2013 QCCQ 9673, 2013 QCCQ 9673
Opinion
Protection de la jeunesse — 132982 2013 QCCQ 9673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 120-41-000616-136 D ATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B, Parents JUGEMENT [ 1 ] JP 2189 La requérante présente une requête au Tribunal par laquelle elle demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de X. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents et assistés de leur procureur respectif.
X est aussi présente, accompagnée de son avocat. Les parties admettent les faits dans leur ensemble et sont d'accord avec les conclusions, sauf que le père veut des contacts avec l'enfant, non supervisés. D'autre part, elles consentent au dépôt des rapports d'évaluation et d'orientation de [intervenante 1]. LA PREUVE [ 3 ] Substantiellement, la preuve révèle que X, pour le moment, ne veut pas de contacts avec son père alors qu'ils ne seraient pas supervisés.
À la fin de son contre-interrogatoire, le père dit mieux comprendre la position de la requérante puisque c'est le vœu de X. [ 4 ] Lui qui ne collabore pas du tout depuis le début se dit maintenant prêt à rencontrer des professionnels pour évaluer le besoin d'un suivi. Le climat tendu avec son ex-conjointe, la mère de X, n'aide en rien la situation à évoluer favorablement. [ 5 ] X a aussi son lot de difficultés. Elle a un caractère et un comportement violents. Elle est impolie, se braque et fait des crises de rage incontrôlables.
C'est dans ce contexte que son père adopte un comportement, que lui ne qualifie pas de violent, mais qui a quand même fait peur à sa fille. [ 6 ] Il s'agit d'une situation pour laquelle X a besoin de se reprendre rapidement en main, et aussi, que les parents soient outillés convenablement afin de parer aux humeurs changeantes de leur enfant.
X a des difficultés à l'école et il paraît important que tout soit mis en œuvre rapidement pour que la compromission cesse et que, tant les parents que l'enfant, reprennent une vie plus normale. [ 7 ] Comme madame [intervenante 2] le souligne dans son rapport, c'est la relation avec les parents et les méthodes de résolution des conflits qu'il faut travailler, puisque dans sa famille d'accueil, « le fonctionnement de la jeune correspond à celui d'une fille de son âge, c'est-à-dire que X ne présente aucun trouble de comportement.
En effet, la jeune respecte les règles établies dans la famille d'accueil et elle ne les négocie aucunement. » (1) [ 8 ] Bref, les parents ont des forces qui leur permettent de répondre aux besoins de base de leur enfant, mais ils ont des choses à travailler, de concert avec la requérante et avec leur fille. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu'il est prématuré d'autoriser des contacts entre le père et la fille qui seraient non supervisés, d'autant plus que ce n'est pas le désir de X pour l'instant. [ 10 ] Dans les circonstances, la requête est accueillie puisqu'il y va de l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un an, aux conditions suivantes : [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de X dans une ressource de type familial désignée par le Centre jeunesse A jusqu'au 20 juin 2013, et ce, avec réintégration progressive dans son milieu familial maternel au cours de ladite période et subséquemment; [ 16 ] ORDONNE le maintien de X dans son milieu familial maternel avec suivi psychosocial à compter du 20 juin 2013; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, selon la fréquence et les modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse et sous supervision, tant que jugée nécessaire; [ 18 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse en participant aux différentes activités prescrites par ce dernier, dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : • que le père de X s'implique dans un suivi auprès d'un professionnel de son choix afin de travailler ses difficultés personnelles; • que la mère poursuive le suivi entrepris auprès du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de sa région, et ce, afin de travailler ses capacités parentales. [ 19 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X reçoit tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 20 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer auprès d'une éducatrice en milieu familial, et ce, tant que jugé opportun; [ 21 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les différents professionnels impliqués dans la situation de X et dans leur situation personnelle, communiquent au directeur de la protection de la jeunesse toutes les informations pertinentes en lien avec l'application de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu'à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 24 ] Le tout sans frais. _______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur du D.P.J. Me Richard Guay Procureur de l’enfant Me Féenicia-Andréane Ouellet Procureure de la mère Me Carol Abud Procureur du père Date d’audience : 10 juin 2013
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