2012 QCCQ 3359, 2012 QCCQ 3359
Opinion
F.L. c. C.L. 2012 QCCQ 3359 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI Localité : Rimouski Chambre civile Nº : 100-22-005790-094 DATE : 2012-04-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F... L... demandeur c. C...
L... défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une requête en contestation de mémoire de frais ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente au tribunal une requête en contestation d'un mémoire de frais de 644,95 $ dont le demandeur réclame le paiement et suggère d'établir à zéro le dernier mémoire de frais du demandeur. [ 2 ] Les parties sont frère et sœur.
Cette requête fait suite à une véritable saga judiciaire et familiale ayant pris naissance au cours de l'année 2009.. [ 3 ] À cette époque, leur mère, madame N... B... demeure avec la défenderesse à qui elle a accordé un mandat général l'autorisant à gérer ses biens, incluant ses comptes bancaires. Vers le 4 avril 2009, la mère quitte le domicile de la défenderesse, révoque le mandat accordé à cette dernière et signe un nouveau mandat en faveur du demandeur et d'une autre sœur, madame A...
L.... [ 4 ] Le 14 avril 2009, madame B... réclame à la défenderesse ses meubles et effets personnels et dès le 16 avril, soit deux jours plus tard, elle vend ses meubles au demandeur pour la somme de 5,550$. [ 5 ] Il est important de préciser que le demandeur est un ancien membre du Barreau. Il a pratiqué le droit en cabinet privé durant 38 ans, tant en matière civile que pénale. Il est donc très expérimenté dans le domaine. Au début, la défenderesse a loué les services d'un avocat, cependant elle a dû révoquer ce mandat faute de moyens financiers.
Elle a donc dû faire face à son frère, seule et sans aucune connaissance en droit. [ 6 ] Le Tribunal croit nécessaire de faire un résumé
sommaire de ce dossier. Actuellement, le dossier contient près de 1 400 pages de divers documents et remplit entièrement une caisse de 32 cm de largeur. Le plumitif contient 24 pages de procédures et de procès-verbaux. Le demandeur a utilisé tous les moyens imaginables dans ce dossier : requêtes en interrogatoire sur affidavit, en rejet de défense, en précision, etc. Il a fait transcrire des interrogatoires totalement inutiles au frais de la défenderesse.
Lors d'une demande de remise par la défenderesse pour cause de santé, il a même assigné comme témoin son médecin à qui il a avancé des frais de 90 $, pour ensuite la décommander. [ 7 ] Le soussigné est convaincu que le demandeur a acheté les biens de sa mère pour poursuivre la défenderesse puisqu'il ne peut représenter sa mère, n'étant plus avocat.
Malgré sa grande expérience comme ancien avocat, c'est la Cour supérieure qui a dû l'informer qu'il ne peut plaider pour autrui. En effet, le demandeur a fait signifier une requête en injonction à la défenderesse et cette dernière requête a été rejetée séance tenante tant au niveau provisoire que finale.
À cette requête en injonction se greffe cependant une demande en dommages-intérêts de 75 000 $. [ 8 ] Voici les allégations du demandeur pour justifier sa demande en dommages-intérêts de 75 000 $ : Jugement du juge Claude-Henri Gendreau, par. 4 «Il reproche à la défenderesse de l'avoir privé de contact avec sa mère depuis le 9 décembre 2008, si ce n'est d'une brève rencontre au palais de justice de Rimouski le 9 janvier 2008. Plus précisément, il accuse la défenderesse d'avoir :
✔ Omis d'aviser sa mère des messages téléphoniques qu'il lui laissait; ✔ De l'avoir caché dans un chalet pendant six jours; ✔ Empêché sa mère de le rencontrer dans un restaurant de St-Fabien le 23 décembre 2008; ✔ Empêché sa mère de participer à la fête de Noël avec lui». [ 9 ] À remarquer que cet ancien avocat plaide encore pour autrui en réclamant des dommages-intérêts pour sa mère que la défenderesse aurait cachée dans un chalet durant six jours. [ 10 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur cette réclamation qui est pendante devant la Cour supérieure.
Le lecteur pourra cependant se faire une idée concernant le sérieux de cette demande de 75,000$. [ 11 ] Le présent dossier relève de la pure comédie. Le demandeur a même engagé une M... H... pour espionner la défenderesse. En effet, il a déposé lui-même une déclaration assermentée de madame Y...
S... qui déclare avoir conclu une entente avec le demandeur afin qu'elle se lie d'amitié avec la défenderesse dans le but de lui soutenir des aveux. [ 12 ] En plus des dossiers pendants en Cour supérieure, les parties ont porté plainte réciproquement devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec pour des crimes aussi sérieux qu'un vol de chat. [ 13 ] Il est impossible de résumer tout ce qui s'est passé dans ce dossier.
Le demandeur abuse de ses connaissances en droit pour se livrer à une guérilla injustifiable contre sa sœur et cette dernière a joué le jeu des procédures, ce qui a augmenté les frais inutilement. Cependant, cette dernière a l'excuse de l'ignorance de la procédure, ce qui n'est pas le cas du demandeur. [ 14 ] La défenderesse a expliqué à l'audience qu'elle a déjà versé 3 142,49 $ au demandeur à la suite de la saisie avant jugement.
Elle déclare que le demandeur lui doit 562,78 $ de frais et plaidant compensation, elle a payé 82,17 $ au demandeur pour son dernier mémoire de frais. [ 15 ] Le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience le 23 février 2012, n'ayant pas réclamé l'avis d'audition qui lui a été signifié par la poste. Le demandeur vit sur une île, dans un chalet avec accès par canot ou chaloupe. La défenderesse a expliqué au juge Ringuet la situation et le demandeur s'est alors engagé à fournir une adresse postale. Cependant, contrairement à sa promesse, il ne retire pas son courrier du moins, celui envoyé par la défenderesse.
L'avis d'audition a été signifié légalement et c'est ainsi que la défenderesse a été autorisée à procéder par défaut. [ 16 ] Le Tribunal considère qu'il est urgent de mettre un frein à cette tragédie ubuesque et grotesque.
La preuve démontre un abus manifeste de la part du demandeur et la défenderesse a commis l'erreur d'essayer de jouer le même jeu que le demandeur, ce qui lui a coûté cher. [ 17 ] Heureusement que le demandeur n'est plus avocat, sinon le mémoire de frais s'élèverait à plusieurs milliers de dollars de plus en honoraires judiciaires. [ 18 ] Il faut mettre fin à cette orgie de procédures consécutives à une chicane de famille et concernant quelques vieux meubles ayant appartenu à la mère des deux parties. En ne retirant pas son courrier, le demandeur a renoncé à se faire entendre.
Le Tribunal considère que la présomption édictée à l'article 54.2 permet de conclure à un abus flagrant de procédures. Le demandeur, par sa conduite s'est privé lui-même de son droit de répondre à la requête de la défenderesse présentée en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 19 ] Il est pertinent d'ajouter que le demandeur, ancien avocat faut-il le rappeler, s'est permis d'écrire une lettre au soussigné durant le délibéré.
Faut-il préciser que le tribunal a refusé de prendre connaissance de cette lettre. [ 20 ] La défenderesse voudrait faire déclarer le demandeur plaideur quérulent.
La sanction que le Tribunal choisit est plutôt de déclarer que les parties ne se doivent plus rien réciproquement et qu'ils doivent s'abstenir d'intenter d'autres procédures dans ce dossier. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête de la défenderesse en vertu de l'article 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 23 ] Et comme sanction, DÉCLARE que la défenderesse ne doit plus rien au demandeur et ACCORDE une quittance réciproque définitive aux deux parties. [ 24 ] INTERDIT tout autre acte de procédure dans ce dossier et ORDONNE la fermeture définitive du présent dossier; [ 25 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : 23 février 2012
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