2018 QCCA 1756, 2018 QCCA 1756
Opinion
M.E. c. R. 2018 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006819-187 (750-36-000429-161) (750-01-037361-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT M... E... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité rendue le 30 juillet 2018 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Le juge s’adresse au requérant, monsieur M... E....9 h 44 Argumentation de monsieur M... E....10 h 08 Argumentation de Me Maxime Hébrard.10 h 10 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et acheminé aux parties parcourrier électronique.10 h 11 Monsieur M... E... s’adresse au juge.10 h 12 Fin de l’audience. JUGEMENT : Voir page 3. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] M. E... n’est pas représenté par avocat et cherche à porter en appel le jugement de la Cour supérieure (l’honorable FrançoisDadour) siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire pour le district de Saint-Hyacinthe, qui, le 30 juillet 2018, dans un jugementméticuleusement motivé tant en fait qu’en droit, rejette l’appel des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec. [2] Sa requête étant hors délai, il me demande de proroger ce délai pour lui permettre de la présenter. Toutefois, M. E... avaitinitialement déposé un avis d’appel. En effet, le 17 septembre 2018, la Cour a rejeté son appel en accueillant une requête en rejet aumotif que l’appel n’était pas valablement formé: R. c. M.E. 2018 QCCA 1544.
Le ministère public se dit incertain si la requête peut êtrede nouveau présentée. [3] À mon avis, le rejet de l’appel par la Cour est un jugement final. [4] J’explique néanmoins au requérant que son appel devait porter sur le jugement de la Cour supérieure et qu’il devait medémontrer qu’une question de droit est en jeu, qu’elle est suffisamment importante ou qu’il existe des circonstances particulières quimilitent en faveur d’un nouvel appel : R. c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.). Cetteautorisation n'est pas accordée de façon routinière : R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30 (j.
Cournoyer, ad hoc). [5] Dans sa requête d’une vingtaine de pages, le requérant concentre ses énergies à reprendre le travail de son avocat au procès afinde démontrer son incompétence. Je constate toutefois que la Cour supérieure a bien évalué les prétentions de M. E... et ce dernier nedémontre pas qu’il y a une erreur dans cette analyse. Plus fondamentalement, je ne vois aucune question de droit. [6] Pour toutes ces raisons, j’aurais donc rejeté sa requête pour permission d’appel, sans frais. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] PREND ACTE que l’appel a été rejeté par la Cour le 17 septembre 2018.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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