2013 QCCQ 8752, 2013 QCCQ 8752
Opinion
Housses Nancy Plourde c. Piquage Rapide inc. 2013 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 120-32-000919-133 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES HOUSSES NANCY PLOURDE
Partie demanderesse c. PIQUAGE RAPIDE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Housses Nancy Plourde (Nancy Plourde) réclame à Piquage Rapide inc. (Piquage Rapide), une indemnité de 1,333.71$, en remboursement d'un dommage causé par la mauvaise exécution d'un travail confié à Piquage Rapide. [ 2 ] Piquage Rapide conteste la demande, alléguant l'absence de lien contractuel entre l'entreprise et Nancy Plourde. [ 3 ] La contestation de Piquage Rapide est reçue après l'échéance du délai de 20 jours prévu au code de procédure civile.
En début d'audience et après avoir entendu le représentant de Piquage Rapide, le Tribunal relève le défendeur de son défaut de contester la demande dans les délais, lui permettant de soumettre ses arguments sur le fond du litige.
LES FAITS [ 4 ] Nancy Plourde fabrique des housses pour amplificateurs, qu'elle vend à des musiciens. Sa clientèle est spécialisée et elle qualifie son produit de "haut de gamme". Elle est très soucieuse de la qualité de son travail et des matières utilisées. [ 5 ] Nancy Plourde utilise du tissu piqué pour fabriquer ses housses. Généralement, elle achète son tissu alors qu'il est déjà piqué. En 2012, elle procède d'une autre façon, dans le but d'économiser sur les coûts de la matière. [ 6 ] Le conjoint de madame Plourde, Pierre Massicotte, contacte Piquage Rapide, à la suite de recherches sur internet.
Il parle à Carmine Capolupo, qui affirme être en mesure de faire le travail de piquage. Ce dernier fait parvenir à Nancy Plourde des échantillons du travail exécuté par Piquage Rapide et madame Plourde est satisfaite de la qualité. Ils prennent donc entente quant au prix et au délai de livraison. [ 7 ] Nancy Plourde achète, d'une autre entreprise, 300 verges de tissu, payées 1,333.71$ et livrées directement chez Piquage Rapide, conformément à l'entente conclue avec Carmine Capolupo. [ 8 ] Le 3 décembre 2012, Nancy Plourde reçoit les cinq gros rouleaux de tissu piqué, livrés par Piquage Rapide.
Malheureusement, la qualité du travail n'est pas conforme aux attentes. Elle contacte monsieur Capolupo par courriel le même jour et lui écrit ne pas pouvoir accepter cette commande. D'autres échanges suivront, au terme desquels le tissu est retourné chez Piquage Rapide, où il se trouve toujours. [ 9 ] Nancy Plourde n'a jamais reçu de facture pour le travail de piquage. Toutefois, elle demande compensation car elle a payé un tissu qui s'est avéré inutilisable. En effet, elle constate que la tension du fil n'est pas adéquate et que les coutures se défont lorsqu'elle coupe le tissu.
À l'audience, elle dépose d'ailleurs des échantillons de tissu qui illustrent clairement son propos. [ 10 ] Le propriétaire de Piquage Rapide, Guiseppe D'Amico, affirme ne jamais avoir entendu parler de Nancy Plourde avant de recevoir les procédures. [ 11 ] Par ailleurs, il prétend que Carmine Capolupo n'est pas son employé, mais plutôt un contracteur qui recrute des clients et fait exécuter le travail de piquage par son entreprise.
Il fait le piquage et facture monsieur Capolupo. [ 12 ] Quant à la qualité du travail, il examine l'échantillon soumis par madame Plourde et affirme qu'il a la facture habituelle du travail exécuté par Piquage Rapide. Selon lui, le produit est adéquat. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Il appartient à la
partie demanderesse de convaincre le Tribunal du bien fondé de sa réclamation, par une preuve prépondérante, donc qui surpasse celle de la
partie défenderesse.
[ 14 ] Nancy Plourde a démontré avoir subi un préjudice. Elle agit prudemment, en demandant à voir le travail effectué par Piquage Rapide avant de contracter. L'échantillon transmis est satisfaisant et rassure Nancy Plourde quant aux compétences de Piquage Rapide. Le travail subséquent l'est malheureusement beaucoup moins. Après avoir entendu les parties et examiné la preuve matérielle, le Tribunal est convaincu que le travail ne correspond pas aux attentes de la cliente, attentes tout à fait raisonnables dans les circonstances.
Nancy Plourde a donc payé un tissu qui s'avère complètement inutilisable. [ 15 ] Par ailleurs, le fait de refuser le tissu et de le retourner constitue un contretemps fâcheux pour Nancy Plourde, à la période de l'année où son travail est le plus intense, à l'approche des Fêtes. [ 16 ] La demanderesse a donc établi que la mauvaise exécution du travail effectué par Piquage Rapide constitue une faute qui lui occasionne un préjudice quantifiable. [ 17 ] La preuve révèle que Piquage Rapide ne peut dégager sa responsabilité en alléguant que Nancy Plourde a contracté avec un tiers qui n'est pas son employé. [ 18 ] En effet, c'est lorsqu'il appelle chez Piquage Rapide que monsieur Massicotte est mis en communication avec monsieur Capolupo.
Par la suite, il le contacte chez Piquage Rapide ou est invité à l'appeler sur son téléphone cellulaire, lorsqu'il est avisé, par Piquage Rapide, qu'il est absent. Personne, à aucun moment, n'informe la demanderesse que monsieur Capolupo serait un intermédiaire, pour ainsi dire client de Piquage Rapide. [ 19 ] Il appartenait à Piquage Rapide d'appeler en garantie Carmine Capolupo et cette démarche n'a de toute évidence pas été accomplie. [ 20 ] Quant à la somme réclamée, elle apparaît raisonnable, puisqu'elle compense la perte de la demanderesse, causée par la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 1,333.71$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 28 décembre 2012, et les frais de 105.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 3 juillet 2013
Motifs déposés le 16 juillet 2013
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