2011 QCCQ 14019, 2011 QCCQ 14019
Opinion
Protection de la jeunesse — 115042 2011 QCCQ 14019 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010634-111 200-41-010635-118 DATE : 16 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) Y ([...].99) En qualité d’adolescentes et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection dans la situation de X et Y, jumelles âgées de 12 ans au moment de l'audition.
On recommande que les deux adolescentes soient maintenues auprès de leur mère avec des mesures de soutien de la part de la directrice de la protection de la jeunesse ainsi que d'un éducateur pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère n'a pas d'objection formelle à ce que la directrice de la protection de la jeunesse intervienne, les adolescentes non plus. Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience n'ayant d'ailleurs pas vu ses filles depuis au moins deux ans.
Il leur parle au téléphone à l'occasion. [ 3 ] Le conjoint de la mère depuis des années, monsieur C, a déjà dans le passé utilisé des méthodes éducatives déraisonnables et depuis que la directrice de la protection de la jeunesse intervient ces événements ne se sont plus reproduits. [ 4 ] Deux ententes sur mesures volontaires ont été signées, mais le suivi apparaît avoir apporté peu de changements significatifs et durables.
Malgré que monsieur C ait fait une thérapie à [l’organisme A], la violence verbale est toujours présente. Monsieur C dénigre les adolescentes, ce qui a des impacts évidents sur, notamment, l'estime de soi des jeunes filles. [ 5 ] La mère et monsieur C ont encore entre eux des conflits en lien avec les règles à appliquer, leurs attentes respectives, les méthodes éducatives. La cohésion est, de façon évidente, à développer. [ 6 ] La mère qui apparaît être une personne très sensible, responsable, raisonnable, reconnaît tout cela mais voit les efforts de
monsieur C, la diminution du dénigrement. Elle voit une diminution dans l'intensité des mots utilisés ainsi que dans leur fréquence. [ 7 ] X et Y ont, par période, certaines difficultés qui sont en
partie en lien avec ce climat présent au domicile. Elles ont toutes deux un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel X prend une médication. Quant à Y, ce volet est à revoir. [ 8 ] L'absence du père, les conflits existant entre la mère et son conjoint, le dénigrement exercé par monsieur C sont autant d'éléments qui portent atteinte au développement des adolescentes. La situation familiale s'est certes améliorée, mais l'ensemble des difficultés identifiées requiert toujours la présence de la directrice de la protection de la jeunesse.
Les mesures proposées sont appropriées suivant l'appréciation du Tribunal ainsi que dans le meilleur intérêt des adolescentes.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les adolescentes soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescentes pour corriger la situation; - Que les adolescentes reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducateur; [ 11 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour les adolescentes /jb Date d’audience : 2011-09-16
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