2019 QCCQ 9629, 2019 QCCQ 9629
Opinion
Protection de la jeunesse — 19675 2019 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016260-184 DATE : 7 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection et recommande qu’elle soit maintenue auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
La mère et l’adolescente admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et madame assume la garde de leur fille, alors que monsieur exerce des droits d’accès une fin de semaine sur deux. Son implication auprès de X est cependant instable. [ 4 ] Le 11 septembre dernier, la situation de l’adolescente a été signalée à la DPJ.
L’évaluation du signalement a permis de constater qu’elle a les diagnostics suivants, pour lesquels elle prend une médication : Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, Trouble d’opposition avec provocation, un problème d’attachement et des traits de personnalité limite. [ 5 ] Dans le milieu familial, elle fait preuve de non-respect des règles, d’opposition et de violence tant verbale qu’envers les objets. [ 6 ] En milieu scolaire, elle manifeste également des comportements problématiques, soit le non-respect des règles, de l’opposition, quitte l’école sans autorisation, erre dans les corridors. [ 7 ] Lorsque la mère tente de maintenir un certain encadrement, X réagit et peut même aller jusqu’à se désorganiser.
À plusieurs reprises, madame a mentionné être dépassée par les comportements de sa fille. [ 8 ] En octobre dernier, elle a intégré la Maison A, mentionnant ne plus vouloir vivre chez sa mère. Cependant, dès le 2 novembre, elle en a été expulsée en raison de ses comportements problématiques. Devant le refus de la mère de la reprendre, une mesure de protection immédiate a donc été prise, la confiant en centre de réadaptation.
Par la suite, elle est retournée dans le milieu familial maternel et un éducateur a été mis en place afin d’aider la mère et l’adolescente. [ 9 ] Il semble que, depuis quelques semaines, la situation ait évolué positivement, en ce que l’adolescente respecte davantage les règles, que ce soit à la maison ou dans le milieu scolaire. Dans ces circonstances, la DPJ recommande le maintien dans le milieu familial maternel. Il est évident que X doit modifier ses comportements si elle veut éviter un placement en centre de réadaptation.
En ce sens, elle doit respecter l’autorité parentale de sa mère, de même que celle de ses professeurs en milieu scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour le temps nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] RECOMMANDE que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, pour Me Laurence Royer-Boivin, procureure de la demanderesse Me Nataly Baribeau, p rocureure de l' adolescente Mme A, mère M. B, père (absent à l’audience) /jy Date d’audience : 7 février 2019
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