2022 QCCQ 8853, 2022 QCCQ 8853
Opinion
Protection de la jeunesse — 225910 2022 QCCQ 8853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001060-222 DATE : 24 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 24 août 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant l’enfant X , né le [...] 2013. [ 3 ] Dans la demande introductive d’instance, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Les parents contestent le motif de compromission ainsi que les mesures proposées par la DPJ.
CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES [ 5 ] Le 20 décembre 2021, la DPJ dépose la demande introductive d’instance. [ 6 ] Aucune mesure provisoire n’est réclamée lors du dépôt de la demande en justice. [ 7 ] L’audition de la demande en protection débute le 2 février 2022. [ 8 ] L’audition se poursuit le 18 mars 2022 au cours de laquelle les parties déclarent leur preuve close. Par manque de temps, les plaidoiries sont reportées. [ 9 ] Dans l’intervalle, des faits nouveaux surviennent dans la situation de l’enfant et la DPJ envisage de demander une réouverture d’enquête.
Le père souhaite désormais retenir les services d’un avocat et il y a substitution d’avocat pour l’enfant. [ 10 ] Le Tribunal se voit donc contraint de reporter la suite de l’audience au 24 août 2022. RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE [ 11 ] Le 24 août 2022, la DPJ demande la réouverture de l’enquête. [ 12 ] Elle demande le retrait du seul et unique motif de compromission allégué à la demande en raison de changements survenus dans la situation de l’enfant.
[ 13 ] Madame [Intervenante 1] témoigne. [ 14 ] Depuis le dépôt de la demande en protection, de nombreux services ont été mis en place pour l’enfant et sa famille. Bien que l’enfant présente toujours des besoins particuliers, la situation a grandement évoluée. L’enfant a désormais intégré une classe spéciale et répond positivement aux interventions. Il bénéficie du soutien d’une équipe multidisciplinaire et collabore bien avec les différents professionnels.
Il est constaté que l’enfant est apaisé. [ 15 ] Considérant la collaboration de l’enfant et des parents avec le milieu scolaire et les services de pédopsychiatrie, la personne autorisée réclame le rejet de la demande. [ 16 ] Elle soumet que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis en raison de troubles de comportement sérieux. [ 17 ] Considérant le témoignage de madame [Intervenante 1], le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis en raison de trouble de comportement sérieux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande en protection; ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. Me Ann Robinson Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Jean-Yves Groleau Centre communautaire juridique A Avocat de l’enfant Me Kenneth Gauthier Kenneth Gauthier Inc. Avocat de la mère Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats Avocat du père Date d’audience : 24 août 2022
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