2016 QCCQ 7556, 2016 QCCQ 7556
Opinion
Smith c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006802-162 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE SMITH Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec présente une demande en irrecevabilité du recours du demandeur pour le motif d’absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, sur un appel
sommaire d’une cotisation pour la taxe sur les produits et services (TPS). [ 2 ] Le demandeur admet que son recours a pour objet la TPS. [ 3 ] L’article 93.2 de la
Loi sur l’administration fiscale prévoit ce qui suit : 93.2. Un particulier peut interjeter un appel
sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel
sommaire a pour objet:
a) dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la
partie I de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3): i. une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou ii. une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous- paragraphe i;
b) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2 ), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1 ), de la
Loi sur les licences (chapitre L-3 ), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3 ) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1 ), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4 ) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2 ) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $; b .1) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la
Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4 ) dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c) une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d) exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e) la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la
Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1 );
f) une décision rendue par le ministre en vertu de l’
article 65 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 );
g) une imposition émise en vertu de l’
article 66 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h) une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ;
h .1) une décision rendue en vertu de l’
article 44 de la
Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011 ); h .2) une cotisation émise en application du
chapitre IV de la
Loi sur l’assurance parentale , autre qu’une cotisation visée au paragraphe h .3, dont le montant n’excède pas 4 000 $; h .3) une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’
article 51 de la
Loi sur l’assurance parentale , au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du
chapitre IV de cette loi;
i) la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b , qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du
chapitre III.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la
section II du
chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3 ), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l) une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 );
m) une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 , 37.6 et 37.17 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ); m. 1) une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1 );
n) une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ;
o) une cotisation émise en application de l’
article 83 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ). [Références omises] [ 4 ] L’article 302 de la
Loi sur la taxe d’accise prévoit ceci : 302 La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi : •
a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt; •
b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour [ 5 ] Il est manifeste que le présent Tribunal n’a pas compétence pour entendre le recours du demandeur qui relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité. [ 7 ] REJETTE la demande pour défaut de compétence. [ 8 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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