2015 QCCQ 9284, 2015 QCCQ 9284
Opinion
Protection de la jeunesse — 15788 2015 QCCQ 9284 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-012219-135 [ Ville A], le 20 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2003 Enfant, -et- A B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants: Y, née le […] 1998 et âgée de 16 ans; Z, née le […] 2002 et âgée de 12 ans; X, né le […] 2003 et âgé de 11 ans; C, née le […] 2009 et âgée de 5 ans; et D, né le […] 2011 et âgé de 3 ans. [ 2 ] Les jugements de référence ont été prononcés par le soussigné le 17 décembre 2013 et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
[ 3 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par les travailleuses sociales intervenante 1 et intervenante 2 fait état de la situation actuelle des enfants et des parents et a été déposé pour valoir témoignage sous la cote D-17. On y apprend somme toute que la situation familiale s’est beaucoup améliorée et plusieurs passages du rapport le confirment; en voici deux extraits (pièce D-17, pages 8 et 9) : «Le fonctionnement familial est bon.
Malgré que la famille soit composée de plusieurs membres, l’entraide règne dans le milieu et chacun sait ce qu’il a à faire. La routine est de mise et madame A et monsieur E l’appliquent de façon exemplaire. (…) La relation entre les enfants, madame A et monsieur E est positive. Ils s’entendent bien et se réfèrent les uns aux autres.» (reproduction intégrale) [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse croit qu’il y a lieu pour un certain temps de maintenir une assistance à la famille, ce avec quoi les parents et les trois aînés (Y, Z et
X) sont en parfait accord. L’aide de l’éducateur intervenant 3 est particulièrement appréciée. [ 5 ] Les mesures qui suivent apparaissent adéquates et font l’objet d’un consensus. [ 6 ] La présente ordonnance concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38c) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2015, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son milieu familial; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère et monsieur E fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et monsieur E participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Mme A, mère Date d’audience : 20 février 2015 /cb
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