2022 QCCQ 8796, 2022 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 225240 2022 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008881-171 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 17 décembre 2019 concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision partielle d’une ordonnance de l’enfant Y , née le [...] 2014 . [ 3 ] Le 17 décembre 2019, le Tribunal confie les enfants à leurs grands-parents paternels et ordonne que les contacts avec leurs parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties.
De plus, un suivi social est ordonné jusqu’à la majorité des deux enfants. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants demeurent confiées à leurs grands- parents paternels, mais que les contacts avec leur mère soient suspendus, en plus de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale si elle ne répond pas aux demandes dans un certain délai. Elle demande également le maintien des autres mesures prononcées dans l’ordonnance antérieure, soit celle du 17 décembre 2019.
Position des parties [ 5 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La mère, quoique très émotive, admet les allégations et se déclare en accord avec les conclusions proposées. [ 7 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle se déclare également en accord avec les conclusions recherchées et salue le courage de la mère qui arrive à prioriser l’intérêt de ses filles malgré la peine que cela lui cause.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les enfants demeurent confiées à leurs grands-parents paternels depuis la dernière ordonnance, où elles évoluent positivement et reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 9 ] Les contacts entre les filles et leur père sont positifs et s’actualisent à raison d’une fois par mois, soit au domicile des grands- parents ou à l’extérieur.
[ 10 ] Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la mère interrompt les contacts en présentiel avec les filles, ayant une santé fragile. Des contacts téléphoniques et par visioconférence sont actualisés. [ 11 ] Le dernier contact en personne entre la mère et les enfants se déroule en août 2021.
Les filles réagissent vivement à la suite de ce contact, la mère décidant alors de reprendre uniquement des contacts téléphoniques ou par visioconférence. [ 12 ] Sans raison valable, la mère espace les contacts téléphoniques avec ses filles, ceux-ci ayant lieu à une fréquence d’environ une fois par mois, mais pas de façon constante. [ 13 ] Y questionne de plus en plus sur les raisons pour lesquelles elle et sa sœur n’ont plus de visites avec leur mère. [ 14 ] La mère affirme que les contacts avec ses filles la font souffrir et reconnaît que son manque d’assiduité aux visites a un impact sur les enfants et les déstabilise. [ 15 ] Le Tribunal est sensible à la peine ressentie par la mère en lien avec la demande de suspension des contacts entre elle et ses filles.
Toutefois, il conclut qu’il s’agit d’une mesure nécessaire pour éviter que les enfants soient toujours dans l’attente de visites avec leur mère, qui dans les faits, ne s’actualisent pas. [ 16 ] Cela dit, le Tribunal encourage la mère à continuer de s’informer de l’évolution de ses filles et de participer aux décisions les concernant. À cet égard, le Tribunal retire à la mère certains attributs de l’autorité parentale, mais seulement si elle n’arrive pas à répondre aux demandes dans un certain délai.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 19 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir les grands-parents paternels, monsieur C et madame D ; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises si la mère ne peut pas être rejointe dans les quarante-huit heures ; [ 23 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 17 décembre 2019 non incompatibles avec la présente ordonnance ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2033. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN M e Sarah Milot Avocate de la D.P.J.
M e Myriam Couillard Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 août 2022
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