2014 QCCQ 7999, 2014 QCCQ 7999
Opinion
Protection de la jeunesse — 141548 2014 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-41-009252-099 VILLE A, le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 1996 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant une adolescente, X, qui sera majeure le [...] prochain.
Madame A est la mère de l'adolescente et monsieur B, son père. [ 2 ] Le rapport en vue de la révision de la travailleuse sociale [intervenante 1], daté du 31 janvier 2014, a été déposé sous la cote D- 18. [ 3 ] En vertu d'un jugement prononcé le 25 janvier 2012 par madame la juge Line Gosselin, l'adolescente était confiée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Actuellement, X travaille à plein temps pour la [Compagnie A] de Ville A.
Elle a fait la location d'un logement et elle possède tous les meubles et électroménagers nécessaires à sa subsistance (pièce D-18, page 4). [ 5 ] Jusqu'à maintenant madame A accompagne sa fille dans l'intégration progressive de son appartement. X aimerait habiter son appartement à plein temps immédiatement et madame A concourt au désir de sa fille qu'elle désire appuyer dans cette démarche. X qui recevait l'aide d'un éducateur de la Directrice de la protection de la jeunesse sera maintenant aidée par un travailleur de rue qui prendra la relève dans les prochains jours.
[ 6 ] Tant madame A que X ne désirent plus l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse même si la travailleuse sociale [intervenante 1] s'offrait pour soutenir X jusqu'à sa majorité et lui assurer un filet de sécurité en cas d'embûches à très court terme. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l'adolescente n'est plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] REJETTE la Requête en révision; [ 9 ] MET fin aux mesures de protection. Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sarah-Kim Dubois (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescente Mme A, mère Date d’audience : 24 février 2014 /cb
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