2021 QCCQ 9602, 2021 QCCQ 9602
Opinion
Protection de la jeunesse — 212379 2021 QCCQ 9602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017933-201 DATE : 19 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X (né le […] 2009) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de Y ([…] 2005) et X ([…] 2009) sont compromis, le directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de conclure en ce sens. [ 2 ] Précisons que le père de Y est décédé, mais qu’elle vit avec sa mère et son beau-père, qui est le père X, qu’elle considère d’ailleurs comme son père. [ 3 ] Si le Tribunal conclut qu’il y a compromission, le Directeur recommande pour les six prochains mois que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial avec des suivis social et éducatif. [ 4 ] Le Directeur demande de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs d’abus physiques en ce qui concerne X et de risque d’abus physiques en ce qui concerne Y. [ 5 ] L’événement qui a provoqué le signalement chez le Directeur s’est déroulé le 13 septembre 2020.
À cette date, le Directeur a procédé au retrait des enfants de leur milieu familial pour les confier à une famille d’accueil. [ 6 ] Le 16 septembre, il y a prolongation des mesures de protection immédiate et déclenchement de l’entente multisectorielle le 18 septembre. Les enfants sont alors maintenus en famille d’accueil jusqu’au 29 septembre puisque le dossier fut remis le 23 du même mois pour l’obtention d’une demande de mesures provisoires. [ 7 ] Le 29 septembre, lors de l’instruction les deux enfants prennent la position de retourner chez leurs parents.
Le Tribunal rejette la demande provisoire du Directeur et les enfants retournent chez leurs parents. [ 8 ] Les enfants sont nés aux États-Unis et vivent au Québec depuis janvier 2019 environ.
Les parents ont fait une demande afin d’obtenir le statut de réfugiés au Canada après avoir traversé le chemin Roxham. [ 9 ] La mère, au moment du signalement, travaille dans la région de Ville A depuis quelques semaines et les enfants vivent avec le père de X. [ 10 ] À cette date, un conflit intervient entre le père et X parce que ce dernier a quitté le domicile sans avertir son père. [ 11 ] L’événement qui survient entre X et son père est ainsi décrit.
[ 12 ] Après avoir partagé du temps avec son ami sans aviser son père, X est de retour chez lui. Les deux se disputent et le père indique à son fils qu’il ne verrait plus d’amis. X déclare alors que son père lui a lancé deux sandales, dont l’une lui a frappé l’épaule. Ajoutons aussi que X a été privé de son Ipad compte tenu de son comportement. [ 13 ] De son côté, Y est tantôt chez elle tantôt chez un ami voisin. Sans être témoin de l’événement, elle entend que ça se parle fort dans la maison, mais voyant que tout est sous contrôle, elle retourne chez son ami.
Quant à son père, il quitte après l’incident la maison pour aller faire des courses. [ 14 ] Voyant l’absence de son père, X se rend en pleurs chez un ami voisin et il demande à la mère de cet ami d’appeler la police.
Peu de temps après, les policiers arrivent chez les voisins, dame C, et partent avec les deux enfants au poste. [ 15 ] X explique aux policiers que ce n’est pas la première fois que son père le frappe, disant qu’il peut utiliser divers objets qui lui tombent sous la main. [ 16 ] Par ailleurs, X ne peut parler de la dernière fois où son père l’a frappé, mais il ajoute que c’est arrivé plusieurs fois le temps où il était aux États-Unis.
Il parle aussi que jeune, sa mère l’aurait frappé dans le bas du dos avec une bouteille d’eau en métal. [ 17 ] Il précise aussi que ses parents écoutent sa sœur, mais qu’ils n’ont pas le même traitement à son égard. [ 18 ] Souvent, l’objet des discussions est relié à ce que X est privé de son iPad.
D’ailleurs lors de l’événement, Y a expliqué à l’intervenante que X paniquait parce qu’il voulait sa tablette que son père la lui avait confisquée. [ 19 ] Les parents nient catégoriquement avoir frappé leur fils ainsi que Y et expliquent que le type de punition qu’ils utilisent est la confiscation du Ipad. [ 20 ] Dès le 13 septembre, les enfants sont confiés à une famille d’accueil.
Cette mesure sera prolongée le 16 septembre et les enfants sont rencontrés le 18 dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 21 ] Le 22 septembre, le dossier est remis au tribunal à défaut d’interprète, car les parents parlent en founali ou en wolof, qui sont des dialectes africains. Les enfants sont toujours maintenus en famille d’accueil. [ 22 ] Une demande de mesures provisoires selon laquelle les enfants soient maintenus en famille d’accueil est débattue le 29 septembre. Les enfants manifestent le désir de retourner vivre chez leurs parents.
Suivant la preuve entendue, le Tribunal rejette la demande du Directeur et les enfants retournent alors chez leurs parents. [ 23 ] C’est précisément le 23 septembre, lorsque l’instruction est remise, que X change sa version et dit avoir menti à la mère de son ami voisin et aux policiers. L’intervenante écrit dans son rapport [1] : Le 23 septembre 2020, nous nous entretenons brièvement avec X avant l’audience. Celui-ci a changé sa position et dit avoir menti. Il explique qu’il agissait ainsi par « revenge » contre son père puisque celui-ci lui avait enlevé sa tablette. Il souhaite retourner à la maison.
Selon lui, il n’a pas vécu de pression pour changer sa version. X n’est pas en mesure d’expliquer l’état dans lequel il était lorsqu’il nous a confié les abus de son père le 13 septembre dernier. [ 24 ] Lorsqu’il se rend chez la mère de son ami, madame C, il est en pleurs et explique que son père l’a frappé et il demande qu’on appelle la police. [ 25 ] Il tient également le même langage lors de la rencontre avec les policiers pour l’entente multisectorielle.
Il sera cependant informé lors de l’instruction qu’aucune plainte n’a été portée contre le père, par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, et que les parents n’ont pas été rencontrés à cet effet. [ 26 ] Par contre, sa sœur Y tient un langage différent de son frère et explique que sa mère et le père de X ne posent aucun geste de violence physique à leur égard. [ 27 ] Après le 23 septembre, X change sa version et nie les gestes posés par son père.
Il tient la même version le 29 septembre lors de l’instruction sur la demande de mesures provisoires et le 5 mars 2021 lors de l’instruction au fond. [ 28 ] Lors de son séjour en famille d’accueil, madame D explique que X n’était pas perturbé à la suite des appels téléphoniques de ses parents. Madame C explique avoir constaté sur un bras de X certaines rainures blanches à son arrivée qui étaient cepen-dant disparues lors de la rencontre avec les policiers plus tard dans la soirée.
Madame D mentionne qu’X, à son arrivée chez elle, ne se plaignait d’aucune douleur à son bras. [ 29 ] Lors de l’instruction au fond, X explique avoir joué avec des amis dans la terre et la poussière et c’est la raison de certaines lignes blanches sur son bras. [ 30 ] Chez madame C, il pleurait à la suite de la perte de l’usage de son Ipad. [ 31 ] Il a changé sa version et a expliqué que le temps écoulé entre l’incident et le 23 septembre il se sentait mal d’avoir exprimé le geste reproché à son père et craignait de rétablir les faits, ne sachant pas pourquoi il avait agi ainsi.
Plus le temps passait, plus X explique qu’il était mal par rapport aux mensonges qu’il avait faits à l’égard de son père. [ 32 ] Il exprime n’avoir jamais eu de pression de ses parents ni de sa sœur pour changer sa version. La mère conclut son témoignage en déclarant qu’elle n’a jamais vu son conjoint frapper les enfants. [ 33 ] D’ailleurs l’intervenante [1] qui a rencontré la mère écrit dans son rapport [2] :
Elle parle de Y qui est quant à elle une enfant plus facile et obéissante et responsable. X provoque souvent son père en désobéissant et madame relate des faits qui sont survenus au cours de la dernière semaine. Elle affirme également que X cherche à imiter ses amis québécois et pour plusieurs actions, il fait des choses qui ne sont pas acceptables dans leur famille. Ainsi, il répond à son père, il ne respecte pas les consignes de son père, il passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo au lieu de faire ses devoirs scolaires.
Par ailleurs, madame nie toute forme de violence physique que monsieur B pourrait utiliser envers son fils. Elle affirme qu’il parle à son fils, lui exprime son mécontentement lorsqu’il n’en fait qu’à sa tête, mais ne le frappe pas. Elle explique la réaction de X par le fait que son père lui a retiré son Ipad, cette punition a rendu X en colère et il a voulu se venger de son père en l’accusant de l’avoir frappé.
Madame A affirme que jamais elle n’a vu son conjoint frapper les enfants. [ 34 ] En matière de protection de la jeunesse, c’est la prépondérance de preuve qui guide le Tribunal. [ 35 ] Le changement de version de X quant aux supposés gestes posés par son père est crédible.
Le Tribunal prend aussi en considération les versions données par la mère et la demi-sœur de X, Y. [ 36 ] La privation de son iPad par son père pour lui avoir désobéi a peut-être amené X à tenir une première version qu’il changera par la suite. [ 37 ] La preuve nous permet de conclure que X n’a pas été victime d’abus physiques de la part de ses parents. [ 38 ] De surcroît, il n’y a aucune preuve que Y est à risque d’abus physiques dans le milieu familial. Le Tribunal retient les versions données par l’adolescente et la mère ainsi que la rectification faite par X pour conclure en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande en protection datée du 23 septembre 2020. [ 40 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en langue anglaise. CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Thomas B.-Lavigne Avocat du directeur de la protection de la jeunesse M e Vanessa F.-Dominguez Avocate de l’enfant M e Félix Guérin Avocat de la mère M e Maude Bornais Avocate du père Date d’audience : 5 mars 2021
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