quelque erreur révisable de sa part dans le cadre de cette analyse. [ 4 ] Les distinctions que soulèvent les appelantes avec les « contrats d’assurance » prévus au Code civil du Québec et leur tentative de qualifier ces contrats à
titre de « contrats innomés » dans le but de s’affranchir de l’autorisation de l’AMF constituent un écran de fumée qui tend à voiler la portée véritable des ententes en cause. [ 5 ] En effet, le libellé des contrats-cadres des régimes intitulés « Contrats d’assurance » réfère aux notions d’assurance du Code civil du Québec et circonscrit le rôle des appelantes à
titre de preneur et d’assureur tandis que les étudiants membres sont définis comme constituant les assurés. Par leurs régimes, les appelantes s’engagent, en contrepartie du paiement d’une prime [6] , à verser des prestations d’assurance aux « personnes adhérant à un groupe déterminé et, dans certains cas, leur famille ou les personnes à leur charge », en l’occurrence les étudiants membres et leurs personnes à charge, conformément aux principes d’assurance collective de personnes décrits à l’
article 2392 al. 3 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [7] . La juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en qualifiant ces régimes de « contrats d’assurance » non plus qu’en concluant que l ’offre de produits d’assurance santé complémentaire et dentaire des appelantes est une « activité d’assureur » telle que définie à l’article 2 de la LA [8] . [ 6 ] Elle n’a pas davantage erré en concluant que les régimes n’offrent pas d’a uto-assurance puisque le transfert du risque qui opère dans le cadre des contrats-cadres fait obstacle à une telle qualification.
Alors que l’auto-assurance consiste pour l’assuré à assumer lui- même les conséquences de son risque, ici les étudiants membres, à
titre d’assurés, transfèrent leur risque (éventuels soins médicaux ou dentaires) à un tiers, soit les appelantes, qui les assurent moyennant le versement d’une prime. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elles ne tiennent pas le rôle d’assurés et il n’y pas de confusion possible entre elles et leurs étudiants membres, puisqu’elles demeurent en tout temps des personnes morales distinctes de leurs membres [9] . [ 7 ] Il n’y a pas non plus d’analogie possible avec l’
article 1071.1 C.c.Q. [10] , lequel prévoit l’obligation pour le syndicat de copropriété de constituer un fonds à partir des contributions monétaires des copropriétaires pour assumer le paiement de franchises des assurances souscrites par ce même syndicat en cas de réclamation découlant d’un sinistre. En l’espèce, ce sont les sommes accumulées par les appelantes découlant des primes payées par les étudiants membres en vertu des régimes qui servent plutôt, en
partie du moins, à indemniser ces derniers lorsqu’ils soumettent une réclamation pour des soins de santé complémentaire ou dentaire couverts par ces régimes. [ 8 ] La juge ne commet pas non plus d’erreur révisable en concluant que les régimes sont une activité d’assureur constituant une activité économique organisée et par extension, l’exploitation d’une entreprise au sens de l’
article 1525 al. 3 C.c.Q. [11] , à la lumière des principes établis dans l’affaire Belinco Développements inc. c. Bazinet [12] et se trouve donc visée par l’article 21 de la LA. [ 9 ] Comme l’a signalé la juge [13] , ni la mission particulière des appelantes telle que définie à l'
article 3 de la
Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants [14] (« LAFAEE ») ni les règles applicables aux organismes à but non lucratif encadrant l’utilisation de surplus par les conseils d’administration des appelantes, ne leur permettent d’échapper à une telle qualification de manière à passer outre l’exigence d’une autorisation de l’AMF. Elles ne peuvent non plus se prévaloir des articles 2267 et suivants du C.c.Q. relativement aux associations contractuelles, qui ne leur sont pas applicables [15] , puisqu’elles sont des personnes morales incorporées en vertu de la
Partie III de la
Loi sur les compagnies (« LC ») [16] et possèdent une personnalité juridique [17] . [ 10 ] Au surplus et comme le signale la juge, elles n’ont pas fait la preuve des contraintes imposées dans l’utilisation des surplus et la convention conclue entre les appelantes et la mise en cause Groupe Major prévoit expressément que les appelantes peuvent retirer les profits générés par leurs régimes collectifs suivant une décision des deux tiers de leur conseil d’administration, sans pour autant circonscrire l’objet de leur utilisation [18] . [ 11 ] Au vu des documents financiers concernant les régimes [19] , de la convention intervenue entre les appelantes et la mise en cause [20] ou de l’énoncé conjoint de faits admis par les parties [21] , il paraît indéniable que les profits générés par ces régimes à la suite de la perception des primes constituent un bénéfice directement attribuable à leur activité d’assureur et qu’elles exploitent conséquemment une entreprise au sens de la jurisprudence et la doctrine [22] .
Le seul fait que les bénéfices découlant de leur activité d’assureur proviennent de l’argent de leurs membres n’est pas un obstacle à leur qualification à
titre de « bénéfices ».
L’argument additionnel selon lequel l’exploitation d’une entreprise serait tributaire de l’existence d’un contrat d’entreprise ou de services, absent en l’espèce, est tout aussi mal fondé [23] . [ 12 ] De plus, en se basant sur la preuve admise au dossier et la définition juridique du concept de « clientèle » dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, la juge a conclu, à juste titre, que les 14 000 étudiants membres des appelantes (et leurs personnes à charge) par le fait d’être invités à adhérer aux produits d’assurance santé complémentaire et dentaire offerts par les appelantes constituaient une clientèle [24] .
Cette conclusion est également bien fondée. [ 13 ] En définitive, la juge n’a commis aucune erreur en concluant que l’article 21 de la LA s’applique aux régimes des appelantes qui exercent une activité d’assureur pouvant être qualifiée d’exploitation d’une entreprise [25] . Elle n’a pas davantage erré en concluant que
les appelantes exercent l’activité d’assureur au Québec sans l’autorisation de l’intimée et qu’elles devaient mettre fin à cette activité [26] . [ 14 ] Cela étant, bien que la Cour avalise dans leur entièreté les motifs de la juge, il demeure que le libellé des conclusions du jugement de première instance, plus particulièrement la conclusion du paragraphe 63 du jugement, comporte une erreur dans sa formulation.
Dans la mesure où la juge dit accueillir la demande principale, mais prononce par la suite une ordonnance d’injonction à l’endroit des appelantes et de la mise en cause, il va de soi qu’elle souhaitait plutôt rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle de l’intimée. Il convient donc pour la Cour de réformer le jugement à la seule fin de corriger cette erreur matérielle dans le dispositif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de revoir le paragraphe 63 du dispositif du jugement de première instance pour le rendre conforme aux procédures et aux motifs de la juge, en remplaçant ce paragraphe par les paragraphes 63A et 63B, rédigés comme suit : [63A] REJETTE la demande principale; [63B] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 16 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement de première instance; [ 17 ] AVEC frais de justice en faveur de l’intimée. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
L'Association générale des étudiants de l'AGE UQTR [6] , s'engage à verser les prestations prévues aux termes de cette police , sous réserve des conditions qui y sont stipulées. Cette police est établie en considération de la proposition signée par le preneur et du paiement des primes dont il y est fait mention. NUMÉRO DE POLICE: 22396 PRENEUR: Association générale des étudiants de l'AGE UQTR FILIALE, ENTREPRISE AFFILIÉE OU SUCCURSALE DU PRENEUR: GARANTIES: Assurance santé complémentaire Assurance dentaire [...] 1.
DÉFINITIONS Aux fins de la présente [...] La personne assurée est l'étudiant ou l'une de ses personnes à charge assurées. [...]
Le preneur est celui désigné comme tel dans la proposition d'assurance collective . Il constitue avec l'administrateur de régime l'une des deux parties à ce contrat. [...] [Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original] The carrying on by one or more persons of an organized economic activity , whether or not it is commercial in nature , consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service , constitutes the operation of an enterprise. [Soulignements ajoutés]
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