2018 QCCA 2231, 2018 QCCA 2231
Opinion
Dufort c. Veilleux 2018 QCCA 2231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009882-181 (350-17-000063-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2018 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN DUFORT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ANDRÉ VEILLEUX Me GENEVIÈVE ALLEN (Weidenbach, Leduc) En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2018 et rectifié le 16 novembre 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour Supérieure, district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée (art. 30 al.2 et 357 C.p.c.) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 33 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête pour permission d’appeler modifiée; 10 h 34 Observation de Monsieur Dufort; Le juge s’adresse à Monsieur Dufort; Monsieur Dufort poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 13 Reprise; Monsieur Dufort poursuit; Monsieur Dufort dépose son cahier de source au juge et poursuit ses observations; 11 h 19 Me Allen dépose un cahier de sources; Monsieur Dufort poursuit; 11 h 20 Observations de Me Allen; Observation du juge; Me Allen poursuit; 11 h 40 Me Allen dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 11 h 49 Le juge s’adresse à Monsieur Dufort; 11 h 50 Réplique de Monsieur Dufort; 11 h 54 Suspension; 12 h 11 Reprise; 12 h 12 Jugement; Le juge s’adresse à Monsieur Dufort; 12 h 16 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une demande (modifié
e) pour autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour Supérieure (l’honorable Nicole Tremblay), rendu le 27 septembre 2018, lui-même rectifié le 16 novembre 2018 qui accueille une requête pour faire déclarer une demande abusive en vertu des articles 51 C.p.c. et suivants, que l’intimé avait présenté à l’encontre de l’action intentée par le requérant. [ 2 ] Bien que la juge mentionne plusieurs autres éléments de preuve au soutien de sa conclusion, elle écrit notamment : [32] Au surplus, la demande d’inscription pour instruction et jugement est produite au dossier de la Cour en date du 30 avril 2018 par Veilleux.
Aucune expertise n’y est prévue. [33] Comment Veilleux pourrait-il sans expertise obtenir gain de cause? Aucune expertise d’un psychologue n’a été produite dans ledit dossier. [34] À la lecture de la demande remodifiée, le Tribunal la considère abusive. [ 3 ] La preuve fait voir que l’affirmation de la juge selon laquelle aucune expertise n’a été déposée par le requérant au soutien de son action est erronée.
Une expertise signée par la psychologue Karine Poitras en date du 11 décembre 2017 a été produite par le requérant et la demande d’inscription pour instruction et jugement fait clairement état de la présence de cette preuve dans le dossier. [ 4 ] L’intimé rétorque que cette erreur serait sans conséquence sur les conclusions du jugement entrepris.
Il ne m’appartient pas d’en décider si ce n’est que de constater que les déterminations de la juge ci-avant reprises semblent avoir pesé lourd dans sa décision. [ 5 ] Je suis bien conscient que l’appel envisagé sera parsemé d’embuches pour le requérant qui manifestement semble avoir de la difficulté à cibler les véritables enjeux soulevés par son pourvoi. Cela dit, j’estime tout de même que la requête satisfait aux exigences de la loi et j’autorise donc l’appel qui devra se continuer selon la voie ordinaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE l’appelant à se pourvoir contre le jugement de la Cour Supérieure rendu le 27 septembre 2018 et rectifié le 16 novembre 2018; [ 8 ] FRAIS de justice à suivre. GUY GAGNON, J.C.A.
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