2016 QCCA 626, 2016 QCCA 626
Opinion
Tremblay c. Tatossian 2016 QCCA 626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025961-160 (500-17-080363-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT PIERRE-ANTOINE TREMBLAY EMMANUEL FRANCOEUR 9081-5762 QUÉBEC INC. P.A. TREMBLAY ÉDITEUR & CONSEILLER EN ART INC. Me RÉGIS NIVOIX (Doyon Izzi Nivoix, Avocats) INTIMÉE AVOCATE MARIE TATOSSIAN Me EMMA LAMBERT (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 février 2016 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 494, 511 et 29 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 44 Début de l’audience. Argumentation de Me Nivoix. 13 h 07 Argumentation de Me Lambert. 13 h 17 Réplique de Me Nivoix. 13 h 21 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 23 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 10 février 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), rejetant des objections formulées à l’encontre de certaines demandes de documents et d’informations exprimées lors d’interrogatoires préalables. [ 2 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. qui édicte qu’un jugement qui rejette une objection à la preuve peut faire l’objet d’un appel sur permission si le juge est d’avis que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable. [ 3 ] Or, il est bien établi qu’un jugement rejetant des objections à la preuve formulées lors d’interrogatoires préalables, même lorsque celles-ci visent à empêcher une
partie d’avoir à fournir des documents, ne cause pas un préjudice irrémédiable et ne décide pas en
partie du litige puisque le juge saisi du fond pourra décider autrement et éventuellement maintenir l’objection fondée sur la pertinence ou sur la confidentialité [1] . [ 4 ] Ici, les requérants soutiennent qu’il existe un risque que les documents soient utilisés à d’autres fins que celle du litige opposant les parties. [ 5 ] Cela n’est pas suffisant pour conclure à un préjudice irrémédiable. S’il y a lieu les ordonnances appropriées peuvent être requises et le juge qui entendra une telle demande, si les requérants en présentent une, pourra décider de l’opportunité d’y donner suite [2] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
Loading document…