2014 QCCQ 7940, 2014 QCCQ 7940
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup c. L.P. 2014 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» NO : 250-40-000601-143 DATE : 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP Demandeur C. L... P... Défendeur ET LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 778 ET SS. C.P.C. [ 1 ] VU la requête pour garde en établissement à la suite d'évaluations psychiatriques ;
[ 2 ] VU la signification de la requête au défendeur et au Curateur public du Québec, en raison de l'absence d'une personne raisonnable de sa famille, d'un curateur, d'un mandataire ou de toute autre personne démontrant un intérêt particulier à l'égard du défendeur; (JP 2122) [ 3 ] VU que le défendeur est présent devant le tribunal, assistée de sa procureure et qu'il exprime consentir à la garde en établissement, tout en exprimant le souhait qu'on l'autorise à fumer durant la période de garde; [ 4 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la requête qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] VU que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour les autres en raison de son absence d'autocritique, de la présence de comportements agressifs, d'épisodes de rage de plus en plus fréquents, de menaces proférées à l'égard de ses proches, de la négation de sa condition médicale et de ses comportements, alors qu'il fait l'objet d'un diagnostic de maladie bipolaire et est en phase de manie; [7] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la requête; LE TRIBUNAL : [8] AUTORISE la garde du défendeur, L...
P..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance; RECOMMANDE que le défendeur puisse sortir à l'extérieur afin de fumer, à la fréquence et selon les modalités que les autorités du centre hospitalier détermineront; [9] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [10] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement.
JANICK POIRIER, J.C.Q. DUBÉ DION, AVOCATS Me Steven Côté Procureurs du demandeur
GIROUX GAUDETTE OUELLET, AVOCATS Me Francine Giroux Procureurs du défendeur
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