2021 QCCQ 8365, 2021 QCCQ 8365
Opinion
R. c. Jérôme 2021 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » No : 505-01-165803-194 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARCO JEROME Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marco Jérôme est accusé d’avoir conduit un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir eu, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (ci-après mg/ml). [ 2 ] Tel qu’annoncé et conformément au règlement de la Cour du Québec, l’accusé a présenté à l’ouverture du procès une requête en exclusion de la preuve.
Il soutient qu’il a été détenu arbitrairement et que les prélèvements d’échantillons d’haleine constituent une fouille illégale en violation des articles 8 et 9 de la Charte puisque l’exigence des motifs raisonnables de croire n’était pas remplie. Il m’invite à exercer ma discrétion, comme le prévoit le paragraphe 24(2) de la Charte , pour exclure les éléments de preuve obtenus à la suite de son arrestation, notamment les résultats de l’alcootest. [ 3 ] À la suite de ma décision sur la requête, rendue séance tenante, le procès s’est poursuivi.
Je dois maintenant déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions alléguées contre l’accusé. LE CONTEXTE [ 4 ] Seul le policier Pierre-Luc Lavoie a témoigné lors du voir-dire. Il a été convenu entre les parties que la preuve recueillie lors de la procédure du voir-dire serait applicable au procès. [ 5 ] L’agent Lavoie explique que vers 3 h 31 dans la nuit du 15 août 2019, il est informé qu’une sortie de route s’est produite sur l’autoroute 30 Est, près du boulevard de Rome.
Le véhicule sorti de route serait un petit véhicule gris, deux portes, dont le nez pointerait vers le fossé. [ 6 ] L’agent Lavoie explique qu’il n’était pas en mesure de localiser le véhicule sur l’autoroute 30 puisque la sortie de route s’était produite dans la bretelle du boulevard de Rome menant à l’autoroute 30 Est. Il localise le véhicule à 3 h 46.
La personne ayant placé l'appel au service d’urgence était toujours sur place et elle confirme qu’il s’agit bien du véhicule décrit. [ 7 ] Selon les constatations de l’agent Lavoie, le véhicule est complètement sorti de la route et est perpendiculaire à cette dernière. Il explique que tout indique que le conducteur a omis de faire son arrêt obligatoire et de tourner à droite, seule option disponible au conducteur à la suite de l’arrêt obligatoire requis.
Il précise que, selon lui, le véhicule était toujours en état de fonctionner, mais considérant sa position dans le fossé, le conducteur était dans l’impossibilité de « sortir de là », pour reprendre ses mots. [ 8 ] À son arrivée, l’accusé est debout dans l’ouverture de la porte du conducteur. Une femme occupe la place du passager. Elle est très intoxiquée et est incapable de répondre aux questions.
Il y a de la vomissure sur sa poitrine et sur la ceinture de sécurité, toujours bouclée. [ 9 ] Après avoir constaté plusieurs indicateurs lui permettant de constituer des motifs raisonnables de croire que l’accusé a conduit le véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, il procède à l’arrestation de ce dernier à 3 h 53. À 3 h 55, il lui ordonne de lui fournir des échantillons d’haleine dans un éthylomètre approuvé. [ 10 ] Selon le certificat du technicien qualifié déposé en preuve de consentement, les échantillons d’haleine de l’accusé ont été
prélevés à 4 h 28 et à 4 h 47.
Les résultats obtenus à la suite des analyses desdits échantillons révèlent une alcoolémie de 190 mg/100 ml. [ 11 ] La défense soutient que comme l’heure de la sortie de route, et par conséquent l’heure de conduite, n’est pas établie hors de tout doute raisonnable, le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que l’accusé avait, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire son véhicule, une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale permise. [ 12 ] Selon l’accusé, la seule question que j’ai à trancher est de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule automobile alors qu’il avait les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool. [ 13 ] Selon le ministère public, même si l’heure exacte de conduite ou de la sortie de route n’est pas connue, la preuve circonstancielle permet l’application de la présomption prévue au paragraphe 320.31(4) C.cr .
Ainsi, le calcul prévu à ce paragraphe établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé, au moment où il a cessé de conduire son véhicule, avait une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg/100 ml. [ 14 ] Comme mentionné plus tôt, j’ai rendu ma décision sur la requête en exclusion de la preuve présentée par l’accusé séance tenante. En résumé, j’ai conclu que l’agent Lavoie avait amplement de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait conduit son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool pour procéder à son arrestation.
La requête en exclusion de la preuve a donc été rejetée. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Considérant le rejet de la requête en exclusion de la preuve, les questions en litige sont celles-ci : 1) L’heure approximative de la conduite et/ou de la sortie de route est-elle suffisante pour permettre l’application du paragraphe 320.31(4) C.cr .? 2) Si non, la preuve démontre-t-elle que l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule alors qu’il avait les capacités de conduire affaiblies par l’effet de l’alcool?
ANALYSE [ 16 ] Pour conduire un véhicule à moteur, il faut le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle [1] . [ 17 ] L’ alinéa 320.14(1)
b) C.cr . stipule que quiconque ayant une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale permise [2] dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, commet une infraction. [ 18 ] Dans le cas où les échantillons d’haleine sont prélevés plus de deux heures après que le conducteur a cessé d’utiliser le moyen de transport, le Code criminel , au paragraphe 320.31(4) , prévoit un rétrocalcul qui établit une présomption d’identité. [ 19 ]
Le paragraphe se lit comme suit :
(4) Pour l’application des alinéas 320.14(1)
b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures. [ 20 ] Ainsi, ce simple calcul arithmétique, pour lequel aucun expert n’est requis, permet d’établir une présomption d’identité. [ 21 ] Quant à la notion de garde ou contrôle, elle fait maintenant
partie de la notion de conduite telle que définie par l’
article 320.11 C.cr ., vue plus tôt. [ 22 ] L’arrêt Boudreault [3] de la Cour suprême, toujours pertinent malgré les amendements législatifs, établit les éléments requis pour avoir une « garde ou un contrôle » d’un véhicule. Il faut d’abord une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule, par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale, dans les circonstances entraînant un risque réaliste et non une infime possibilité de danger pour autrui ou pour un bien. [ 23 ] L’
article 320.35 C.cr . établit une présomption relative à la conduite lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport. [ 24 ] En l’espèce, le ministère public ne bénéficie pas de cette présomption.
En effet, la preuve démontre qu’à l’arrivée de l’agent Lavoie, l’accusé n’occupait pas la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport. [ 25 ] Selon le témoignage de l’agent Lavoie, malgré que le véhicule soit toujours en état de fonctionner selon lui, la position qu’il occupait dans le fossé rendait irréaliste la possibilité de mise en mouvement.
Par conséquent, l’existence d’un risque réaliste de danger de mettre le véhicule en mouvement n’est pas établie. [ 26 ] Ainsi, je conclus que l’accusé n’avait pas la garde ou le contrôle du véhicule au sens de l’arrêt Boudreault . [ 27 ] Ceci étant, le fait que la sortie de route a eu lieu dans un endroit isolé, que l’accusé se trouvait dans l’ouverture de la porte
conducteur et que la seule autre personne sur place, fortement intoxiquée, était assise côté passager avec la ceinture toujours bouclée, constituent des éléments de preuve circonstancielle qui m’amène à conclure que la seule inférence raisonnable en l’espèce, est que l’accusé conduisait le véhicule lorsque celui-ci est sorti de route [4] . [ 28 ] Or, l’heure de la sortie de route ou de la conduite du véhicule n’est pas établie avec exactitude. [ 29 ] Toutefois, il ressort du témoignage de l’agent Lavoie que chaque fois qu’il travaille de nuit, il emprunte cette bretelle d’autoroute pour se rendre au Quartier Dix/30, entre 2 h 15 et 2 h 45, pour prendre le pouls autour des établissements licenciés et pour prendre un café. [ 30 ] Questionné sur ses allées et venues spécifiques la nuit du 15 août 2019, il explique qu’approximativement soixante minutes avant la réception de l’appel l’informant de la sortie de route, donc vers 2 h 31, il a emprunté cette bretelle d’accès pour se rendre au Quartier Dix/30 .
Il affirme que lors de ce passage, il n’y avait aucun véhicule dans le fossé. [ 31 ] Pressé de questions lors du contre-interrogatoire sur cette approximation de l’heure à laquelle il aurait emprunté la bretelle d’accès, la plupart des réponses de l’agent Lavoie sont à l’instar de l’approximation de l’heure de passage, approximatives. En effet, il explique d’abord que l’heure de son passage dans la bretelle d’accès n’avait pas été inscrite dans le rapport d’origine.
C’était la suggestion d’un collègue qui a ajouté cet élément dans son rapport, élément qui a été modifié et/ou corrigé par la suite, mais dont il ne peut en expliquer les raisons. [ 32 ] Aucun reproche ne peut être fait à l’agent Lavoie.
Je ne vois pas comment il aurait pu se rappeler avec exactitude l’heure à laquelle il a circulé sur la bretelle alors que ce passage fut fait de façon routinière, sans être lié à une intervention policière au moment où il l’a effectué. [ 33 ] Ceci étant, malgré cette approximation et cette modification inexpliquée, un fait demeure établi : l’agent Lavoie a circulé sur la bretelle d’accès où a eu lieu la sortie de route vers 2 h 31, et à ce moment, il n’y avait pas d’auto dans le fossé.
Ce fait n’a pas été érodé ou contredit par le contre-interrogatoire. [ 34 ] Bien que l’heure de la conduite soit un élément essentiel de l’infraction prévue à l’ alinéa 320.14(1)
b) C.cr ., les résultats des analyses des échantillons fournis par l’accusé et la présomption d’identité stipulée au paragraphe 320.31(4) C.cr . ne requièrent pas, en l’espèce, une preuve hors de tout doute raisonnable de l’exactitude de l’heure de la sortie de route ou de l’heure de la cessation de conduite du véhicule par l’accusé. [ 35 ] En effet, considérant les résultats des analyses des échantillons d’haleine de l’accusé démontrant une alcoolémie de 190 mg/100 ml à 4 h 28, et considérant la présomption d’identité de l’alcoolémie lorsque les analyses ont été effectuées plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, la détermination par l’agent Lavoie de l’heure approximative de conduite ou de la sortie de route sont suffisantes pour me permettre de conclure hors de tout doute raisonnable que l’alcoolémie de l’accusé était supérieure à 80 mg/100 ml dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire. [ 36 ] Effectivement, dans le cas où l’heure de l’appel aux policiers est concomitante à l’heure de la sortie de route, c’est-à-dire 3 h 31, les prélèvements des échantillons d’haleine de l’accusé ont été effectués à l’intérieur du délai de deux heures prescrit par l’ alinéa 320.14(1)
b) C.cr .
Le résultat de l’échantillon prélevé à 4 h 28 démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit son automobile non seulement avec une alcoolémie supérieure à 80 mg/100 ml, mais avec une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml, dans les deux heures où il a cessé de conduire. [ 37 ] Je tirerais la même conclusion même en utilisant une approximation moins précise de l’heure à laquelle l’agent Lavoie a emprunté la bretelle d’accès où la sortie de route a eu lieu. [ 38 ] Dans le cas où l’accusé a cessé de conduire son automobile entre 2 h 31 et 2 h 28, le taux d’alcoolémie serait le même, c’est-à- dire 190 mg/100 ml de sang, puisque même si le deuxième échantillon d’haleine a été prélevé à l’extérieur du deux heures, le premier échantillon d’haleine fut prélevé à l’intérieur de ce délai. [ 39 ] En effet, le paragraphe 320.31(1) C.cr . stipule que les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses .
Comme le premier échantillon a été prélevé à l’intérieur du délai de deux heures, les présomptions d’identité et d’exactitude s’appliquent. [ 40 ] Dans le cas où l’accusé a cessé de conduire son véhicule avant 2 h 28 [5] , donc plus de deux heures après que l’accusé a cessé de conduire son véhicule, le rétrocalcul du paragraphe 320.31(4) C.cr . ajoute 5 mg d’alcool pour chaque tranche de 30 minutes qui excède ces deux heures. [ 41 ] Ainsi, une cessation de conduite se situant entre 1 h 58 et 2 h 28 signifierait que l’alcoolémie de l’accusé était de 195 mg/100 ml de sang au moment où il a cessé de conduire. [ 42 ] Dans ce contexte, considérant les taux d’alcoolémie et considérant la preuve qui établit une cessation conduite de l’accusé entre environ 2 h 31 et 3 h 31, j’ai la certitude que l’accusé avait une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml dans les deux heures où il a cessé de conduire son véhicule. [ 43 ] Par conséquent, je conclus à la culpabilité de l’accusé et je déclare ce dernier coupable d’avoir eu une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml dans les deux heures où il a cessé de conduire son véhicule.
__________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. Samuelle Ménard-Castonguay, stagiaire Pour la poursuivante Me Mélanie Brochu Pour l’accusé Date d’audience : 3 août 2021
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