2016 QCCQ 8244, 2016 QCCQ 8244
Opinion
Protection de la jeunesse — 163562 2016 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028596-146 / 525-41-028599-140 Date: 18 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2005 Dans le cas de: Y Née le [...] 2007 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 3 février 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X et Y , maintenant âgés respectivement de dix et huit ans, à leur père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 2 décembre 2015, prétend que la situation des enfants exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Les enfants évoluent bien chez leur père; 2.2. L’enfant Y a été victime d’un abus sexuel par le meilleur ami de son père au cours des derniers mois; 2.3.
Le père a protégé Y en coupant tout lien avec son abuseur et a fait des démarches auprès de C.A.V.A.C. pour obtenir du support; 2.4. L’enfant X fonctionne bien à l’école dans une classe régulière; 2.5. L’enfant Y est aux prises avec un problème de poux; 2.6. L’enfant Y sera évaluée parce qu’elle est souvent dans la lune et facilement distraite pour l’exécution d’une tâche; 2.7. Les enfants ont des contacts avec leur mère une fin de semaine sur deux qui se déroulent bien;
2.8. La mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission de la situation des enfants; 2.9. La mère n’a pas entreprise (sic) de démarches pour apporter des changements dans sa vie personnelle ni dans son rôle parental; 2.10. La mère ne collabore pas de façon constante dans son suivi social; 2.11. Le père doit s’impliquer davantage dans la réussite scolaire de ses enfants et pour leur assurer un suivi médical; 2.12. Les parents se reprochent mutuellement la responsabilité de la non-résolution du problème de poux de l’enfant X qui perdure; 2.13.
Les parents ne respectent pas toujours l’horaire des contacts établis selon entente entre les parties (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants demeurent confiés à leur père et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Breton, admet la majorité des faits allégués. Elle nie, cependant, que les enfants évoluent bien chez leur père et nie également faire défaut de reconnaître les motifs de compromission.
Elle prétend collaborer au suivi et aimerait que les enfants lui soient confiés.
Subsidiairement, elle souhaite le maintien des enfants auprès de leur père et elle s’engage à continuer à collaborer activement au suivi social. [ 7 ] Le père, assisté de Me Leduc, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Me Chafoya-Hunter, qui représente les enfants, approuve les mesures proposées par la Directrice et fait état du désir des enfants de demeurer auprès de leur père. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-6 et D-7 pour chacun des enfants: D-6: Rapport du service Intervention en milieu de vie, Suivi/PJ collaboration interCJ, rédigé par monsieur [intervenant 2], agent de relations humaines, daté du 16 février 2016; D-7: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 17 février 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la nécessité de la poursuite du suivi qui n’est pas contestée. [ 11 ] Par ailleurs, les enfants bénéficient, auprès de leur père, d’un milieu stable et chaleureux qui leur a permis de faire des progrès énormes: Il faut se rapporter aux mois précédent le placement de X et Y pour saisir les progrès rapides et fulgurants qu’ils ont effectués chez leur père.
X était un enfant avec de graves difficultés comportementales. Il se désorganisait à un point tel qu’il pouvait se mettre en danger en se précipitant dans la rue. Il fréquentait une école spécialisé en trouble du comportement et il avait un important surplus de poids. Il fréquente aujourd’hui une école régulière dans une classe régulière, joue fièrement au basketball et ses crises ont diminué en intensité ainsi qu’en fréquence.
De son côté, Y monter une progression moins apparente mais les démarches entreprises par monsieur B en lien avec ses difficultés démontrent son désir de lui venir en aide. [2] [ 12 ] De plus, le père participe activement à faciliter les contacts entre les enfants et leur mère. [ 13 ] Quant à la mère, elle aimerait le retour des enfants et se dit davantage à leur écoute. Elle prétend que sa vie est plus stable et qu’elle a participé à des ateliers pour s’améliorer.
Or, la preuve révèle que ses démarches demeurent très limitées et que sa disponibilité, même lors des contacts, laisse à désirer: X est en réaction lors des retours chez son père suite aux fins de semaine passées chez la mère. Il a de la difficulté à parler des déceptions qu’il vit lorsqu’il mentionne que sa mère joue dans sa tête et a de la difficulté à gérer les émotions qui émanent de cette situation. [3] […] Madame A continue de dépendre des personnes autour d’elle afin de remplir ses responsabilités parentales.
Jusqu’à récemment, c’est monsieur B qui assume les transports aller-retour des enfants pour permettre un contact. De plus, madame ne respecte pas l’entente qui stipule qu’elle doit verser 30$ au père des enfants pour couvrir la moitié de ses frais de déplacement. Pour s’assurer que madame puisse parler à ses enfants au téléphone, monsieur B lui paie un téléphone cellulaire dont elle doit acquitter les frais mensuels.
Monsieur coupe la ligne de madame après qu’il ait cumulé des centaines de dollars de dettes sans que madame ne le rembourse. [4] […] En février 2015, Y nous rapporte que lorsqu’elle est chez sa mère la fin de semaine, son frère et elle se font régulièrement garder alors que madame A sort avec ses amies.
Les enfants nous informent qu’il est arrivé qu’ils soient laissés seuls avec leur demi-sœur […], alors âgée de quelques mois, pendant vingt (20) minutes. [5] [ 14 ] Dans les circonstances, considérant l’importance d’assurer aux enfants la stabilité dont ils ont besoin, considérant les progrès effectués auprès de leur père, considérant l’absence de preuve de changements suffisamment concrets et significatifs de la part de la mère, le retour des enfants auprès de leur mère n’est présentement pas envisageable malgré le souhait qu’elle exprime d’assumer la garde de ses enfants. [ 15 ] Par ailleurs, il faudra demeurer vigilant et s’assurer que les enfants bénéficient des services dont ils ont besoin, notamment un
suivi psychologique pour X: Un suivi psychologique débute pour X afin de lui permettre d’être mieux outillé à gérer ses émotions, mais également pour lui fournir un endroit neutre dans lequel il pourra parler de sa situation personnelle. [6] et des services spécialisés pour Y en lien avec les abus sexuels dont elle a été victime: […] des démarches sont actuellement en cours pour un suivi auprès de l’organisme A en lien avec la situation d’abus qu’elle a vécue.
Une vigilance constante est de mise de la part du père concernant sa fille, car elle fait preuve de peu de frontières lorsqu’elle aborde des étrangers. [7] [ 16 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 19 ] ORDONNE que les enfants demeurent confiés à leur père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient favorisés dans la mesure où cette dernière se mobilise afin de les actualiser; [ 21 ] PREND ACTE que les contacts se déroulent généralement une fin de semaine sur deux et qu’il est envisagé de maintenir cette fréquence; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, plus particulièrement qu’ils bénéficient d’un suivi psychologique en PRENANT ACTE que X a débuté un suivi psychologique très récemment et que Y est en attente de services [de l’organisme A] et qu’elle devrait obtenir un suivi dans les meilleurs délais; [ 25 ] ORDONNE que les enfants bénéficient d’un suivi pédiatrique régulier et qu’ils aient accès aux soins d’un pédiatre, dans les meilleurs délais; [ 26 ] RECOMMANDE FORTEMENT que les enfants participent à des activités de loisir structurées en PRENANT ACTE que X participe déjà au basketball et lui RECOMMANDE VIVEMENT de poursuivre; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à entreprendre des démarches pour assurer l’inscription de Y à des cours de danse et obtenir, si possible, un soutien financier à cet effet; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 29 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate des enfants Me Josselin Breton Avocat de la mère Me Johanne Leduc Avocate du père TD/vl
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