2014 QCCQ 8704, 2014 QCCQ 8704
Opinion
Cuisines MRS inc. c. Onofrio 2014 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130080-114 DATE : Le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Cuisines MRS inc. , Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
Ralph Onofrio , Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : À la demande des parties, le Tribunal ARBITRE le coût de remplacement du plancher flottant à la résidence du défendeur/demandeur reconventionnel Monsieur Ralph Onofrio à la somme de 1 600 $, c'est-à-dire la somme de 1 100 $ pour le remplacement du plancher flottant et la somme de 500 $ à
titre de dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients; DÉCLARE que le coût pour remplacer le plancher flottant à la résidence du défendeur/demandeur reconventionnel Monsieur Ralph Onofrio , incluant les troubles, ennuis et inconvénients, est évalué à 1 600 $; DÉCLARE que la réclamation de la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle Cuisines MRS inc. au montant de 1 000 $ est bien fondée au niveau contractuel, c'est-à-dire qu'aux termes du contrat intervenu entre les parties, il y a un solde impayé au montant de 1 000 $ qui est dû à demanderesse/défenderesse reconventionnelle Cuisines MRS inc. ; OPÈRE COMPENSATION JUDICIAIRE entre les sommes de 1 000 $ et 1 600 $ ci-avant mentionnées; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Cuisines MRS inc. à payer au défendeur/demandeur reconventionnel Monsieur Ralph Onofrio la somme de 600 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la requête introductive d'instance; PREND ACTE des termes et conditions de la transaction intervenue entre les parties ce jour; DÉCLARE EXÉCUTOIRES toutes et chacun des termes et conditions de celle-ci; ORDONNE aux parties de s'y conformer; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ YVES HAMEL,J.C.Q. Date d’audience : Les 17 février 2014 et 8 septembre 2014
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