2024 QCCS 234, 2024 QCCS 234
Opinion
Droit de la famille — 2459 2024 QCCS 234 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE longueuil No : 505-12-045674-200 DATE : 19 janvier 2024. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL MASSE, J.C.S. ______________________________________________________________________ J… A… Demandeur c.
A… C… Défenderesse et Z et Y Enfants majeurs – Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit ici d’une demande de divorce de Monsieur et d’une demande reconventionnelle de la part de Madame. De multiples éléments ont fait l’objet de points de discorde. [ 2 ] Les parties sont nées au Maroc, s’y sont mariées en 1989 et ont eu trois enfants. Monsieur est mécanicien d’avions. Madame était secrétaire avant le mariage et a continué à travailler à ce
titre tant que les parties sont demeurées au Maroc. Les parties ont quitté le Maroc pour venir habiter au Québec en 2004. Elles visaient à favoriser l’avenir de leurs enfants malgré le fait qu’elles avaient ce que Monsieur décrit comme une belle vie au Maroc. [ 3 ] Une fois au Québec, Madame travaillait peu dans les premières années, soit quelques heures par semaine au service de garde dans une école pendant l’heure du lunch. Monsieur de son côté a travaillé dès peu après l’arrivée des parties au Québec.
Après que les parties ont acheté une résidence familiale en 2007, Madame a pu commencer à opérer une garderie familiale au sous-sol de celle-ci au début de l’année 2008. [ 4 ] Les parties ont également eu une mésaventure dans le milieu de la restauration qui n’a pas tourné comme elles le souhaitaient.
[ 5 ] Monsieur a beaucoup travaillé à Ville A, habitant la semaine à cet endroit, laissant donc une charge importante à Madame. Madame lui reproche d’avoir eu des relations extra-conjugales et de ne pas avoir été transparent quant aux biens des parties. [ 6 ] Les parties ont en
partie réglé leur litige. Elles ont signé un consentement partiel entériné lors de l’audience. Elles y ont notamment prévu que la contrepartie pour le rachat de la résidence familiale sera déterminée en tenant compte des sommes dues par Monsieur à Madame, incluant la somme de 23 458,46$ qu’il a reconnu lui devoir en raison du prélèvement du compte conjoint et la somme de 6 500$ pour la Mercedes que Monsieur a également reconnu devoir.
Les parties se sont également entendues sur l’ajout par le Tribunal d’une conclusion concernant le transfert de la résidence familiale, en cas de non-collaboration de celui-ci, et ce, sans l’intervention de celui-ci. Comme le Tribunal a été informé pendant son délibéré que la transaction a eu lieu, cette conclusion ne sera toutefois pas nécessaire. [ 7 ] Il reste à décider des questions suivantes : • La contestation relative à la déduction d’un héritage que Monsieur soutient avoir utilisé à
titre de mise de fond pour la résidence familiale ( 43 859,64$) (
article 418 et 462.5 C.c.Q . ); • La réclamation de Madame en lien avec la Mazda utilisée par X (4 410,27$); • L’indemnité locative de 1025$ par mois réclamée par Monsieur à compter du 15 juin 2020 en lien avec l’usage de la résidence familiale; • La réclamation de Madame pour le partage d’une résidence secondaire au Maroc (150 000$) ou alternativement, le remboursement de sommes versées par elle sur le prêt de 50 000$ conjoint que Monsieur se serait approprié à son seul bénéfice, (27 442$ plus intérêts); • Les réclamations respectives des parties en lien avec leurs comptes bancaires : Madame soutient que Monsieur lui doit 4 528,37$ et qu’elle n’a pas à partager les sommes minimes qui étaient dans ses propres comptes bancaires au moment de la séparation des parties en raison du manque de transparence de Monsieur; • La pension alimentaire pour ex-épouse (2 431,35$ par mois); • La somme globale réclamée par Madame (75 000$); • La provision pour frais (67 000$) et les dommages pour manquements suivant l’article 342 C.p.c. réclamés par Madame. 1.
La déduction réclamée par Monsieur (43 859,64$) [ 8 ] Monsieur soutient qu’il a droit à une déduction suivant l’
article 418 C.c.Q. en raison d’un héritage reçu en 2003, lequel aurait selon lui été utilisé pour l’achat de la résidence familiale. C’est Monsieur qui avait le fardeau de la preuve sur cette question [1] ; La résidence familiale a été acquise en 2007.
Monsieur s’occupait de gérer toutes les dépenses du couple, et celles-ci ont été nombreuses entre le moment auquel il a hérité en 2003 [2] et l’acquisition de la résidence familiale en 2007. [ 9 ] Il n’y a ni preuve directe crédible, le Tribunal considérant que la seule affirmation de Monsieur sans appui documentaire est insuffisante [3] , ni preuve par présomption de faits graves, précis et concordants que la mise de fond pour l’achat de la résidence familiale a été faite à même les fonds provenant de l’héritage de Monsieur. 2. Réclamation de Madame en lien avec la Mazda utilisée par X (4 410,27$) [ 10 ] L’
article 415 C.c.Q. prévoit que le patrimoine familial est notamment constitué des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. [ 11 ] Monsieur dit avoir payé la Mazda 2013 utilisée par X, l’un des deux fils des parties, ainsi que les assurances quant à ce véhicule automobile. X explique toutefois qu’à l’origine, ce cadeau lui a été fait par les deux parents pour ses 18 ans et que les paiements provenaient du compte de ses parents.
Monsieur soutient qu’il faisait tous les paiements et payait les assurances et l’immatriculation mais confirme qu’au début, cela était fait par le compte conjoint. [ 12 ] À la suite d’un accident de X survenu le 29 janvier 2023, Monsieur a reçu un montant de 8 820,53$, montant qu’il n’a pas versé à X. Monsieur, a indiqué qu’il aurait remis la somme à X si celui-ci lui avait demandé. Monsieur se considère donc dans son droit, à
titre de propriétaire du véhicule, de conserver le dédommagement obtenu de l’assureur tout en se déclarant prêt à remettre la somme à X si celui-ci le lui demande. [ 13 ] Monsieur était le propriétaire de ce véhicule automobile au moment de la séparation des parties et le véhicule était utilisé pour les déplacements de X, membre de la famille. Madame a droit à la moitié du montant payé par l’assurance, soit 4 410,27$. Dans les circonstances particulières, les intérêts sur cette somme ne courront toutefois qu’à compter du 23 février 2023 , date du règlement par les assurances suivant la pièce D-14B. 3. L’indemnité locative réclamée par Monsieur [ 14 ] Monsieur soutient que l’
article 1016 C.c.Q. lui donne droit à une indemnité locative de 1025$ [4] par mois depuis le 15 juin 2020. Il explique toutefois qu’il est demeuré chez des amis jusqu’en juin 2021 et a ensuite loué un appartement au montant de 875$ par mois. Monsieur a soutenu s’être endetté pendant l’instance, mais les formulaires III qu’il produit soit ne comportaient pas de liste des actifs et passifs, soit, pour le dernier remis lors de l’audience, établit des dettes relativement minimes considérant ses revenus.
La preuve est donc insuffisante pour conclure qu’il se serait endetté pendant l’instance, comme il a voulu le plaider. [ 15 ] Dans sa demande en divorce d’octobre 2020, Monsieur ne demande pas qu’une indemnité locative lui soit payée sur une base intérimaire ou même au stade provisoire. Il demande plutôt, dans ses conclusions en lien avec le fond, de racheter sa part après
établissement de la valeur de la quote-part de Madame ou que la maison soit vendue et qu’une indemnité locative soit déduite de la quote-part de Madame (ainsi que certaines autres dépenses qu’il aurait assumées et une somme de 40 000$ qu’il allègue avoir reçu en héritage et utilisée afin d’acheter la résidence familiale). [ 16 ] Les principes liés au droit à une indemnité locative, en matière familiale, laissent place à l’exercice d’une discrétion puisque d’autres considérations que le seul statut de copropriétaire interviennent [5] . [ 17 ] Madame est demeurée dans la maison avec les deux enfants les plus jeunes des parties, dont l’un mineur et non autonome.
Elle exploite également une garderie en milieu familial au sous-sol de la résidence. [ 18 ] Madame n’avait donc pas l’usage exclusif de la résidence, l’occupant avec les deux des trois enfants des parties. Elle témoigne que ceux-ci ne lui paient aucun loyer et qu’il s’agit d’une coutume, dans la culture des parties, de garder les enfants à la maison même une fois adultes et autonomes, jusqu’à ce qu’ils se marient. Monsieur n’a pas contredit ce témoignage. Il s’agit là de facteurs qui ne jouent pas en faveur du droit à une indemnité locative réclamé par Monsieur. [ 19 ] Mais il y a plus.
Il est évident que Monsieur avait intérêt à ce que Madame demeure dans la résidence familiale puisque celle-ci, autrement, se serait retrouvée sans source de revenus alors qu’il conteste son droit à une pension alimentaire pour elle-même. [ 20 ] Les parties ont négocié des consentements au stade intérimaire et au stade des mesures provisoires, cette dernière entente étant intervenue en avril 2021.
Madame, dans le contexte où Monsieur ne remettait pas en cause qu’elle demeure dans la résidence familiale au stade provisoire et n’exigeait pas le paiement d’une indemnité locative à ce stade, a réservé son droit à une pension alimentaire pour elle- même. Le consentement sur les mesures provisoires du 14 avril 2021 ne prévoit pas en effet le paiement d’une indemnité locative à ce stade ni le paiement d’une pension alimentaire pour Madame.
De plus, Madame avait accepté à ce moment que la pension alimentaire pour enfant soit diminuée à 700$ par mois. [ 21 ] Monsieur n’ayant pas respecté ses engagements de payer certaines dépenses, et les revenus des parties dans les faits étant différents de ceux qu’elles avaient utilisés aux fins du calcul de la pension alimentaire selon Madame, Madame a par la suite demandé la modification des mesures provisoires et une pension alimentaire pour elle-même sur une base intérimaire et provisoire. [ 22 ] Lors de l’audience du 19 octobre 2021 devant le juge Bernard Jolin sur la demande en modification des mesures provisoires de Madame, les parties ont convenu de les modifier pour prévoir le paiement par Monsieur de sommes dues pour le paiement d’Hydro- Québec, les taxes scolaires, Bell Canada, Hydro-Solution et Virgin, et son engagement de payer promptement chaque mois les montants dus à ces fournisseurs, la pension alimentaire pour enfant étant majorée à 984$ par mois.
La demande de modification de Madame fût remise sine die quant au reste, les parties ayant indiqué qu’elles allaient utiliser les services de conférence de règlement à l’amiable de la Cour supérieure. [ 23 ] Dans le consentement final partiel du 18 avril 2023, les parties ont convenu que la pension alimentaire pour enfant serait fixée à 978,48$ par mois en 2020, 918,19$ par mois en 2021, 839,12$ par mois en 2022 et 841,97$ par mois en 2023. Les revenus des parties varient entre 35 296,94 et 48 929$ pour Madame et 161 728,16$ et 170 135,92$ pour Monsieur.
Le calcul des pensions alimentaires tient compte, à compter d’un moment, des revenus de l’enfant le plus jeune, maintenant majeur, qui est toujours aux études. [ 24 ] Monsieur avait clairement intérêt à ce que Madame maintienne ses revenus considérant la demande de pension alimentaire de celle-ci pour elle-même.
Ceci a joué un rôle important dans les ententes intervenues entre les parties en cours d’instance. [ 25 ] La présence dans la résidence familiale d’un enfant qui était toujours mineur au moment de la séparation des parties et qui est maintenant toujours aux études, de même que, dans une moindre mesure, la présence d’un enfant majeur des parties qui ne contribue pas aux dépenses liées à la résidence familiale en conformité avec les coutumes des parties, sont des facteurs qui jouent également. [ 26 ] Dans ce contexte, et en conformité avec les principes énoncés dans la jurisprudence [6] , le Tribunal considère qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité locative de Monsieur. 4.
La réclamation de Madame en lien avec la résidence secondaire au Maroc [ 27 ] Les parties s’opposent quant au partage d’une résidence secondaire au Maroc située dans une coopérative d’habitation ou de leurs intérêts dans celle-ci. Monsieur soutient notamment qu’il n’a plus d’intérêts dans cette propriété et que Madame n’a pas droit au partage de celle-ci.
Madame plaide au contraire qu’elle a droit à la moitié de la valeur de cette résidence dans le cadre du partage du patrimoine familial, soit une somme qu’elle demande au Tribunal d’arbitrer à 150 000$ [7] ou à un paiement compensatoire pour l’équivalent de cette somme suivant l’
article 421 C.c.Q. [ 28 ] Le témoignage de Madame quant à l’inclusion de ce bien au patrimoine familial est corroboré tant par la preuve documentaire que par le témoignage du fils des parties et même celui de Monsieur dans une bonne mesure. Les deux parties ont investi dans la construction de cette résidence secondaire afin de prendre leur retraite au Maroc [8] . La décision commune des parties était alors de l’habiter éventuellement lors de la retraite; une chambre était même prévue pour les enfants. Cette propriété ou les droits détenus dans cette propriété font donc
partie du patrimoine familial ou encore, relèvent d’acquêts des parties [9] . [ 29 ] Monsieur explique qu’il s’est substitué à une autre personne qui avait réservé la propriété mais s’est désistée alors que celle-ci était en fin de construction en 2016. Madame indique qu’ils ont choisi la propriété sur plan et y ont apporté des modifications. Quoi qu’il en soit, en réservant la propriété et en versant des montants importants pendant que la construction se terminait, Monsieur a acheté sur plan. Ce fait est prouvé.
Il est admis par Monsieur. [ 30 ] Il faut ici considérer que Monsieur bénéficiait de l’équivalent d’une promesse de contracter, soit une promesse de vente de l’immeuble une fois celui-ci complété [10] . [ 31 ] Monsieur explique que son frère a passé ses vacances sur les lieux en 2019. Il hésite sur la fin de la construction mais parle
finalement de début 2019, sans doute puisqu’il vient d’affirmer que son frère y a passé ses vacances cette année-là. Ceci coïncide par ailleurs avec un paiement de 60 000 dirhams fait par Monsieur le 3 janvier 2019, alors que les paiements précédents mis en preuve étaient beaucoup plus élevés. Madame de son côté explique que lorsqu’elle a visité la propriété pour la dernière fois en 2018, le gros œuvre et la finition étaient terminés et qu’il ne restait qu’à la meubler. X, l’un des fils des parties, relate une conversation avec son père en octobre 2018, lequel lui parle de sa chambre dans la propriété.
Madame explique également qu’à l’automne 2019, Monsieur lui a indiqué qu’il s’en allait payer pour l’électricité et l’eau de cette résidence. [ 32 ] Madame a produit un document obtenu auprès de la notaire responsable du projet et témoigne que celle-ci l’a informée que la propriété étant entièrement payée par Monsieur mais que celui-ci n’a pas payé les frais notariés pour finaliser la transaction. [ 33 ] Ayant réussi pendant l’audience à se connecter sur le site de la coopérative d’habitation avec le code d’amis ou de connaissances, Madame a produit sous D-65C une liste obtenue sur le site sur laquelle le nom de Monsieur apparaît.
Monsieur explique, avec un peu de difficultés, que peut-être la coopérative d’habitation n’a pas mis à jour la liste et qu’il ne peut aller sur le site car il n’est pas propriétaire. [ 34 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que Monsieur a fini de payer la propriété et que la construction de celle-ci était complétée avant la séparation des parties. [ 35 ] La position de Madame quant au droit de propriété de Monsieur repose notamment sur le document obtenu de la notaire dont la traduction fait l’objet d’une preuve contradictoire [11] .
Suivant Madame, Monsieur négligerait simplement de signer les documents confirmant qu’il est propriétaire. [ 36 ] Monsieur a toutefois prétendu lors de son témoignage que cette résidence secondaire serait maintenant réservée à son frère à qui il aurait cédé ses droits en décembre 2018 en considération d’un prêt. Il rend un témoignage nébuleux sur la question, témoignage qui est peu ou pas appuyé par une preuve documentaire crédible [12] , laquelle est, de plus contredite ou même contradictoire de façon inhérente [13] .
Le Tribunal est d’avis que cette preuve ne saurait être retenue. [ 37 ] Madame a donc droit à la moitié de la valeur de cette résidence secondaire des parties dans le cadre du partage du patrimoine familial, ayant prouvé par prépondérance que Monsieur est propriétaire de celle-ci. [ 38 ] La preuve de Monsieur par l’entremise de son avocate marocaine relevait en
partie de ouï-dire inadmissible et n’est pas non plus fiable suivant l’évaluation du Tribunal. Cette avocate représente Monsieur au Maroc et ses services ont notamment été utilisés par Monsieur pour porter une plainte contre Madame au Maroc.
Son témoignage est très loin d’avoir été limpide, c’est le moins que l’on puisse en dire [14] . [ 39 ] Toutefois, sur le plan pratique, même s’il avait conclu que la preuve de Monsieur était suffisante quant à la cession des droits de Monsieur à son frère, et qu’il y aurait alors eu lieu de traiter la situation comme si Monsieur avait véritablement aliéné ce bien ou ses droits dans ce bien, tel qu’il le plaide, il aurait fallu constater que les circonstances établissent que cette manœuvre a été faite de mauvaise foi dans le but de diminuer la part de Madame dans le cadre du partage du patrimoine familial. [ 40 ] Du point de vue du Tribunal, Monsieur a en effet ainsi tenté de soustraire au partage cette propriété dans laquelle il nie maintenant avoir des intérêts quelconques.
Il faut d’abord constater que cette transaction serait intervenue en décembre 2018, peu après que Madame ait abandonné ses procédures en divorce en novembre 2018 sur la base de certaines promesses de Monsieur. [ 41 ] Monsieur a lui-même indiqué lors de son témoignage à l’audience qu’il se serait désisté de la réservation de l’immeuble en faveur de son frère parce que Madame exigeait que cette propriété soit à leurs deux noms comme Monsieur l’avait accepté pour la propriété ayant fait l’objet du consentement partiel afin d’éviter le divorce.
Monsieur n’était pas d’accord, se disant victime de chantage. [ 42 ] Monsieur soutient de plus qu’il aurait dilapidé au jeu ou autrement toute somme récupérée à la suite de la cession des intérêts des parties à son frère, croyant peut-être ainsi réussir à s’exempter du paiement de toute somme à Madame. Un tel comportement de Monsieur ne concorde aucunement avec ce qu’ont vécu les parties sur le plan financier, le travail et les économies et placements sages dans des biens immobiliers reflétant bien davantage la situation.
Cette version des faits de Monsieur est invraisemblable et sa mauvaise foi est patente. [ 43 ] L’
article 421 C.c.Q. aurait donc dû être appliqué, en prenant Monsieur au mot quant au fait qu’il aurait disposé de l’immeuble, et aurait donné lieu à un paiement compensatoire équivalent à la part de Madame sur cette résidence secondaire. [ 44 ] Enfin, même si l’on retenait que Monsieur n’est pas propriétaire mais seulement détenteur de droits dans l’immeuble, Madame aurait de toute façon droit à la moitié de la valeur de l’investissement fait dans cette propriété par les parties dans le cadre du partage de la société d’acquêts, ce qui représente davantage que les sommes investies, s’agissant d’un immeuble dans lequel les parties ont investi à compter de 2016. [ 45 ] Quelle que soit l’hypothèse retenue, Madame a droit à la moitié de la valeur de cette résidence secondaire au moment de la séparation des parties, le Tribunal étant d’avis que Monsieur détenait au minimum de tels intérêts au moment de la séparation des parties ou encore, était en réalité propriétaire.
C’est cette dernière conclusion que le Tribunal considère d’ailleurs probable à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 46 ] La preuve de Madame quant à la valeur actuelle de l’immeuble, soit 324 000$, n’est pas contredite. Elle est retenue comme faisant preuve suivant la balance des probabilités [15] . La réclamation de Madame au montant de 150 000$ comme représentant sa
part considérant une valeur un peu moins élevée au moment de la séparation des parties en juin 2020 est donc retenue. 5. Partage de la société d’acquêts [ 47 ] Les parties ont convenu que le Tribunal doit appliquer les règles de la société d’acquêts. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve
d’expert au dossier permettant au Tribunal d’appliquer d’autres règles [16] . [ 48 ] Le partage est en
partie réglé, l’immeuble A dont les parties sont copropriétaires et le REEE pour le bénéfice de Z faisant l'objet du consentement partiel intervenu le 18 avril 2023.
De plus, les parties ont réglé les questions liées au compte Desjardins EOP folio [...] et à la Marge Atout et il n’y a pas de réclamation en ce qui concerne Brault et Martineau et Visa Modulo Desjardins. [ 49 ] Les comptes bancaires des parties et leurs soldes au moment de la séparation de celles-ci font toujours l’objet de réclamations respectives des parties. [ 50 ] Le tableau produit par Madame en pièce D-76 en fait état de façon détaillée, certains éléments du tableau étant toutefois réglés, tel que mentionné plus haut. [ 51 ] Madame soutient qu’elle n’a pas à partager ses minces acquêts faisant toujours l’objet d’un litige [17] , considérant le manque de transparence de Monsieur quant à ses actifs. [ 52 ] Le Tribunal est d’avis qu’elle a raison, Monsieur n’ayant pas rempli adéquatement ses formulaires III, ayant notamment retiré de multiples sommes de son compte bancaire RBC [18] , et ayant démontré un manque de transparence à plusieurs étapes du dossier. [ 53 ] Il faut dire que des procédures de divorce avaient été prises en mai 2018 par Madame, puis abandonnées la même année à la suite de promesses de Monsieur.
Monsieur a malheureusement fait de nombreux transferts de sommes d’argent par la suite avant de prendre les présentes procédures en novembre 2020. Ceci s’ajoute à ses manœuvres peu crédibles pour soustraire du patrimoine familial la résidence secondaire au Maroc, Monsieur ayant de plus témoigné que toute somme récupérée de cet investissement, laquelle aurait alors été susceptible d’être considérée comme faisant
partie de ses acquêts, aurait été dilapidée au jeu ou autrement. [ 54 ] Dans ce contexte, il ne serait pas adéquat que Madame partage les acquêts qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement entre les parties avec Monsieur et il y a lieu d’appliquer l’
article 471 C.c.Q. qui permet de priver Monsieur de sa part dans les acquêts de Madame n’ayant pas visés par le consentement partiel [19] . [ 55 ] Monsieur doit donc à Madame une somme de 4 528,37$ [20] pour sa part des sommes sur ses comptes de banque au 15 juin 2020. Ceci dispose des acquêts qui n’ont pas fait l’objet du consentement partiel entériné lors de l’audience. 6.
La pension alimentaire pour ex-épouse (2 431,35$ par mois) [ 56 ] Madame demande que Monsieur soit condamné à lui payer une pension alimentaire de 2 431,35$ par mois pour elle-même rétroactivement au 15 juin 2020. [ 57 ] Quant à la rétroactivité, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’accorder considérant que Madame est demeurée dans la résidence familiale pendant l’instance et considérant que la demande d’indemnité locative de Monsieur a été refusée.
Les ententes intervenues entre les parties pendant l’instance et décrites plus haut sont également considérées. [ 58 ] Il faut examiner le droit de Madame à une pension alimentaire à compter de la date d’achat de la résidence familiale par celle-ci. [ 59 ] Les parties se sont épousées le 9 septembre 1989 et ont eu trois enfants. L’aîné vit de manière indépendante et est autonome financièrement.
Les deux plus jeunes, bien que maintenant majeurs, vivent toujours avec Madame, l’un gagnant des revenus qui ont amené les parties à le qualifier d’autonome bien qu’il soit toujours études, et le cadet, âgé de 19 ans, étant toujours aux études et toujours à charge, les parties ayant convenu de la pension alimentaire payable pour celui-ci dans le consentement entériné lors de l’audience. [ 60 ] Madame a déclaré en 2022, un revenu net de 48 929$ pour la garderie en milieu familial qu’elle opère dans la résidence familiale.
Monsieur a déclaré de son côté des revenus de 164 585,84$ en 2022 pour ses revenus d’emploi chez [la Compagnie B]. La pension alimentaire payable pour l’enfant Z suivant le consentement entériné lors de l’audience est de 841,97$ par mois, tenant compte d’une
partie des revenus de celui-ci. [ 61 ] Monsieur a remis lors de l’audience, un formulaire III dans lequel il présente un budget qui résulterait en un déficit mensuel de 54,74$.
Il inclut dans ses dépenses un montant de 1 000$ par mois pour ses frais d’avocat et des paiements de marge de crédit (une dette 5 134$ suivant son passif), de carte de crédit Visa (une dette de 730$ suivant son passif) et Best Buy (1 476,64$ et 313,27$ suivant son passif) totalisant 600$ par mois ainsi qu’une pension alimentaire pour enfant de 1 000$ par mois et un remboursement à Revenu Québec (une dette de 1 800$ suivant son passif) de 204$ par mois. [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que les montants dus à Best Buy et à Visa, tenant pour acquis que le formulaire III de Monsieur reflèterait la réalité, ne peuvent guère être considérés comme des dettes pouvant justifier qu’un montant de 400$ par mois pendant une année leur soit affecté considérant les revenus de Monsieur et leur montant peu élevé.
Le montant de 1 000$ par mois pour les frais d’avocats n’a aucunement été prouvé. Monsieur est de plus, tel que déjà vu, loin d’avoir fait preuve de transparence sur sa véritable situation financière et a tenté d’échapper à ses obligations.
Enfin, la pension alimentaire pour enfant, considérant le consentement entériné à l’audience, est de 841,97$ par mois plutôt que de 1 000$ par mois. [ 63 ] Sur le tout, le Tribunal est d’avis que Monsieur a largement les moyens de payer une pension alimentaire de 2 000$ par mois, tenant compte du fait que celle-ci est déductible d’impôts. [ 64 ] Madame de son côté, a produit un formulaire III établissant un déficit excédant largement la pension alimentaire réclamée (tout près de 6 000$ de déficit mensuellement).
Si le contre-interrogatoire de Madame révèle que certains éléments sont discutables, nul doute qu’elle établit des besoins de l’ordre de la pension alimentaire réclamée soit un peu plus de 2 400$ par mois. [ 65 ] Le niveau de vie relativement confortable des parties pendant leur union, incluant notamment des voyages et vacances pour voir la famille au Maroc et des visites chez l’esthéticienne et le coiffeur, et le type de mariage dont il s’agit ici, soit un mariage largement
traditionnel, au cours duquel Madame a suivi Monsieur ici, s’est occupée des trois enfants des parties et a occupé des emplois parfois à temps partiel et toujours beaucoup moins rémunérateurs que ceux de Monsieur, mènent à la conclusion que Madame a droit à la pension alimentaire de 2 000$ par mois que Monsieur a les moyens de payer. [ 66 ] Lors des plaidoiries, l’avocate de Monsieur demande de tenir compte du fait que Monsieur se rapproche du moment de sa retraite. Il est évident que la situation pourra être revue en temps utile si un changement significatif est démontré.
En l’absence d’entente entre les parties le Tribunal ne peut imposer un terme, ce qui ne lui a d’ailleurs pas été demandé. [ 67 ] Tel que déjà mentionné et pour les motifs déjà énoncés, Madame n’a toutefois droit à la pension alimentaire de 2 000$ par mois pour elle-même qu’à compter de la date d’achat de la résidence familiale. 7. La somme globale réclamée par Madame (75 000$) [ 68 ] Madame justifie cette demande notamment en raison de l’état de la résidence familiale qu’elle rachètera et de ses dettes.
Elle produit une évaluation des travaux à faire sur la maison totalisant 60 553,88$ [21] et produit des preuves des prêts contractés auprès de proches et amis à la suite de la séparation des parties dont 39 580$ n’ont pas été remboursés [22] . [ 69 ] La demande de Madame, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, notamment du type de mariage dont il s’agit ici, est raisonnable et fondée afin de permettre de compenser les conséquences économiques de l’échec du mariage et d’assurer une relative sécurité financière à Madame pour l’avenir [23] . Elle est donc accueillie. 8.
La provision pour frais et la réclamation suivant l’article 342 C.p.c. [ 70 ] Il y a bien ici une disparité entre les revenus des parties. Madame a encouru des honoraires à hauteur de près de 68 000$ jusqu’au 5 avril 2023 [24] , soit peu avant le procès qui s’est étalé sur trois jours. Ces honoraires ont en
partie été encourus en raison de la complexification inutile des enjeux et du manque de transparence et de la mauvaise foi dont Monsieur a fait preuve. Même si les parties ont pu régler certains enjeux, elles ne l’ont fait qu’à la toute dernière minute avant le procès. [ 71 ] Le Tribunal note ici que même si Madame a réglé en bonne
partie ses honoraires au fur et à mesure, la somme globale qui lui a été accordée ne couvre pas toutes ses dettes -il lui reste environ 25 000$ de dettes non couvertes par la somme globale accordée-. Il faut donc considérer cet élément ici, les dettes n’étant certainement pas étrangères aux honoraires d’avocat encourus. [ 72 ] Dans les circonstances très particulières de ce dossier, le Tribunal considère approprié de condamner Monsieur à payer à Madame 40 000$ à
titre de provision pour frais. Dans ce contexte, il ne serait toutefois pas approprié d’accorder aussi des dédommagements pour des manquements importants suivant l’article 342 C.p.c. Et le Tribunal note, à cet égard, que la juge Harvie, maintenant à la Cour d’appel, a déjà condamné Monsieur à payer un montant de 1 300$ à ce titre. CONCLUSION [ 73 ] Le divorce sera prononcé. [ 74 ] La demande de déduction et la demande d’indemnité locative de Monsieur sont rejetées. [ 75 ] Les demandes de Madame en lien avec le partage du patrimoine familial qui demeuraient en litige à la suite du consentement partiel entériné lors de l’audience sont accueillies. Monsieur doit à ce
titre à Madame une somme de 154 410,71$ [25] . [ 76 ] Madame n’a pas à partager ses acquêts mais Monsieur lui doit la somme de 4 528,37 $ à ce titre. [ 77 ] Monsieur devra de plus payer une somme de 2 000$ par mois à Madame à
titre de pension alimentaire pour elle-même à compter du rachat par celle-ci de la résidence familiale ainsi qu’une somme de 75 000$ à
titre de somme globale et une somme de 40 000$ à
titre de provision pour frais. [ 78 ] La demande de Madame pour manquements suivant l’article 342 C.p.c. est rejetée. [ 79 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 9 septembre 1989 à Ville B, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [ 81 ] REJETTE les demandes de Monsieur de déduction et d’indemnité locative; [ 82 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de partage du patrimoine familial les sommes suivantes : • de 150 000,00$ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date de l'introduction de l'instance; • de 4 410,71$ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 23 février 2023; [ 83 ] ORDONNE qu’il n’y ait pas de partage des acquêts de Madame sauf quant à ceux faisant l’objet du consentement partiel intervenu entre les parties et déjà entériné lors de l’audience; [ 84 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de partage de la société d’acquêts la somme de 4 528,37$ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 15 juin 2020; [ 85 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme globale au montant de 75 000$;
[ 86 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire de 2 000$ par mois pour elle, payable en deux versements le premier et le 15 du mois, et ce à compter de la date de rachat de la résidence familiale; [ 87 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1 er janvier de chaque année suivant l' art. 590 C.c.Q. ; [ 88 ] REJETTE la demande de Madame pour manquements suivant l’article 342 C.p.c.; [ 89 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une provision pour frais au montant de 40 000$. CHANTAL MASSE, j.c.s. Me Catherine Sénéchal Avocate du demandeur Me Maryse Larocque AZRAN AVOCATS Avocate de la défenderesse Date d’audience : 17, 18 et 19 avril 2023
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